Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00789

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00789
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

JYS / NC

———————

N° RG 21/00789

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5PP

———————

[X] [G]

C/

[P] [J]

[I] [H]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 157-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [X] [C] [K] [G]

né le 25 août 1958 à [Localité 2]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Dominique DE CORAIL, avocate postulante au barreau du GERS

et Me Sandrine CHAZEIRAT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 07 avril 2021, RG 21/00101

D’une part,

ET :

Monsieur [P] [J]

né le 30 mai 1972

de nationalité française, agriculteur

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 6]

Maître [I] [H] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Julien DEVIERS, SCP DESSART DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

[X] [G] et [P] [J] ont été agriculteurs associés à [Localité 6] (Gers), leur entreprise étant placée en continuation sous la surveillance de Me [H], mandataire judiciaire, depuis le 24 mai 2018. [X]. [G] y possédait déjà une charrue Besson, d’âge et origine indéterminée, et ils avaient acheté en commun un ensemble combiné herse et semoir en 2011, d’occasion de 1999, au prix de 14 352 euros TTC et un rouleau autoporteur neuf en 2012 au prix de 10 326 euros TTC. En partant à la retraite en 2019, [X]. [G] a laissé à [P]. [J] ces matériels ; par lettre recommandée du 23 juillet 2020, il a mis en demeure [P]. [J], lequel n’a jamais répondu, de payer le solde de 9 000 euros du prix de 12 000 euros de tout le matériel laissé.

Suivant acte d’huissier délivré le 30 décembre 2020, [X] [G] a fait assigner [P] [J] et Me [H] en sa qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Auch pour au principal, être condamnés sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil à payer 9 000 euros au titre de la facture du 22 novembre 2019 et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal a :

– débouté [X] [G] de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [X] [G] aux entiers dépens,

– rappelé que la décision est exécutoire.

Pour débouter, le tribunal a jugé que le demandeur ne faisait que se fournir une preuve à lui-même en ne communiquant que sa propre facture de 12 000 euros.

Suivant déclaration au greffe de la cour, [X]. [G] a fait appel de tous les chefs du dispositif, le 30 juillet 2021 ; il a intimé [P]. [J] et Me [H].

Selon dernières conclusions visées au greffe le 11 avril 2022, D. [G] demande de :

– réformer le jugement,

– condamner [P]. [J] à lui payer 9 000 euros au titre du solde de la facture du 22 novembre 2019,

– condamner [P]. [J] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner [P]. [J] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger opposable à Me [H] l’arrêt à intervenir,

– condamner [P]. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– débouter [P]. [J] et Me [H] de toutes leurs demandes,

– condamner [P]. [J] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

L’appelant expose qu’à l’approche de sa retraite, il a revendu les trois biens au prix de 10 000 euros HT à son associé qui ne conteste pas sa possession ni l’usage ; [P]. [J] s’est abstenu de payer le solde après avoir réglé 3 000 euros le 14 janvier 2020 sans jamais contester la facturation du 22 novembre 2019. Il fait valoir que la preuve de la vente est rapportée puisque [P]. [J] revendique ce paiement pour la totalité au mépris de la facturation. La mauvaise foi et le retard justifient sa demande en dommages et intérêts alors qu’il ne perçoit qu’une modeste retraite agricole.

Selon conclusions visées au greffe le 12 avril 2022, [P]. [J] et Me [H] ès qualité, demandent de :

– confirmer le jugement,

– débouter D. [G] de toutes ses demandes,

– condamner D. [G] à payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’intimé expose que le prix de ces matériels, vétustes et sans plus aucune valeur comptable, n’est pas justifié, notamment la charrue. Il fait valoir que [X]. [G] a augmenté unilatéralement sa facturation sans verser aucune autre pièce probante que la somme de 3 000 euros qu’il reconnaît qu’il a payée, représentant l’entier prix de cession du semoir et du rouleau.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 13 avril 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour fixant l’affaire à plaider.

MOTIFS

1/ Sur la preuve du contrat de vente :

L’article 1359 du code civil dispose :

“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ”

La vente est une convention qu’une personne cède à une autre tous les droits sur un bien lui appartenant entièrement, moyennant un prix.

L’obligation d’un écrit à titre probatoire est pour toutes les obligations portant sur un montant supérieur à 1.500 € depuis le décret n°2004-836 du 20 août 2004.

En droit, si chacun se fait légitimement à soi-même la preuve des faits juridiques à l’appui de ses demandes comme une facture à l’appui d’une prestation, nul ne peut jamais se faire à lui-même la preuve d’un acte juridique comme un contrat de vente qui est l’expression de la volonté des deux parties d’obtenir chacune une prestation réciproque aux effets juridiques précis.

En l’espèce, la facture de 12 000 euros émise par [X]. [G] est libellée :

“le 22 novembre 2019 -50% semoir à blé combiné semis Kuhn 3500,00 -50% rouleau autoporteur roll compact pendulaire 930 Agram 2000,00 -charrue Grégoire Besson six corps réversibles 4500,00 total HT 10000 TVA 20% total TTC 12000”.

La facture n’est pas reconnue par [P]. [J], elle ne comporte pas son acceptation par sa contre-signature et ne précise pas les modalités du versement de la somme. Elle n’est pas l’écrit prouvant l’acte juridique du contrat de vente ; elle est seulement le fait juridique du montant de la demande, 12 000 euros s’ils sont justifiés, notamment si la taxe à la valeur ajoutée est applicable à la transaction.

En droit, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.

En l’espèce, le seul fait du paiement de la somme de 3 000 euros le 14 janvier 2020 ne permet pas d’en déduire la vérité du détail de la facture concernant non seulement les trois biens à vendre mais encore la nature du paiement, acompte au lieu de comptant. [X]. [G] n’était pas dans l’impossibilité matérielle ni morale de se procurer un écrit et la possession et l’usage par [P]. [J] ne corroborent pas le début de preuve, en l’état de l’ancienneté des matériels. [X]. [G] ne rapporte donc pas la preuve du bien fondé de son action et ses demandes, principale et accessoires, ne sont pas justifiées, concernant la cession du semoir, du rouleau et de la charrue aux prix réclamés avec les dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 / Sur les dépens :

[X]. [G] qui succombe derechef en instance d’appel, les supportera entièrement.

Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne [X] [G] aux entiers dépens d’appel et à payer à [P] [J]1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,

 


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