Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00812

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00812
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

JYS / NC

———————

N° RG 22/00812

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBKF

———————

[I] [B]

C/

[T] [B]

MUTUELLES DE [Localité 18]

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SCI [Adresse 8]

CRCAM DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 169-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [I] [R] [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D’AGEN

et Me Sylvie BROS, SCP Sylvie BROS, avocate plaidante au barreau D’AVEYRON

DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle et interprétation suite à un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 19 janvier 2022, RG 16/00183

D’une part,

ET :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15]

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 12]

représenté par Me Céline BRANCO, avocate au barreau du LOT

MUTUELLES DE [Localité 18] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS POITIERS 775 715 683

[Adresse 14]

[Localité 18]

représentée par Me Louis VIVIER, substitué à l’audience par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau D’AGEN

et Me Thomas DROUINEAU, SCP DROUINEAU LELAIN VERGER BERNARDEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Thierry CHEVALIER, SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat au barreau du LOT

SCI [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 402 776 538

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par Me Colette FAYAT, avocate au barreau du LOT

et Me Laurent HAY, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDEURS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Présidente : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

‘ ‘

L’incendie de l’immeuble bâti à [Localité 17] (Lot) en 2012 a donné lieu à l’indemnisation des propriétaires de l’indivision [B] par la société des Mutuelles de [Localité 18], à hauteur de 554 882 euros d’indemnité immédiate et 215 616 euros d’indemnité différée. La Direction générale des finances publiques de Limoges a émis en 2013 envers la société des Mutuelles de [Localité 18] un avis à tiers détenteur pour la somme de 286 061,26 euros au titre des impôts dus par [T] [B], ramenée à 276 931,50 euros. Devant le désaccord des indivisaires, la société des Mutuelles de [Localité 18] a demandé au tribunal du lieu de l’indivision de trancher le sort à faire à cette somme.

Par arrêt du 5 décembre 2018, cette cour a, principalement, sursis à statuer sur le versement des fonds de l’indemnité d’assurances au Trésor public jusqu’au jugement sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.

Vu l’arrêt du 19 janvier 2022 ayant :

“Reçu la Direction générale des Finances publiques en sa reprise d’instance,

Confirmé le jugement du 29 janvier 2016 en ce que le tribunal de grande instance de Cahors a :

– débouté le Trésor public de sa demande en paiement de 276 931,50 euros au titre des impôts et des cotisations dues par [T] [B] correspondant aux droits de ce dernier dans l’indivision,

– débouté [T] [B] de sa demande d’astreinte,

– débouté [T] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

– fixé le point de départ du délai de deux ans pour le droit à versement de l’indemnité différée au jour du versement de l’indemnité immédiate,

Infirmé le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,

Jugeant à nouveau :

Ordonné le séquestre de la somme de 276 931,50 euros qui sera consignée en l’Etude de Me [F], notaire à [Localité 16] jusqu’au jour du partage définitif de l’indivision successorale des époux [O] [M] [B] et [J] [P], au profit des indivisaires en fonction des droits de chacun définis dans le jugement de partage,

Y ajoutant :

Déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt juridique à agir, la demande de [T] [B] en règlement du montant de l’indemnité différée entre les mains du futur acquéreur de l’immeuble sinistré,

Déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt juridique à agir, la demande de la société civile immobilière du [Adresse 8], en appréhension du montant de sa créance sur l’indemnité différée entre les mains de la société des Mutuelles de [Localité 18],

Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la validité de l’avis à tiers détenteur ni de la demande tendant à l’actualisation des sommes indemnitaires,

Condamné la Direction générale des Finances publiques et [T] [B] chacun pour moitié aux entiers dépens de première instance, y compris en référé, et d’appel,

Condamné [T] [B] à payer à la société d’assurances les Mutuelles de [Localité 18] et à [I] [B] 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SCI du [Adresse 8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.

Vu la requête du 8 octobre 2022 de [I] [B] en rectification d’erreur matérielle en ce que le montant de l’indemnité à consigner est de 554 882 euros et non de 276 931,50 euros et subsidiairement en interprétation sur le montant total de l’indemnité de 554 882 euros,

Vu les conclusions de la Mutuelle de [Localité 18] Assurances de débouter [I] [B] de sa requête, dire que l’obligation de consigner en l’Etude de Me [F] se limite à la somme de 276 931,50 euros et statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions de [T] [B] aux fins d’accueillir la requête en omission de statuer sur la condamnation de la Mutuelle de [Localité 18] Assurances à verser à l’indivision [B] la somme de 554 882 euros à titre d’indemnisation du préjudice du fait de l’incendie de l’immeuble de [Localité 17] avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013 ou bien faire droit à la requête et d’ajouter ou préciser au dispositif de l’arrêt si seule la somme de 276 931,50 euros doit être consignée en l’Etude de Me [F] ou bien l’intégralité de la somme, soit 554 882 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013.

La Direction générale des finances publiques, la SCI [Adresse 8] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-de-France, n’ont pas conclu.

Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile,

En la forme, la requête présentée dans l’année du prononcé de l’arrêt critiqué est recevable.

Au fond :

Sur la rectification d’erreur matérielle, le prononcé à hauteur de 276 931,50 euros de la somme à séquestrer ne procède manifestement pas d’une telle erreur,

Sur l’interprétation, le dispositif de l’arrêt est cohérent avec ses motifs qui ne nécessitent aucune explication supplémentaire,

Sur l’omission de statuer :

La Mutuelles de [Localité 18] Assurances avait demandé, en ordonnant que l’indemnité due serait versée à la Direction générale des Finances publiques pour ce qui concerne sa créance, soit 276 931,50 euros absorbant l’intégralité de la part susceptible de revenir à [T] [B] après partage, de statuer sur la part de chacun des bénéficiaires du versement de l’indemnité à hauteur de 554 882 euros ;

[T] [B] avait demandé de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné les Mutuelles de [Localité 18] à verser à l’indivision 554 882 euros en indemnisation du préjudice de l’incendie de l’immeuble sinistré de [Localité 17] avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013 en application des clauses du contrat multirisques habitation ‘harmonie’ ayant pris effet le 27 septembre 2001 souscrit par l’indivision de [T] et [I] [B] auprès de Mutuelles de [Localité 18] Assurances,

* ordonné le versement de la somme sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision, en application de la clause de la donation-partage du 18 décembre 1999 et dudit contrat d’assurance,

subsidiairement, y ajoutant, d’ordonner le versement des sommes dues entre les mains de Me [F], notaire liquidateur désigné, restant consignées au profit des indivisaires jusqu’au partage définitif en fonction des droits de chacun définis dans le jugement de partage,

* dit que le délai de deux ans dont dispose l’indivision pour reconstruire le bâtiment sinistré débutera à compter du jour où l’assureur lui versera la somme et juger que les biens étant actuellement en vente, le second règlement indemnitaire sera fait entre les mains des futurs acquéreurs sur présentation de leurs factures de reconstruction,

et, y ajoutant, de juger que les biens étant actuellement en vente, le second règlement de l’indemnité d’assurance devra être effectué entre les mains des futurs acquéreurs, sur présentation de leurs factures de travaux de reconstruction,

* débouté le Trésor public de sa demande en condamnation à la somme de 276 931,50 euros de la fraction d’indemnité globale d’assurance correspondant à ses propres droits dans l’indivision en application des clauses de la donation-partage et des articles 815-10 et 815-17 du code civil ;

en conséquence, de débouter la Direction générale des Finances publiques de sa demande,

* condamné les Mutuelles de [Localité 18] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

y ajoutant, de :

– condamner la même à lui payer 3 000 euros à ce dernier titre et aux dépens d’appel,

– débouter toute partie de ses demandes contraires ou plus amples à ses conclusions et auxquelles il n’aurait pas acquiescé ;

[I] [B] avait demandé, en principal de :

– lui donner acte qu’il s’en remet en ce qui concerne la demande en paiement faite par la Direction générale des Finances publiques, déduire dans cette hypothèse, la somme de 5 401,48 euros avancée par lui pour le compte de l’indivision, dont [T] [B] est redevable pour moitié,

– ordonner le versement de sa part pour la moitié de l’indemnité majorée des frais dont il a fait l’avance pour le co-indivisaire, soit 2 700,74 euros, directement à [T] [B],

– débouter [T] [B] comme irrecevable et infondé en sa demande nouvelle en appel, de dire que la seconde tranche des indemnités d’assurance tombera entre les mains de l’acquéreur du bien sinistré,

subsidiairement, d’ordonner le versement des sommes dues entre les mains de Me [F], notaire liquidateur désigné, consignées au profit des indivisaires jusqu’au partage définitif en fonction des droits de chacun définis dans le jugement de partage ;

Il ressort de ce qui précède qu’il y a eu omission de statuer sur le sort de la part de chacun des bénéficiaires du versement de l’indemnité à hauteur de 554 882 euros au § ‘2/sur l’attribution de l’indemnité’ de l’arrêt du 19 janvier 2022.

Cette omission sera comblée comme suit :

La cour, saisie du litige liminairement rappelé, n’a pas compétence à partager l’indemnité entre les indivisaires en attribuant la part de chacun, comme demandé principalement en lieu et place du tribunal judiciaire de Cahors, saisi. La différence de 277 950,50 euros entre le montant de l’indemnité immédiate et le montant du séquestre a vocation directe à être versé à l’indivision [B], comme demandé subsidiairement.

En application du droit commun, la charge des dépens de l’instance en comblement d’omission restera à l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Reçoit [I] [B] en sa requête,

Dit qu’il a eu omission de statuer à l’arrêt du 19 janvier 2022,

Jugeant le chef omis :

Ordonne à la Mutuelle de [Localité 18] Assurances le versement de la somme de 277 950,50 euros sur le compte de l’indivision [B] ouvert à l’Etude notariale de Me [F], chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [B],

Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l’arrêt n°20/2022 du 19 janvier 2022 et que nulle expédition dudit arrêt rectifié ne pourra être faite sans le présent arrêt rectificatif,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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