Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00168

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00168
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

CV / NC

———————

N° RG 22/00168

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7FP

———————

CRCAM NORD MIDI- PYRÉNÉES

C/

[Z] [B]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 161-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS ALBI 444 953 830

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT

APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 04 février 2022, RG 19/00884

D’une part,

ET :

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

de nationalité française, agriculteur

domicilié : ‘[Adresse 6]’

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

INTIMÉ

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Faits et procédure

M. [B] a souscrit plusieurs engagements de caution, destinés à garantir les emprunts suivants, souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit Agricole), par :

– le GAEC du [Adresse 6] qui exerce une activité de culture de la vigne, et dont il est co-gérant avec son fils [L] [B],

– son fils, [L] [B] :

– par acte sous seings privés du 9 octobre 2002, un prêt jeune agriculteur n°50013348848 consenti à [L] [B] d’un montant de 53 360 euros, d’une durée de 180 mois, au taux fixe annuel de 2 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] et de son épouse à hauteur de 69 368 euros chacun,

– par acte authentique du 25 avril 2003 :

– un prêt n°50014643461 consenti au GAEC du [Adresse 6], d’un montant de 16 000 euros, d’une durée de 180 mois, à taux variable et au taux proportionnel annuel de 4,5760 %,

– un prêt n°50014643544 consenti au GAEC du [Adresse 6], d’un montant de 30 000 euros, d’une durée de 180 mois, à taux fixe et au taux proportionnel annuel de 4,950 %,

– tous deux garantis par les cautionnements solidaires de M. [B], de son épouse, et de [L] [B] à hauteur de 46 000 euros, outre un cautionnement hypothécaire donné par les époux [B],

– par acte sous seings privés du 29 novembre 2012, une ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°80007971987 consentie au GAEC du [Adresse 6], d’un montant de 30 000 euros, garantie par les cautionnements solidaires de M. [L] [B], de M. [B] et de son épouse à hauteur de 49 400 euros chacun ; M. [B] et son épouse ont, tous les deux, apposé sur l’engagement de caution de l’autre époux une mention manuscrite, datée et signée, indiquant ‘bon pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultant des présentes’.

Mme [B] est décédée le [Date décès 3] 2015.

Le GAEC du [Adresse 6] et M. [L] [B] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 9 janvier 2018.

Dans le cadre de ces deux procédures, Le Crédit Agricole a déclaré trois créances de :

– 32 250,29 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant,

– 704,66 euros au titre du prêt de 16 000 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 1,62 % à compter du 9 janvier 2018,

– 10 295,83 euros au titre du prêt de 53 360 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à compter du 9 janvier 2018.

Par courrier du 1er février 2018, le Crédit Agricole a informé M. [B] du montant de sa créance, et l’a mis en demeure, par courrier du 26 février 2018, de régler les sommes dues au titre des engagements garantis.

Par ordonnance du 17 août 2018, ces créances ont été admises sans contestation.

Deux plans de redressement du GAEC de [Adresse 6] et de M. [L] [B], d’une durée de 14 ans, ont été homologués par jugement du 22 février 2019.

Par acte du 12 novembre 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Cahors, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :

– condamné M. [B] à payer au Crédit Agricole :

– au titre du cautionnement pour le prêt n° 50013348848 consenti le 09/10/2002, la somme de 10 462,26 € outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 01/11/2019,

– au titre du cautionnement pour le prêt n°50014940388 consenti le 25/04/2003, la somme de 725,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 01/11/2019,

– jugé que l’engagement de caution de M. [B] pour le prêt n°50014940388 consenti le 25/04/2003 n’est pas manifestement disproportionné,

– jugé que l’engagement de caution de M. [B] pour le prêt n°50013348848 consenti le 09/10/2002 est manifestement disproportionné et en conséquence condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à M. [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

– ordonné la compensation des créances réciproques,

– jugé que l’engagement de caution de M. [B] par acte sous seing-privé du 29 novembre 2012 au titre de l’ouverture de crédit en compte courant sur le compte n° 0703070500 du GAEC de [Adresse 6] est manifestement disproportionné,

– débouté la CRCAM Nord Midi Pyrénées de sa demande en paiement par M. [B] de la somme de 34 996,78 € fondée sur cet acte sous seing-privé du 29 novembre 2012,

– débouté la CRCAM Nord Midi Pyrénées et M. [B] du surplus de leurs demandes,

– dit qu’en l’absence de consentement du conjoint pour les engagements de caution régularisés par M. [B] en 2002 et 2003 les biens communs des époux [B] ne pouvaient être engagés,

– ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la CRCAM Nord Midi Pyrénées en vertu de l’ordonnance du 14 avril 2020 à ses frais,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] aux dépens.

Le tribunal a considéré que, nonobstant le fait que la banque ait bénéficié d’ordonnances d’admission de créances, la caution avait le droit d’opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, hormis celles personnelles au débiteur, et était libre d’opposer le caractère disproportionné de ses engagements.

Le tribunal a retenu que M. [B] ne pouvait se voir opposer la prescription de l’action en contestation d’un cautionnement disproportionné, car il l’invoquait à titre de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.

Concernant les cautionnements souscrits en 2002 et 2003, le tribunal a estimé que M. [B] avait mentionné sur la fiche de renseignements datée du 9 octobre 2002 être propriétaire, en commun avec son épouse, d’une maison et de terres, que son épouse n’ayant pas acquiescé aux cautionnements, il ne pouvait pas engager les biens communs, de sorte que ses biens propres et ses revenus ne pouvaient permettre de régler les sommes dues, et que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés.

Le tribunal a ensuite retenu, qu’à la date à laquelle il était appelé, il était en capacité de régler la somme de 704,66 euros, mais non celle de 10 295,83 euros.

Le tribunal a également considéré que les engagements avaient été doublés d’un cautionnement hypothécaire, mais que compte tenu du décès de l’épouse de M. [B], survenu le [Date décès 3] 2015, le Crédit Agricole ne pouvait prendre une hypothèque judiciaire sur la totalité des biens antérieurement communs et appartenant désormais pour moitié, en nue-propriété, aux trois enfants du couple.

Le Crédit Agricole a été reconnu responsable d’une faute au titre de ces deux cautionnements et a été condamné à verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

S’agissant du cautionnement du 29 novembre 2012, le tribunal a retenu que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer que M. [B] était très endetté, étant, en sus des deux cautionnements antérieurs, engagé au titre de 4 actes pour un montant total de 345 000 euros, tandis que son épouse s’était portée caution de l’OCCC, et qu’il était en définitive caution à hauteur d’un montant total de 861 707,05 euros.

Le tribunal a retenu le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, et l’impossibilité pour la caution d’y faire face au moment où elle était appelée.

Le Crédit Agricole a interjeté appel le 28 février 2022, désignant en qualité d’intimé M. [B], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 8 décembre 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– jugé que l’engagement de caution de M. [B] pour le prêt n° 50013348848 consenti le 09/10/2002 est manifestement disproportionné et en conséquence condamné le Crédit Agricole à payer à M. [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

– ordonné la compensation des créances réciproques,

– jugé que l’engagement de caution de M. [B] du 29 novembre 2012 au titre de l’ouverture de crédit en compte courant sur le compte n°0703070500 du GAEC de [Adresse 6] est manifestement disproportionné,

– débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement par M. [B] de la somme de 34 996,78 € fondée sur l’acte sous seing privé du 29 novembre 2012,

– débouté le Crédit Agricole et M. [B] du surplus de leurs demandes,

– dit qu’en l’absence de consentement du conjoint pour les engagements de caution régularisés par M. [B] en 2002 et 2003 les biens communs des époux [B] ne pouvaient être engagés,

– ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le Crédit Agricole en vertu de l’ordonnance du 14 avril 2020 à ses frais,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] aux dépens.

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné M. [B] à payer au Crédit Agricole :

– au titre du cautionnement pour le prêt n°50013348848 consenti le 09/10/2002, la somme de 10 462,26 € outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 01/11/2019,

– au titre du cautionnement pour le prêt n°50014940388 consenti le 25/04/2003, la somme de 725,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 01/11/2019,

– statuant à nouveau,

– débouter M. [B] de ses demandes visant à déclarer disproportionnés les cautionnements souscrits le 9 octobre 2002 et le 25 avril 2003,

– dire et juger que Mme [B] a expressément consenti aux cautionnements souscrits par M. [B] en 2002 et 2003,

– débouter de l’intégralité de ses demandes M. [B] au titre des cautionnements souscrits le 9 octobre 2002 et le 25 avril 2003,

– débouter M. [B] de sa demande visant à voir déclarer inopposable le cautionnement du 9 octobre 2012 en raison d’une éventuelle disproportion,

– débouter M. [B] de sa demande visant à voir déclarer disproportionné le cautionnement souscrit le [Date décès 3] 2012,

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [B], en sa qualité de caution solidaire du GAEC de [Adresse 6] et de M. [L] [B] à régler au Crédit Agricole la somme de :

– 34 996,78 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant sur le compte n° 0703070500 du GAEC de [Adresse 6], outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au parfait paiement,

– 725,30 €, au titre du prêt n° 50014940388, outre les intérêts au taux contractuel de 1,62 % à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au parfait paiement,

– 10 462,26 €, au titre du prêt n° 50013348848, outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au parfait paiement,

– condamner M. [B] à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner M. [B] aux entiers dépens du procès de première instance et d’appel.

Le Crédit Agricole présente l’argumentation suivante :

– les engagements de caution ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné :

– le tribunal a opéré une confusion entre l’obligation de mise en garde et la disproportion, alors que la première nécessite pour condition la qualité de caution non avertie et l’existence d’un risque d’endettement,

– le dirigeant caution antérieurement au 7 août 2003 ne peut en tout état de cause rechercher la responsabilité de la banque,

– l’article L.341-4 du code de la consommation n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur intervenue le 7 août 2003, or les engagements litigieux ont été souscrits le 9 octobre 2002 et le 25 avril 2003,

– la disproportion de ces actes était sanctionnée par la jurisprudence, en ce que la responsabilité du créancier se trouvait engagée s’il était démontré une disproportion manifeste, et la possession par la banque d’informations, ignorées de la caution, portant sur ses facultés contributives ; une telle disproportion n’entraînait pas décharge totale de la caution, mais condamnation à des dommages-intérêts, ayant pour effet de rendre le cautionnement plus proportionné,

– M. [B] ne peut contester les créances du Crédit Agricole car elles ont été admises à titre chirographaire par le juge commissaire par une ordonnance du 17 août 2018 qui est devenue définitive, et est passée en force de chose jugée, elles ne peuvent donc plus être contestées dans le cadre d’une instance opposant le créancier aux cautions ; il ne peut donc plus soulever d’éventuels manquements du Crédit Agricole qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre de l’admission au passif, au titre des prêts de 53 360 euros et 16 000 euros,

– les engagements de caution souscrits en 2002 et 2003 ne sont pas disproportionnés :

– la Cour de Cassation a jugé que les cautionnements consentis par le dirigeant de la société cautionnée, antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L.341-4 du code de la consommation, ne pouvaient être déclarés disproportionnés,

– M. [B], gérant du GAEC de [Adresse 6] depuis sa création en 1979, disposait d’informations suffisantes sur la viabilité de l’opération financée, le prêt de 53 360 ayant pour finalité de financer l’acquisition de parts du GAEC par son fils,

– M. [B] n’a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu’il aurait lui-même ignoré,

– les époux [B] ont accepté d’engager leur patrimoine commun dans le cadre des cautionnements de 2002 et 2003, or il permettait de faire face à leurs engagements,

– si le tribunal a retenu une absence de consentement du conjoint aux engagements de M. [B] et l’impossibilité d’engager les biens communs, il ressort néanmoins des actes que Mme [B] s’est engagée en qualité de caution solidaire, et la mention ‘bon pour accord’ suivie de la signature portés sur l’acte de cautionnement valent consentement exprès,

– il n’y a donc pas lieu à radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 14 avril 2020,

– au moment de la souscription des cautionnements de 2002 et 2003, M. [B] et son épouse étaient propriétaires d’un patrimoine excédant 300 000 euros, ils avaient pu se porter acquéreurs de parcelles, M. [B] ne garantissait que 52 137 euros sur un montant emprunté de 457 347,05 euros

– les engagements cautionnés en 2002 et 2003 ont été réglés pendant plus de dix ans sans difficulté,

– les sommes restant dues sont largement inférieures aux biens détenus et l’adjonction du cautionnement du prêt du 2 juillet 2002 ne modifie pas cette situation,

– le cautionnement souscrit en novembre 2012 n’est pas disproportionné, au vu de la situation de M. [B] lors de son engagement :

– la seule circonstance que l’engagement soit supérieur au patrimoine déclaré ne suffit pas à caractériser une disproportion manifeste,

– la caution doit se trouver dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus,

– la charge de la preuve incombe à la caution,

– M. [B], outre le patrimoine précisé supérieur à 300 000 euros, a reçu en 2004 une donation de 171 883,18 euros a vendu des immeubles en 2005, au prix de 23 000 euros, et en 2006 au prix de 32 015 euros, ses actifs étaient donc supérieurs au montant de ses engagements,

– au moment où M. [B] est appelé, la dette s’élève à 46 184,34 euros, il peut y faire face avec ses seuls biens personnels ayant reçu une donation de 171 883 euros en 2004,

– la demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée :

– la demande est prescrite par application de l’article L.10-4 du code de commerce,

– le Crédit Agricole démontre avoir régulièrement informé la caution annuellement conformément à l’article L.313-22 du code de la consommation, et il n’est pas tenu de démontrer la réception des courriers.

Par uniques conclusions du 23 août 2022, M. [B] demande à la Cour de :

– à titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire,

– prononcer la déchéance des intérêts échus concernant les engagements de caution de 2002 et 2012 pour la période du 9 octobre 2002 au 31 décembre 2008 et pour la période postérieure au 21 décembre 2017,

– avant dire droit,

– enjoindre la banque à fournir un décompte des sommes versées par l’emprunteur avec imputation prioritaire sur le principal,

– en tous cas,

– débouter le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner le même aux entiers dépens d’appel.

M. [B] présente l’argumentation suivante :

– la caution est libre, nonobstant l’admission des créances, d’opposer à la banque le caractère disproportionné de ses engagements et la déchéance des intérêts de l’article L. 313-22 du code de la consommation,

– les engagements de caution des 9 octobre 2002 et 29 novembre 2012 ont été déclarés disproportionnés à juste titre par le tribunal, le moyen relatif au devoir de mise en garde soulevé par le tribunal est surabondant :

– la jurisprudence a admis le principe de la responsabilité du créancier envers la caution, hors crédit à la consommation, en cas de disproportion de son engagement,

– si le Crédit Agricole objecte que cette responsabilité ne peut être appliquée aux cautions dirigeantes de la société cautionnée, l’article L.341-4 du code de la consommation s’applique en tout cas au cautionnement du 29 novembre 2012, avec pour sanction l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement,

– Il ne forme pas appel incident de la disposition du jugement disant que le cautionnement de 2003 n’est pas disproportionné,

– son épouse n’ayant pas consenti aux cautionnements de 2002 et 2003, requis par l’article 1415 du code civil, le Crédit Agricole ne pouvait prendre une hypothèque judiciaire sur la totalité des biens ayant appartenu à la communauté, et qui sont désormais dévolus à M. [B] pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit, et aux trois héritiers pour moitié en nue-propriété,

– pour le cautionnement de 2012, la jurisprudence invoquée par le Crédit Agricole n’a pas vocation à s’appliquer ici puisqu’il s’agit d’un prêt consenti à M. [L] [B] et non au GAEC ; M. [B] s’est engagé à hauteur de 69 368 euros et de 46 000 euros soit 115 368 euros en moins d’un an, il ne pouvait engager les biens de son épouse, et ni ses revenus ni ses biens propres ne permettaient de régler les sommes dues ; l’avis de caution du 25 février 2010 fait état de neuf engagements de caution pour un total de 861 707,50 euros,

– c’est donc à juste titre que le tribunal a reconnu la responsabilité du prêteur et alloué une indemnité de 3 000 euros,

– concernant le cautionnement de 2012 de l’OCCC :

– la disproportion prévue par l’article L 341-4 du code de la consommation résulte de l’endettement préexistant que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer, de l’attestation immobilière de propriété relatant de multiples hypothèques conventionnelles, et de l’engagement conjoint de son épouse grevant l’engagement du foyer de 76 000 euros supplémentaires,

– l’avis de caution du 2 mars 2012 démontre que M. [B] avait donné 9 engagements de caution au Crédit Agricole pour un montant total s’élevant à 861 707,05 euros, et s’il s’agit pour partie de cautionnements hypothécaires affectant son patrimoine et non sa personne, pour autant les dits biens étaient grevés de sûretés leur retirant leur valeur,

– le Crédit Agricole s’est abstenu d’interroger M. [B] sur ses biens et revenus, alors qu’il doit procéder à une vérification objective de la situation de la caution,

– son avis d’impôt de 2011 pour le revenu de 2010 relate un revenu déclaré de 95 euros, celui de l’année suivante un revenu déclaré de 254 euros,

– M. [B] n’est pas en mesure d’honorer ses engagements à la date à laquelle il est appelé :

– il appartient à la banque de démontrer ce fait,

– les biens reçus en donation sont grevés d’une interdiction d’hypothéquer et d’aliéner, de sorte qu’il ne peut les céder, les biens issus de la communauté sont grevés d’inscriptions d’hypothèques ayant effet jusqu’en 2023 et 2028,

– la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution doit être appliquée, par application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier,

– pour les cautionnements de 2002 et 2012, faute de justification de l’information, le Crédit Agricole produisant les avis à caution pour la période du 31 décembre 2009 au 21 décembre 2017, mais ne justifiant pas de leur envoi,

– la déchéance est à minima justifiée pour la période du 9 octobre 2002 au 31 décembre 2008 et pour la période postérieure au 21 décembre 2017,

– ce moyen constitue une défense au fond qui échappe à la prescription.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 6 février 2023.

Motifs

Sur l’étendue de la saisine de la Cour :

Si le Crédit Agricole a visé dans sa déclaration d’appel la totalité des chefs du jugement, il ne critique plus, dans ses dernières conclusions, ceux qui ont condamné M. [B] au paiement des sommes de 10 462,26 euros au titre du cautionnement du prêt n° 50013348848 consenti le 9 octobre 2002, et de 725,30 euros au titre du cautionnement du prêt n°50014940388 consenti le 25 avril 2003, ni celui qui a rejeté sa demande de constat de la disproportion du cautionnement du prêt n°50014940388 consenti le 25 avril 2003.

Ces dispositions n’étant pas davantage critiquées par l’intimé, la cour n’en est pas saisie.

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n°50013348848 consenti le 9 octobre 2002 :

Ce cautionnement étant antérieur à l’entrée en vigueur de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation, son éventuelle disproportion, selon la jurisprudence d’alors, est de nature à engager la responsabilité du prêteur envers la caution, mais ne fait pas obstacle à l’exécution du cautionnement, lequel se trouve, en cas d’allocation de dommages-intérêts, diminué par la compensation des créances réciproques du prêteur et de la caution.

La jurisprudence a retenu qu’il appartient toutefois à la caution de démontrer que la banque a disposé sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, d’informations qu’elle aurait elle-même ignorées. Seule une caution non avertie est autorisée à rechercher la responsabilité du prêteur pour disproportion du cautionnement.

M. [B] oppose au Crédit Agricole, qui invoque l’absence d’une telle démonstration, qu’en l’espèce, il n’a pas cautionné sa société mais son fils, de sorte que cette condition n’est pas requise.

Pour autant, il ne démontre ni n’allègue que la banque aurait détenu des informations sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’il aurait lui-même ignorées, et, par ailleurs ne conteste pas que l’opération de crédit portait sur la cession à son fils de parts du GAEC de [Adresse 6], qu’il a créé et géré depuis l’origine, de sorte qu’il avait une parfaite connaissance d’une part de la situation du GAEC, d’autre part de la portée de l’acte en question et de ses conséquences patrimoniales à l’égard de cette personne morale, de lui-même, et de son fils ; il a donc agi en tant que caution avertie et ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité du prêteur fondée sur la disproportion du cautionnement.

Le Crédit Agricole, qui mentionne dans ses écritures que M. [B] ne saurait avoir la qualité de caution non-avertie au vu de son expérience en tant que gérant du GAEC de [Adresse 6] depuis 1978, conteste qu’il ait agi en tant que profane et ne l’admet pas, contrairement à ce que retient le jugement.

Le jugement sera par conséquent infirmé, en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de l’ouverture de crédit en compte courant (OCCC) n°80007971987 en date du 29 novembre 2012 :

En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de l’acte du 29 novembre 2012 par lequel M. [B] s’est porté caution solidaire des engagements du GAEC de [Adresse 6], «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».

Il appartient à la caution, qui invoque le bénéfice de cette disposition, de démontrer que son engagement était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La charge de la preuve n’incombe pas à la banque qui a consenti le prêt garanti par la caution, et la caution qui a remis à la banque une fiche patrimoniale qui ne présente pas d’anomalie apparente, n’est pas recevable à invoquer une situation différente de celle qu’elle lui a déclarée.

Si le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à la date de sa souscription est démontré, la banque peut néanmoins exercer son recours contre la caution, si elle rapporte la preuve que la caution dispose d’un patrimoine qui lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

M. [B] s’est porté caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, de l’ouverture de crédit en compte courant consentie par le Crédit Agricole au GAEC de [Adresse 6], par acte du 18 novembre 2012, à hauteur d’une somme de 49 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

M. [B], qui supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, produit pour toute pièce, une attestation immobilière du 10 février 2017, un avis d’imposition pour 2011 et 2012, et deux attestations de Maître [M], mandataire judiciaire.

Les avis d’impôt ne présentent pas d’utilité puisqu’ils portent sur les revenus des années 2010 et 2011 et non sur l’année 2012 au cours de laquelle le cautionnement a été établi.

Les attestations de Maître [M], commissaire à l’exécution des plans de redressement du GAEC de [Adresse 6] et de M. [L] [B], mentionnant que leurs plans sont respectés, sont tout aussi inutiles puisqu’il doit être recherché au regard du patrimoine et les revenus de la caution, et non ceux du débiteur principal ou d’une autre caution co-dirigeante, si son engagement est manifestement disproportionné.

M. [B] produit en outre une attestation immobilière établie le 10 février 2017 par Maître [N] [K], notaire, de laquelle il résulte que plusieurs biens étaient communs, du vivant de son épouse, soit :

– un ensemble de parcelles situées à [Localité 4], d’une valeur de 39 100 euros, qui revient pour moitié soit 19 550 euros à M. [B], et pour moitié à la succession de son épouse,

– une parcelle située à [Localité 7], d’une valeur de 36 600 euros, qui revient pour moitié soit 18 300 euros à M. [B], et pour moitié à la succession de son épouse,

– un ensemble de parcelles dont la localisation n’est pas connue, une page de l’acte étant manquante, d’une valeur de 61 100 euros, qui revient pour moitié soit 30 550 euros, à M. [B], et pour moitié à la succession de son épouse.

Ce document mentionne en outre de Mme [B] était propriétaire, en propre, de diverses parcelles situées à [Localité 4] d’une valeur de 15 600 euros, et d’une parcelle située à [Localité 8] d’une valeur de 200 euros.

Au regard de ces éléments, M. [B] ne justifie ni de ses revenus ni de ses biens personnels à la date de son engagement, tout au plus justifie détenir, à ce jour, un actif au titre de sa part dans la communauté, soit une somme totale de 68 400 euros.

Le Crédit Agricole, qui ne supporte pas la charge de la preuve de l’existence d’un endettement manifestement excessif, verse aux débats la fiche de renseignements renseignée, datée, signée, à côté de la mention ‘certifié exact et sincère’, par M. [B], ne renseignant pas la case correspondant aux revenus, indiquant la présence d’un patrimoine immobilier constitué d’une maison d’une valeur de 152 450 euros, et de 100 hectares de terres d’une valeur de 182 938 euros. Cette fiche mentionne un en cours de crédit de 70 000 euros concernant les terres, des garanties consenties au Crédit Agricole, soit : ’20 000 HYP, 12 000 PPD, 38 000 SSP’, et des cautions consenties à hauteur de 200 000 euros.

Ce document fait donc ressortir, à la date de l’engagement, un actif patrimonial de 152 450 + 182 138 – 70 000 euros = 294 588 euros, et des engagements de caution à hauteur de 200 000 euros, ce qui laisse paraître un actif patrimonial d’au moins 94 588 euros, alors que l’engagement de M. [B] s’élève à 49 400 euros.

Les garanties consenties à hauteur de 20 000, 12 000, et 38 000 euros, mentionnées sur la fiche de renseignements, ne sont pas versées aux débats, grèvent des immeubles, mais si elles en limitent l’aliénabilité, n’en diminuent pas la valeur et ne doivent donc pas s’ajouter au passif de M. [B], qu’elles viendraient d’ailleurs, en cas de vente, diminuer. Il en est de même des hypothèques invoquées par M. [B] mentionnées sur l’attestation immobilière qu’il verse aux débats.

M. [B] affirme, dans ses écritures, qu’il ressort des pièces produites par le Crédit Agricole qu’il a consenti neuf engagements de caution pour un montant total de 861 707,05 euros, ce qui ne ressort pas des dites pièces qu’il cite, correspondant :

– pièce 20 : aux courriers d’information annuelle de la caution adressés entre le 25 février 2010 et le 31 décembre 2017, l’informant du montant total général cautionné dont le plus élevé, contenu dans le courrier du 24 mars 2014, est de 135 553,67 euros,

– pièce 25 : à l’OCCC et au présent cautionnement,

– pièce 26 : à un prêt ‘calamité’ de 15 000 euros souscrit le 18 mai 2004, mais dont l’encadré ‘caution solidaire’ n’est pas renseigné,

– pièce 27 : à un prêt ‘plantation vigne’ de 9 500 euros souscrit le 2 juillet 2002, contenant un cautionnement solidaire de M. [B] et de Mme [B],

Ces éléments ne démontrent pas l’existence d’engagements de caution supérieurs ou différents de ceux mentionnés pour un montant global de 200 000 euros dans la fiche de renseignements.

Et comme précédemment mentionné, M. [B] ne produit pas de tels actes de cautionnement.

Il échoue donc à démontrer que le cautionnement du 28 novembre 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, son engagement étant inférieur à la valeur de ses biens.

Le jugement sera infirmé.

Il sera condamné au paiement de la somme de 34 996,78 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant sur le compte n° 0703070500 du GAEC de [Adresse 6], outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au parfait paiement.

Sur l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :

Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R.531-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

Il est admis que le créancier peut inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier commun en vertu d’un cautionnement contracté par un seul des époux, si l’autre y a consenti conformément à l’article 1415 du code civil.

Le tribunal a retenu que l’épouse de M. [B] étant décédée le [Date décès 3] 2015, le Crédit Agricole ne pouvait prendre une hypothèque judiciaire sur la totalité des biens ayant appartenu à la communauté, et qui appartenaient désormais à M. [B] pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, et aux trois héritiers pour moitié en nue-propriété.

Or s’il est constant que Mme [B] est décédée, aucun élément relatif à l’état des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre elle et M. [B], et de sa succession, ne sont versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que les biens dépendant de cette communauté et de cette succession ne soient plus indivis et soient désormais la propriété du conjoint survivant et des héritiers.

Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que Mme [B] s’est, comme M. [B], engagée en qualité de caution solidaire de l’OCCC, et qu’en outre, comme lui, elle a porté, sur l’engagement de caution de son conjoint, la mention manuscrite, datée et signée, indiquant ‘[B] [E] [S] pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultant des présentes’.

Dès lors, son décès n’emporte pas impossibilité d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens communs, puisque le créancier détient une créance relevant du passif de la succession, qui a été acceptée purement et simplement par les héritiers, ainsi que l’indique l’attestation immobilière précitée.

Il en résulte que le Crédit Agricole était admis à pratiquer l’hypothèque judiciaire provisoire critiquée.

Il n’y a pas lieu d’en ordonner la radiation.

Le jugement sera infirmé.

Sur l’information de la caution :

Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, pris dans sa version en vigueur au 28 novembre 2012, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

M. [B] demande à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les engagements de caution de 2002 et de 2012.

Comme mentionné précédemment, il a conclu à titre principal à la confirmation de la disposition du jugement le condamnant, au titre du cautionnement pour le prêt n° 50013348848 consenti le 09/10/2002, au paiement de la somme de 10 462,26 € outre les intérêts au taux de 2% à compter du 01/11/2019, disposition dont le Crédit Agricole n’a pas formé appel, et dont il n’a pas formé appel incident.

La cour, qui n’en est pas saisie, ne peut pas par conséquent statuer sur la déchéance du droit aux intérêts qui ont été accordés par cette disposition.

S’agissant du cautionnement du 28 novembre 2012, le Crédit Agricole justifie avoir régulièrement informé M. [B] par la production des courriers d’information correspondant aux années 2012 à 2017.

Or le redressement judiciaire du GAEC de [Adresse 6] a été ouvert par jugement du 9 février 2018, ce qui a donné lieu à la production de créances du Crédit Agricole, puis à l’envoi à la caution :

– du courrier recommandé du 1er février 2018 rappelant le montant des sommes dues,

– du courrier recommandé du 26 février 2018 la mettant en demeure de payer,

– du courrier recommandé du 26 mars 2018 notifiant la déchéance du terme.

Il n’est donc pas démontré de manquement du Crédit Agricole à son obligation d’information de la caution, et il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les autres demandes :

Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de M. [B], partie perdante.

M. [B] sera condamné à supporter les dépens d’appel.

M. [B] sera condamné à verser au Crédit Agricole 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. [Z] [B] en raison du caractère disproportionné du cautionnement du 9 octobre 2002,

Condamne M. [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre du cautionnement du 28 novembre 2012, la somme de 34 996,78 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,65% à compter du 1er novembre 2019,

Rejette la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées enregistrée le 5 mai 2020 par le service de la publicité foncière de Cahors sous le numéro 4604P01 2020 V n°644, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors du 14 avril 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d’appel,

Condamne M. [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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