Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00562

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00562
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

JYS / NC

———————

N° RG 21/00562

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4SK

———————

[K] [D]

C/

CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 155-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [K], [Y], [J] [D]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/02550 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)

représenté par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d’AGEN

APPELANT d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 29 septembre 2020, RG 11-19-000100

D’une part,

ET :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TARBES 776 983 546

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate postulante au barreau du GERS

et Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Le 3 septembre 1999, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a convenu avec [K] [D] d’une ouverture de compte en son agence. Le 26 août 2011, elle lui a fait une offre de prêt immobilier pour des travaux de 58 000 euros remboursables en 24 mensualités de 217,50 euros, 179 de 443,70 euros et 1 de 442,71 euros, au taux mensuel effectif global de 5,4533 %.

Le 11 février 2015, la Caisse a mis [K] [D] en demeure de payer 922,90 euros d’arriérés sur le prêt habitat et 1 857,05 euros de débit en compte courant.

Le 28 février 2015, la Caisse a notifié la déchéance du terme pour 55 947,93 euros et 1 857,05 euros.

Suivant acte d’huissier délivré le 30 mars 2016 converti en procès-verbal de recherches infructueuses et réitéré le 5 avril 2016 à la maison d’arrêt de [Localité 6] (Hte.- Garonne), la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner [K] [D] devant le tribunal de grande instance d’Auch (Gers) sur le fondement du contrat pour être condamné au principal, à payer 58 404,33 euros au titre du prêt du 26 août 2011 et 1 875 euros au titre du solde débiteur du compte de chèques.

Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture de l’instruction de la procédure et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que la Caisse s’explique sur l’éventuelle incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance.

Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Condom.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse à produire un historique complet des opérations du compte de prêt depuis l’origine jusqu’à sa clôture et la convention de compte de chèques avec les conditions générales et particulières et les relevés bancaires et l’affaire a été renvoyée.

Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Condom a radié la citation et réservé l’ensemble des prétentions.

Suivant acte d’huissier délivré le 15 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a fait ré-assigner [K] [D] à l’audience du 4 octobre suivant du tribunal d’instance de Condom pour être condamné, en principal, à payer : 65 621,73 euros avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 1er janvier 2018, 1 857,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2015.

Par jugement de défaut du 29 septembre 2020, le tribunal a :

– déclaré l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel recevable,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de prêt 51083162789,

– condamné [K] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 43 880,82 euros au titre du contrat de prêt,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du compte chèques et de tous les frais inhérents au fonctionnement du compte chèque,

– débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande de paiement au titre du compte chèque,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [K] [D] aux entiers dépens.

Pour recevoir la Caisse, le tribunal a écarté la forclusion en raison du règlement différé mais effectif de l’échéance de juin 2012 suite à la réouverture des débats sur ce point soulevé d’office que cette échéance n’apparaissait pas payée.

Pour condamner [K] [D] au seul paiement du capital restant dû au prêt et déchoir du droit aux intérêts, le tribunal a jugé que la Caisse ne produisait pas la fiche de renseignements précontractuelle ni la consultation du fichier des incidents de paiements pour vérifier la solvabilité du client et elle n’a pas indiqué le coût de l’assurance-emprunteur dans le contrat de prêt.

Pour débouter du paiement du solde négatif du compte de dépôt et la déchoir du droit aux intérêts, le tribunal a jugé que la Caisse ne justifiait pas de l’offre d’une autre opération de crédit au-delà du découvert en compte de trois mois.

Suivant déclaration au greffe de la cour, [K] [D] a fait appel de tous les chefs, sauf le débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande de paiement au titre du compte chèque et l’inapplication de l’article 700 du code de procédure civile, de dispositif du jugement, le 25 mai 2021 ; il a intimé la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.

Selon conclusions visées au greffe le 12 août 2021, [K] [D] demande de :

– infirmer le jugement et,

statuant à nouveau, principalement, de :

– débouter la Caisse de ses demandes,

subsidiairement, de :

– ordonner le report par deux ans des sommes dues et,

en tout état de cause, de :

– condamner la Caisse à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse aux entiers dépens.

L’appelant expose qu’il n’a pas connu l’instance car il était détenu à la date de la saisine du tribunal. Il fait valoir que la forclusion est encourue en raison de l’écoulement du délai de deux ans depuis la naissance de l’incident de remboursement jusqu’à la date de l’assignation ; la déchéance des intérêts est encourue également en raison de l’absence de fiche précontractuelle de renseignements et de vérification de la solvabilité pour l’octroi du prêt ainsi qu’en raison du défaut d’information sur les conséquences du découvert en compte et de proposition d’un crédit ordinaire au-delà de la durée de trois mois d’un découvert bancaire. Subsidiairement, il réclame un délai de paiement de deux ans.

Selon conclusions visées au greffe le 10 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande de :

– débouter [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions d’appel,

réformant partiellement le jugement, de :

– condamner [K] [D] à verser les sommes de : 65 621,73 euros avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 1er janvier 2018 au titre du prêt impayé, 1 857,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2015 au titre du compte chèque débiteur,

– condamner [K] [D] à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner [K] [D] aux entiers dépens.

L’intimée expose que le prêt est en situation d’impayé depuis le 10 janvier 2015 en même temps que le compte courant a été en découvert. Elle fait valoir qu'[K] [D] a rempli la fiche de renseignements et elle-même a consulté le ficher des incidents de paiement ; elle a avisé [K] [D] de l’évolution de son découvert et de la possibilité d’adapter son dépassement autorisé. Elle s’oppose à tout échéancier en l’absence d’offre de paiements.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022 du conseiller de la mise en état fixant l’affaire à plaider.

MOTIFS

1/ Sur la forclusion :

Le tribunal a vérifié que la plus ancienne échéance présumée partiellement impayée de juin 2012 avait bien été régularisée. La plus récente échéance impayée non régularisée est bien celle de janvier 2015. La forclusion ne peut concerner que la double hypothèse d’une échéance impayée non régularisée avant le 30 mars 2014 ou bien d’une action postérieure au 10 janvier 2017. En l’espèce, l’action n’est pas forclose.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2/ Sur les demandes principales :

A) Au titre du prêt bancaire :

La Caisse produit la fiche dialogue du 26 août 2011 comportant l’état-civil de l’emprunteur, les caractéristiques de son patrimoine, ses ressources et charges, sa capacité de remboursement avec l’offre d’assurance, en résumé, un endettement bancaire envisagé de 20 % ; l’emprunteur a signé avoir reçu les données de ladite fiche au titre du ‘scoring’ (proportion de chance) de sa demande. Toutefois, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’a pas été justifiée, tout l’état-civil de [K] [D], sauf la date de naissance, étant erroné ; la Caisse ne justifie pas non plus qu’elle a informé l’emprunteur du coût de l’assurance, le tableau d’amortissement étant édité hors assurance, en application des dispositions de l’article L311-6 du code des assurances ; il s’ensuit que la sanction de l’article L311-48, soit la déchéance du droit aux intérêts, est justifiée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

B) Au titre du compte bancaire :

L’article L311-47 du code de la consommation applicable au moment du contrat dispose : “Lorsque le dépassement [de la convention de compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre”.

Il ne ressort d’aucune pièce que la Caisse a, non pas informé [K] [D] des possibilités de modifier son autorisation de découvert, mais qu’elle a bien proposé une solution de financement de son découvert, à défaut de résilier la convention de compte.

L’article 311-48 du code dispose : “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L311-46 et à l’article L311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3/ Sur les dépens :

[K] [D] qui succombe au principal du contentieux en supportera tous les dépens.

Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne [K] [D] aux dépens, d’appel,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,

 


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