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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2024
N° 2024/00086
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN2U
Copie conforme
délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024 à 14h48.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] –
Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de M. [F] [O] , interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [J] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 15H05,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2024 avec interdiction de retour pendant deux ans par le préfet du VAUCLUSE, notifiée le même jour à 17h20;
Vu l’ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2024 par Monsieur [I] [C] ;
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ‘Au CRA de [Localité 8], j’ai trouvé la porte ouverte et je suis parti. Je reconnais avoir donné plusieurs identités. Je l’ai fait par peur, par peur de la police et surtout peur de rentrer au pays. L’objectif est bien d’empêcher le retour au pays. Je n’ai pas fait de demande d’asile. Si vous m’accordez une autre chance pour sortir, je vais aller en Espagne pour rejoindre des membres de ma famille. Je suis menacé de mort dans mon pays parce que j’ai manqué une affaire commerciale et comme j’ai emprunté de l’argent à des personnes, j’ai des dettes et comme on me menace, j’ai peur d’y retourner’.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée sur le fondement de l’arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 fondant la nécessité pour la cour de relever d’office tout moyen susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention. Elle se prévaut aussi de l’absence de justification de l’arrivée tardive de l’interprète en garde à vue et de remise de formulaire des droits du gardé à vue en arabe, contraire à l’article 803-6 du code de procédure pénale alors que son placement en garde à vue lui a été notifié en langue arabe par téléphone et ensuite, de l’absence de vérification de la prestation de serment de l’interprète contraire à l’article 63-1 du même code, ces deux manquements lui ayant causé grief tenant à la qualité de la traduction. Elle invoque aussi la nullité de la procédure pour absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED durant sa rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise s’opposant à l’ensemble des moyens de nullité.Il précise sur l’arrivée tardive de l’interprète et l’absence de formulaire, que le retenu a été interpellé à 17h30, ses droits notifiés par téléphone 20 minutes après à 17h50 ; qu’avec l’assistance d’un avocat, il signe le procès-verbal et ne formule aucune remarque sur une quelconque incompréhension. Il a pu rapidement exercer ses droits. Aucune irrégularité ne peut être soulevée car selon la jurisprudence de la chambre criminelle, l’absence de formulaire doit faire grief pour entraîner la nullité. Ce n’est pas le cas ici.
Il ajoute que l’ensemble des actes de la procédure mentionne le même interprète, le 18 janvier à 19h50.
Sur la consultation du FAED le 14 janvier, il affirme qu’est inscrite la mention de l’habilitation de la personne qui a consulté le FAED, le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du contrôle d’office par le juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever en premier lieu que monsieur [C], ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que monsieur [C] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d’appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d’appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge n’a statué sur aucun moyen de nullité autre que ceux présentement présentés en appel.
Il apparaît donc que le premier juge n’avait pas à lever la rétention pour d’autres moyens que ceux présentement opposés par le retenu.
Dans le respect de l’effet dévolutif, la cour d’appel n’en voit pas d’autres dont se saisir d’office.
Ce premier moyen est donc sans intérêt.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED :
Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s’appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA. L’article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l’article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d’identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d’infractions et de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L’enregistrement de traces d’empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l’établissement d’une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L’accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère, 14 octobre 2020).
La Cour européenne des droits de l’homme juge par ailleurs’que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ‘ S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l’espèce, il importe de noter que la consultation FAED a été réalisée par [W] [N] (matricule [Numéro identifiant 4]) dont la préfecture justifie par production au dossier de l’habilitation expresse selon procès-verbal de police n° 2024/000508 du 14 janvier 2024 à 11H37.
Dans ces conditions, les dispositions légales ayant été respectées, il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’ensemble des moyens touchant à la qualité de l’interprétariat en garde à vue :
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il découle de ce premier texte dont se prévaut le retenu à l’appui de son moyen de nullité que la remise du formulaire est optionnelle dès lors qu’un interprète lui a notifié ses droits, comme en l’espèce, dans une langue que le gardé à vue comprend.
Selon l’article 803-6 du code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Ce motif est donc totalement inopérant car la simple lecture de l’article précité par le retenu à l’appui du moyen de nullité permet de se convaincre que l’absence de remise du formulaire des droits en langue arabe ne fait pas grief dès lors qu’ils lui ont été traduits en arabe par Mme [H] [K].
A cet égard, les propos édifiants du retenu selon lesquels il n’aurait jamais vu ou entendu d’interprète dans cette procédure sont totalement décrédibilisés par la présence dans la procédure de tous les actes d’interprétariat effectivement réalisés par madame [K], aussi bien par téléphone que de vive voix dans les locaux de garde à vue.
De plus, on voit mal de quel grief pourrait se plaindre le retenu car les droits qui lui ont été notifiés par téléphone à son placement en garde à vue l’ont été par la même interprète que celle qui l’a accompagné dans l’interprétariat de ses droits et interrogatoire dans la phase de rétention consécutive à la levée de garde à vue, le ministère public ayant fait le choix de ne pas poursuivre les infractions pour lesquelles M. [C] a été appréhendé par la police nationale. Or, il ne s’est jamais plaint de la qualité de l’interprétariat de cette dernière, dont d’ailleurs la prestation de serment est jointe en procédure contrairement à ses allégations.
C’est dire le caractère dilatoire de l’ensemble de ces moyens touchant à l’interprétariat dont il a bénéficié pour effectivement comprendre ses droits, dont il n’a pas manqué d’user après notification, ne serait-ce qu’en requérant avocat.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9] –
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [F] [O] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024
– Monsieur le préfet du VAUCLUSE
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
– Maître Domnine ANDRE
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [C]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.