Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00098

·

·

Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00098
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JANVIER 2024

N° 2024/

N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEH

Copie conforme

délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024 à 16 H45.

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et par M. [C], interprète en langue arabe

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

Représenté par Mme [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pascale ROCK, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20H30,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

vu l’arrêté d’expulsion du 28 novembre 2023 notifié le 20 décembre 2023,

Vu l’arrêté portant mise à exécution d’un arrêt d’expulsion et placement en rétention prise le 20 décembre 2023 à 15H50 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15 heures 50;

Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue à 16H45 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une deuxième prolongation dont ce dernier a reçu notification le 19 janvier 2024

Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2024 par Monsieur [Z] [H] à 19h14 ;

Monsieur [Z] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France où il vit depuis sa naissance. Il ajoute qu’il n’a aucun proche au Maroc et qu’il n’a commis strictement aucune infraction depuis sa condamnation pour terrorisme en 2018 ou 2019. Il précise encore avoir contesté sa déchéance de nationalité française devant le tribunal administratif, la cour d’appel administrative et la cour européenne des droits de l’homme. Il explique que, s’agissant de sa condamnation pour terrorisme, il s’est seulement rendu à la frontière avec la Syrie il a plus de dix ans, ajoutant regretter profondément ses agissements.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il expose les moyens suivants :

-le même magistrat a statué sur plusieurs décisions concernant l’étranger, ce qui pose difficulté au regard du caractère équitable et impartial de la procédure,

-le préfet ne justifie aucunement d’une menace à l’ordre public alors même qu’une telle menace doit être caractérisée à chaque prolongation de la détention,

-le préfet ne justifie pas des démarchages effectuées, aucune pièce ne démontre que les autorités consulaires marocaines ont été saisies, ni que le dossier de M. [Z] [H] a été transmis,

-l’étranger justifie de garantie de représentations : il dispose d’une adresse stable, fixe connue depuis 11 ans et toutes ses attaches personnelles et familiales sont en France. Il a une pièce d’identité marocaine et pourra se tenir à disposition des autorités préfectorales dans le cadre d’une assignation à résidence,

-la décision de prolongation porte gravement atteinte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale en qualité de père de trois enfants mineurs dont l’un atteint d’un lourd handicap.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

S’agissant du fait que le même magistrat a à chaque fois statué les différentes décisions relatives à la rétention de M. [H], rien n’établit que ce magistrat aurait manqué à son devoir d’impartialité. En outre, M. [H] dispose du droit de former un appel, ce qu’il a fait pour la plupart des décisions.

La prolongation au-delà de trente jours peut se justifier par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce (sollicitation des autorités marocaines afin qu’elles procèdent à sa reconnaissance le 21 décembre 2023 et envoi du dossier de l’étranger au Maroc le 9 janvier 2024).

S’agissant du moyen tiré de la prétendue absence de la réalité et de l’effectivité des démarches en cours, le préfet fournit des détails permettant de les authentifier, il est au contraire justifié de celles-ci. En effet, par courrier du 21 décembre 2023, un commandant de police a sollicité les autorités marocaines pour qu’elles procèdent à l’audition du retenu en vue de la délivrance d’un laissez-passer.

Eu égard aux faits ayant valu à M. [H] d’être condamné (terrorisme), la prolongation du maintien en rétention de ce dernier n’est pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, concernant une deuxième prolongation, celle-ci est justifiée lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce (les autorités marocaines ayant été consultées le 21 décembre 2013 pour la délivrance d’un laissez-passer).

Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

Pour ce qui est du caractère inopportun de l’assignation à résidence pour M. [Z] [H], la cour relève que l’intéressé est déchu de la nationalité française, qu’il indique ne pas être en possession d’un passeport marocain, et vouloir rester en France, ce qui n’est pas compatible avec une assignation à résidence.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [H]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Interprète

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x