Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00177

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00177
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

AB/CR

———————

N° RG 22/00177

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7GL

———————

S.A.S.U. MMK ISOLATION

C/

[O] [I]

——————

GROSSES le

à

ARRÊT n° 166-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

S.A.S.U. MMK ISOLATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

APPELANTE d’un Jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 02 Février 2022, RG 21/01074

D’une part,

ET :

Monsieur [O] [I]

né le 24 Octobre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

Lieudit ‘[Adresse 4]’

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent HUC, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉ

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 2 mars 2022 par la SASU MMK ISOLATION à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 2 février 2022.

Vu les conclusions de la SASU MMK ISOLATION en date du 25 novembre 2022.

Vu les conclusions de M. [O] [I] en date du 29 août 2022.

Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er février 2023.

——————————————

Suivant devis du 4 septembre 2020, M. [I] a acquis de la SASU MMK ISOLATION une pompe à chaleur moyennant le prix de 12.990 euros, dont une somme de 5.000 euros prise en charge par l’Etat au titre du certificat économie d’énergie. La pompe a été posée en octobre 2020.

Par acte du 9 septembre 2021, M. [I] a assigné la SASU MMK ISOLATION aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :

– l’annulation du contrat et la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,

– sa condamnation au paiement de la somme de 1.492,44 euros, portée à 7.990 euros, à charge pour la SASU MMK ISOLATION de rembourser à l’Etat la somme de 5.000,00 euros déboursée au titre du certificat économie d’énergie.

– sa condamnation an paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SASU MMK ISOLATION n’a pas constitué avocat devant le premier juge.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a :

– condamné la SASU MMK ISOLATION à verser à M. [I] 1a somme de 7.990 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 1.491,85 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la SASU MMK ISOLATION à récupérer à ses frais la pompe à chaleur,

– condamné la SASU MMK ISOLATION à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SASU MMK ISOLATION au paiement des entiers dépens.

Le tribunal a retenu que la pompe à chaleur n’est pas adaptée au logement de M. [I] et n’est pas de nature à pouvoir correctement le chauffer, la SASU a donc manqué à son devoir de délivrance conforme.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

La SASU MMK ISOLATION demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Monsieur [I] ; y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris en son entier dispositif, statuant à nouveau :

* à titre principal, sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société MMK ISOLATION à restituer le prix de vente, juger que la société MMK ISOLATION n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ; juger que la société MMK ISOLATION ne sera pas tenue de restituer à M. [I] le prix de vente d’un montant de 7.990 euros ;

– en conséquence, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;

– à titre subsidiaire, sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par M. [I] : juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ; juger que M. [I] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute de la société MMK ISOLATION et d’un préjudice dont il serait victime ;

– en conséquence, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre et notamment du versement de la somme de 1.491,85 euros ;

– en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer :

*la somme de 5.000,00euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;

* la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [I] aux entiers dépens ;

Elle fait valoir que :

– il n’est pas démontré que le matériel fourni n’était pas adapté au logement de M. [I]

– elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles, en faisant intervenir une entreprise tierce sur la machine, M. [I] fait obstacle au jeu de la garantie.

– le préjudice invoqué a été réparé par l’octroi d’une indemnité de 1.36,00 euros versée le 24 août 2021.

– le comportement de l’acquéreur justifie sa condamnation à dommages intérêts pour procédure abusive

M. [O] [I] demande à la cour de :

– à titre principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, déclarer qu’il rapporte la preuve de la défectuosité de matériel justifiant de la résolution de la vente et de l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

– déclarer que M. [I] a subi un préjudice du fait de la défectuosité de la pompe qu’il convient de réparer

-confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 dans toutes ses dispositions :

-déclarer qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente

-condamner la SASU MMK ISOLATION à lui verser la somme de 7.990 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 1.491,85 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la SASU MMK ISOLATION à récupérer à ses frais la pompe à chaleur,

– condamner la SASU MMK ISOLATION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

-en tout état de cause débouter au titre de la présente instance, la SASU MMK ISOLATION de ses demandes visant la réformation du jugement dans toutes ces dispositions et la condamnation de M. [I] au règlement de la somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive à titre incident.

-débouter la société MMK ISOLATION de sa demande de condamnation de M. [I] au règlement de 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent appel ainsi qu’aux entiers dépens.

-condamner la SASU MMK ISOLATION à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel.

Il fait valoir que :

– la pompe installée en septembre 2020, facture réglée en octobre 2020 a dysfonctionné à compter de décembre 2020, le service après vente du vendeur n’est pas intervenu lors d’un premier appel le 5 janvier 2020. Elle est intervenue le 7 en indiquant à l’acquéreur que la pompe était inadaptée à son logement

– la pompe est à nouveau tombée en panne et n’est toujours pas réparée malgré mise en demeure.

– elle se prévaut donc d’une inexécution du contrat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Aux termes de l’article L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contra t :

1°- s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

-s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Aux termes de l’article L217-9 du même code, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en oeuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur.

Aux termes de l’article L. 217-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ‘uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

2° ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

En l’espèce la SAS MMK ISOLATION produit :

-le devis établi le 4 septembre 2020 porte la mention suivante : mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau ; fourniture d’une pompe à chaleur air eau moyenne température de marque DE DIETRICH gamme ALEZIO AWHP 16MR 3 monophasé COP +7° /+35° : 4,65 réfrigérant R410A efficacité énergétique saisonnière-chauffage. Selon règlement EU n° 813/2013 de la commission du 2 aout 2013 : 132 %. Désinstallation de la chaudière existante, pour un montant total de 12.990,00 euros dont une prime “certificat économie d’énergie” de 5.000,00 euros.

-la facture du montant convenu réglé le 5 octobre 2020 par M. [I].

– un extrait de mail non daté confirmant la bonne installation de la pompe, ce mail ne mentionne aucune mise en marche de la pompe, étant relevé que l’installation a été effectuée avant le 5 octobre 2020, donc hors période de chauffe.

– une fiche d’intervention SAV en date du 7 janvier 2021, sans en tête de la SASU, et qui ne porte pas le timbre humide de cette société ; on ignore donc si l’intervenant agissait au nom de la SASU. L’intervenant inscrit : vérification de l’installation “pompe il …défaut parcequ’il a plusieur coupur courent” (sic). M. [I] mentionne pour sa part “problème constaté consommation trop importante de la pompe à chaleur et du ballon électrique et le reste de la maison”.

Pour sa part M. [I] produit, outre le devis, la facture et la fiche SAV mentionnée ci dessus :

– un mail du 5 janvier 2021 informant la SASU de l’intervention d’un tiers faute pour ladite société de réparer la pompe à chaleur

– les justificatifs d’interventions de SERV’ ELITE facturées les 7 et 12 janvier 2021 dont il ressort que la pompe à chaleur ne fonctionne pas malgré changement de la carte de l’unité centrale et de la carte de puissance en raison d’un blocage persistant du compresseur.

– l’ensemble des mails adressés à la SASU MMK ISOLATION demeurés sans réponse, et relatant les diverses demandes d’intervention demeurées vaines et les tentatives de réparation par un technicien de SERV’ ELITE, qui mettent en outre en évidence que la pompe à chaleur ne peut être alimentée sans incident par l’installation électrique de la maison

– une lettre de mise en demeure adressée à la SASU MMK ISOLATION la mettant en demeure d’intervenir sous quinzaine.

M. [I] produit en outre la justification du remboursement par la SASU MMK ISOLATION d’une facture d’acquisition de radiateurs électriques destinés à palier la panne de la pompe, établissant la carence de la SASU dans la mise en fonctionnement de la pompe à chaleur.

La garantie de conformité offerte par les dispositions des articles L 217 et suivants du code de la consommation repose sur une vision élargie de la conformité, qui impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.

En l’espèce, aucun élément n’est produit sur les diligences des parties antérieurement à l’élaboration du devis, lequel ne mentionne aucune superficie, aucun cubage du logement à chauffer. Cependant les éléments ci dessus établissent que la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné malgré le remplacement de diverses pièces et qu’elle ne pouvait fonctionner en l’état de l’installation électrique de la maison.

Il en résulte que la pompe à chaleur installée au domicile de M. [I] n’est pas apte à l’usage auquel elle est normalement destinée, pour être affectée d’un défaut présumé antérieur à son installation, dès lors qu’il est apparu immédiatement, et nécessairement ignoré de l’acquéreur.

Il ressort des éléments ci dessus que la réparation de la pompe à chaleur n’est pas possible. Il apparaît en outre que la seule intervention dont se prévaut la SASU MMK ISOLATION et celles de la société SERV’ ELITE ont mis en évidence que ladite pompe était incompatible avec l’installation électrique du logement. Il ne peut donc être procédé au remplacement de la pompe à chaleur.

Le défaut de conformité au sens du texte susvisé est majeur, de sorte que M. [I] est en droit de solliciter la résolution du contrat.

C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SASU MMK ISOLATION à restituer à M. [I] la somme de 7.990,00 euros et à récupérer à ses frais la pompe à chaleur litigieuse.

Sur la demande en dommages intérêts, les dommages-intérêts ne sont pas prévus par les dispositions relatives à la garantie légale de conformité. Ils peuvent être demandés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.

Le défaut d’intervention suite aux différentes pannes de la pompe caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au sens des textes susvisés, il est à l’origine d’un défaut de chauffage de la maison au cours de l’hiver 2020-2021 et de la nécessité de faire intervenir une entreprise tierce. En réparation des préjudices qui en résultent, c’est à bon droit que le premier juge a alloué à M. [I] la somme de 1.491,95 euros au vu des factures SERV’ ELITE et SA ROBERT.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

2- Sur les demandes accessoires :

La SASU MMK ISOLATION succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne la SASU MMK ISOLATION à payer à M. [O] [I] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU MMK ISOLATION aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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