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ARRÊT DU
05 Avril 2023
AB/CR
———————
N° RG 22/00191
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7H4
———————
[P] [S]
C/
[O] [L],
[K] [L],
S.C.I. LA CROZTA
——————
GROSSES le
à
ARRÊT n° 167-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocate au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 17 Décembre 2021, RG 20/00587
D’une part,
ET :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. LA CROZTA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Charlotte LAVIGNE, avocate postulante au barreau du LOT et par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE avocate plaidante au barreau de TOULON
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2022 par M. [P] [S] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 17 décembre 2021.
Vu les conclusions de M. [P] [S] en date du 19 septembre 2022.
Vu les conclusions de Mme [O] [L], Mme [K] [L] et la SCI CROZTA (les consorts [L]) en date du 29 juillet 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er février 2023.
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Mmes [K] [L] et [O] [L] divorcée [S] sont les associés de la SCI LA CROZTA, créée en 2000 immatriculée le 8 janvier 2001, propriétaire de biens immobiliers dénommés [Localité 12].
Mme [O] [L] a épousé M. [S] le 20 février 1981 sous le régime de la séparation des biens. Les époux [S] [L] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 3 juillet 2018.
M. [S], non associé, a été le gérant de la SCI jusqu’au 27 novembre 2017 date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions par une assemblée générale des associés. Les associées lui réclament la restitution des documents sociaux qu’il soutient leur avoir remis
M. [S] au cours de sa gérance a souscrit une police d’assurance habitation en octobre 1999 couvrant l’immeuble devenu la propriété de la SCI, dont il a payé les échéances, bénéficiant d’un avantage en qualité de collaborateur de la BNP
Le 4 mai 2016, un vol avec vandalisme a été commis dans cet immeuble.
Par lettre en date du 17 novembre 2017, Mme [L]-[S] a été informée par AXA qu’au titre de l’indemnisation de ce sinistre, la somme 11.083,00 euros avait été virée sur le compte personnel de M. [P] [S] le 16 novembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2018, M. [S] a été mis en demeure d’avoir a restituer les documents sociaux. Puis par lettre recommandée en date du 15 octobre 2018, M. [S] a été mis en demeure de restituer la somme litigieuse de 11.083,00 euros et les documents sociaux.
Une ordonnance de référé du 5 juin 2019 a :
– constaté l’intervention volontaire de Mmes [O] et [K] [L]
– ordonné la restitution par M. [S] à la SCI LA CROZTA de la totalité des pièces et documents de ladite société, notamment :
– condamné M. [S] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 30,00 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
-ordonner la restitution de la somme de 11.083,00 euros et ce avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 09 décembre 2017 à la SCI LA CROZTA
– débouté M. [S] de sa demande de provision
– dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de condamnation de Mme [O] [L] à lui verser la somme de 15.000,00 euros en remboursement des impôts qu’il a payés,
– condamné M. [S] à verser à la SCI LA CROZTA une indemnité de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir réglé les causes de l’ordonnance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance et par arrêt du 3 juin 2020, cette cour a infirmé l’ordonnance précitée et statuant à nouveau, a notamment :
-dit qu’il appartiendra à la SCI LA CROZTA de restituer à M. [S] ses effets personnels, notamment ceux visés à sa pièce n°25,
– dit que la restitution devra se faire sauf meilleur accord des parties, à SAINT PRIEST DES CHAMPS en présence du représentant légal de la SCI LA CROZTA, de Mme [O] [L] et de M. [S] et des avocats respectifs des parties si nécessaire,
– précisé que M. [S] pourra faire valoir les frais ainsi avancés dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [P] [S] et Mme [O] [L],
-dit que les parties devront établir un état contradictoire des biens qui auront été restitués, ceux manquants, ceux dont la propriété serait contestée, ces deniers resteront alors en possession de la SCI LA CROZTA dans l’attente que leur légitime propriétaire soit déterminé,
-dit qu’à défaut de meilleure entente, l’état devra être dressé par un huissier,
-dit que pour ce faire, il était laissé un délai de trois mois à la SCI LA CROZTA pour restituer lesdits effets ou établir l’état de ceux manquants ou contestés, passé ce délai, la SCI LA CROZTA est condamnée à une astreinte de 20,00 euros par jour de retard sur une durée de 6 mois,
-dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SCI LA CROZTA aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2020, un certificat de non-pourvoi a été délivré par la Cour de cassation.
Par acte du 30 juillet 2020, la SCI CROZTA. Mmes [O] et [K] [L] ont assigné M. [S] aux fins de voir :
– condamner M. [S] à restituer la somme de 11. 083,00 euros et ce avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 9 décembre 2017 à la SCI LA CROZTA et à défaut à Mme [O] [L] titulaire du contrat d’assurance.
-le condamner à restituer sous astreinte les documents sociaux de la SCI LA CROZTA,
– le condamner à verser la somme de 4.000,00 euros à la société SCI LA CROZTA et à Mmes [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Suite à l’arrêt du 3 juin 2020, M. [S] a sollicité la restitution des sommes versées sous le bénéfice de l’exécution provisoire et a diligenté une saisie attribution.
Par jugement du 8 juin 2021 du tribunal de proximité de RIOM, la SCI LA CROZTA a été déboutée de sa demande de main-levée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 le tribunal judiciaire de CAHORS a :
– condamné M. [S] à payer à la SCI LA CROZTA, en deniers ou quittance, la somme de 11.083,00 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2017.
– débouté la SCI LA CROZTA et Mmes [O] [L] et [K] [L] de leur demande de restitution sous astreinte des documents sociaux de la SCI LA CROZTA.
– condamné M. [S] à payer la somme de 1.500,00 euros à la SCI LA CROZTA et la somme de 500,00 euros à Mme [O] [L] et la somme de 500,00 euros à Mme [K] [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné M. [S] aux dépens.
Le tribunal a retenu que les documents sociaux avaient d’ores et déjà été restitués, et que c’est par erreur que l’indemnité d’assurance litigieuse avait été versée sur le compte de M. [S].
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
– condamné M. [S] à payer à la SCI LA CROZTA, en deniers ou quittance, la somme de 11.083,00 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2017.
– condamné M. [S] à payer la somme de 1.500,00 euros à la SCI LA CROZTA et la somme de 500,00 euros à Mme [O] [L] et la somme de 500,00 euros à Mme [K] [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a condamné à payer :
Mme [O] [L] et la somme de 500,00 euros à Mme [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
-statuant à nouveau :
– débouter la SCI LA CROZTA, Mme [O] [L] et Mme [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner la SCI LA CROZTA à lui restituer les sommes qu’il a réglées sous le bénéfice de l’exécution provisoire suite à l’ordonnance du juge des référés du 5 juin 2019,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– en tout état de cause : juger que la demande de condamnation de M. [S] à une somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive est une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause débouter la SCI LA CROZTA, [O] [L] et [K] [L] de leur demandes à ce titre,
-condamner in solidum la SCI LA CROZTA, Mme [O] [L] et Mme [K] [L] à régler à M. [S] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [L] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
Mme [O] [L] et la somme de 500,00 euros à Mme [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
– réformer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de restitution sous astreinte des documents sociaux de la SCI LA CROZTA,
-ordonner la restitution par M. [S] à la SCI LA CROZTA des pièces et documents appartenant à cette dernière :
-le registre des assemblées
-l’intégralité de la comptabilité
-les chéquiers en cours ou passés
-les relevés de compte
-le dossier fiscal dans son intégralité
-l’intégralité des contrats notamment d’assurance, concernant la SCI “LA CROZTA”
– ordonner la restitution sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, cette restitution devant être opérée sous bordereau listant les pièces, entre les mains de Maître [E], notaire, [Adresse 7], ou à tout autre intermédiaire qu’il plaira ;
– condamner M. [S] au paiement d’une astreinte d’un montant de 30,00 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision,
-le débouter de toutes ses demandes,
– le condamner à verser la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive et 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SCI LA CROZTA et à Mesdames [O] et [K] [L],
-le condamner aux dépens,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la somme de 11.083,00 euros :
Aucune des parties ne produit ne produit la police d’assurance, aucune d’elles n’a sollicité sa communication par AXA, tiers à la procédure.
Les seuls éléments produits par les parties relatifs à ce sinistre et émanant de la compagnie d’assurance sont :
– un courrier d’AXA en date du 17 novembre 2017 intitulé avis de virement sinistre du 4 mai 2016 indiquant : type d’assurance : assurance habitation ; le numéro du contrat 1214387804 celui du sinistre 1654897273 et celui du dossier 0293884187. Il informe Mme [L] du virement le 16 novembre 2017 de la somme de 11.083,00 euros sur le compte personnel de M. [S].
– un courrier en tête d’ELEX expert en date du 24 août 2017 adressé à Mme [L] mentionnant le numéro de contrat 1214387804 et celui de sinistre figurant sur la lettre du 17 novembre 2017 et détaillant les postes indemnisés :
* biens mobiliers : avec justificatifs d’existence et de valeur 500,00 euros ; avec justificatifs d’existence : 2.200,00 euros et sans justificatifs : 3.000,00 euros.
* les objets de valeur sans justificatif : non garantis pendant les périodes d’inhabitation
* détériorations mobilières 2.135,00 euros
* détériorations immobilières : 3.460,00 euros
* à déduire franchise : 212,00 euros
* total indemnisable : 11.083,00 euros.
Est jointe à cette pièce l’état estimatif des pertes, détaillé.
– un courrier de la compagnie AXA en date du 28 janvier 2018 rappelant le numéro du contrat assurance habitation 1214387804 relatif à un sinistre événement climatique du 17 janvier 2016 et précisant à Mme [L] que l’indemnité doit être versée à la SCI et non à son nom et précisant l’historique des déclarations de sinistre de ce contrat :
*événement climatique du 17 juin 2016
*vol avec vandalisme du 4 mai 2016
* incendie du 27 octobre 2017 avec l’indication ‘règlement fait sur la SCI’.
– un mail d’AXA en date du 14 mars 2019 mentionnant : je fais suite au sinistre vol survenu chez Mme [S] [L] le 4 mai 2016. Je vous confirme que le règlement de 11.083,00 euros devait être fait sur le compte de la SCI 36119750001 et non à M. [S] [L] [P]. Le contrat porte le numéro 1214387804 et l’assurée est bien Mme [S] [L]. Est joint à cette lettre un extrait de compte de la compagnie portant les mentions suivantes :
Éléments financiers (total 12.561,00 euros ) : règlements :
deux lignes concernant l’expert ADENES AGDF puis :
mode de paiement
bénéficiaire
à l’ordre de
qualité
montant
dont fran
chise
nature de règlement
date de créa
tion
date d’émis
sion
statut
virement
Mme [L] [S]
M. [S] [P]
assuré
11.083,00 euros
-212,00 euros
RAS
15/11
/2017
17/11
/2017
émis
M. [S] déclare qu’il a souscrit une police d’assurance habitation dont il a payé les cotisations aux fins d’assurer l’immeuble bien personnel de son épouse et dont sa belle-soeur était copropriétaire.
La qualité de souscripteur de M. [S] n’est pas contestée.
Le fait que M. [S] ait payé les cotisations d’assurance est sans emport sur la désignation du bénéficiaire de l’indemnité. Il lui reviendra de faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial la créance dont il peut s’estime investit à l’encontre de son épouse du chef des cotisations d’assurance d’un bien personnel de l’épouse.
Le bien assuré n’est pas la propriété du souscripteur mais un bien personnel de son épouse dont sa belle-soeur était copropriétaire.
Au vu des éléments produits illustrant l’exécution du contrat, il apparaît qu’il s’agit donc d’une assurance pour compte régie par les dispositions de l’article L 112-1 du code des assurances.
Le litige porte sur le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance
Il soutient que l’indemnité versée par la compagnie AXA à la suite du vol commis en 2016 dans l’immeuble bien personnel de son épouse doit lui demeurer au motif qu’au jour où il a souscrit la police d’assurance la SCI n’existait pas encore pour avoir été enregistrée en 2001.
Il ressort du courrier d’AXA du 14 mars 2019 que la compagnie énonce sans équivoque que l’assurée mentionnée dans le contrat portant le numéro 1214387804 est bien Mme [S] [L]. Cette dernière était effectivement, lors de la souscription du contrat, propriétaire de l’immeuble assuré et depuis objet du sinistre.
L’assurance relative aux biens étant un contrat d’indemnité, en cas d’aliénation de la chose assurée, à laquelle peut être assimilé l’apport de l’immeuble à une SCI dont l’assuré était propriétaire, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, donc en l’espèce de la SCI en application de l’article L 121-10 du code des assurances.
En conséquence l’apport de l’immeuble à la SCI n’est pas de nature à entraîner la désignation de M. [S] en qualité de bénéficiaire en lieu et place de Mme [L] désignée à la police.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SCI LA CROZTA est bien fondée en sa demande de restitution par M. [S] de la somme qui lui a été virée sur son compte personnel par AXA pour l’indemnisation d’un sinistre commis au préjudice de la SCI LA CROZTA et ce en vertu d’un contrat qui ne le concernait pas mais concernait l’immeuble appartenant à la SCI LA CROZTA.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- sur la restitution des documents sociaux :
M. [S] n’est pas contesté lorsqu’il soutient que la SCI LA CROZTA est propriétaire pour l’essentiel de deux biens immobiliers, l’un sis à SAINT MALO géré par l’agence immobilière GIBOIRE à RENNES qui fait l’objet d’un bail commercial et dont les comptes sont tenus par ladite agence et le bien de SAINT PRIEST DES CHAMPS, résidence secondaire pour laquelle il n’a pas tenu de comptabilité.
Il déclare avoir restitué les documents sociaux qu’il avait en sa possession au cours de sa gérance.
Deux éléments permettent de le suivre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point :
– d’une part les intimées produisent des relevés de comptes de la SCI datant de la période de gérance de M. [S], en indiquant qu’elles les ont obtenus difficilement de la banque sans produire les réclamations faites à la banque et sans justifier des motifs d’une remise partielle de ces relevés de compte.
– d’autre part Mme [F] [S] fille des parties, a établi le 30 juillet 2019 une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil, indiquant avec précision que les documents sociaux de la SCI se trouvaient dans un tiroir d’une commode recouverte d’une plaque de marbre gris ardoise veiné de blanc. Cette commode a été jointe au déménagement des affaires de sa mère. Elle atteste – sans être contredite par sa mère qui née en 1954 ne peut soutenir que sa qualité de fonctionnaire d’Etat fait obstacle à une plainte pour faux témoignage – que malgré les pressions exercées sur elle par sa mère, elle maintient son témoignage ‘vu que j’étais présente quand mon père a mis les documents dans la commode’.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,