Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00536

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 5 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/00536
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ARRÊT DU

05 Avril 2023

AB / NC

———————

N° RG 21/00536

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4QN

———————

SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES

C/

[L] [R] [F]

——————

GROSSE le

à Me Delmouly

ARRÊT n° 163-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES (CEMP) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS TOULOUSE 383 354 594

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me François DELMOULY, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU

APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 07 septembre 2020, RG 20/00408

D’une part,

ET :

Madame [L] [R] [F]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 17 mai 2021 par la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES CEMP à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection d’AUCH en date du 7 septembre 2020.

Vu les conclusions de la CEMP en date du 21 juillet 2021.

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à Mme [L] [R] [F] en date des 14 juin 2021 et 30 juillet 2021 par procès verbal article 659 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er mars 2023

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La CEMP déclare avoir consenti à Mme [L] [R] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 16.000,00 euros remboursable au taux effectif global de 5,94 % en 72 mensualités de 274,11 euros ; et que des échéances étant demeurées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 24 février 2020, la CEMP a assigné Mme [R] [F] en paiement avec exécution provisoire de la somme de 15.070,19 euros avec les intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait règlement outre la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La CEMP indique avoir perdu le contrat de prêt mais disposer de suffisamment d’éléments de preuve pour asseoir sa demande.

Mme [R] [F] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’a été représentée devant le premier juge.

Par jugement réputé contradictoire, le juge du contentieux et de la protection d’AUCH a notamment :

– débouté la CEMP de ses demandes de condamnation au paiement dirigées contre Mme [R] [F] ;

– débouté la CEMP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la CEMP aux dépens ;

Le tribunal a retenu que la banque reconnaît ne pas être en mesure de produire le contrat de prêt, ne peut justifier d’un cas de force majeure ou d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, d’aucun document émanant de l’emprunteur, ni aucun commencement de preuve. La remise des fonds n’est pas établie, l’historique n’est pas tiré des relevés de compte de l’emprunteur.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

La CEMP demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,

– statuant à nouveau :

– à titre principal, condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 12.412,07 euros,

– à titre subsidiaire, condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 7.498,76 euros,

– en toute hypothèse, la condamner au versement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [R] [F] n’a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée procès verbaux article 659 indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.

La banque a perdu le contrat de prêt.

Elle produit les éléments suivants :

– une capture d’écran portant l’identité de l’emprunteur, date et lieu de naissance profession avec ancienneté et adresse

– la lettre de mise à disposition des fonds le 4 juillet 2017 reprenant les informations relatives au prêt personnel litigieux :

ère échéance 271,61 euros et pour les suivantes 274,11 euros.

– un tableau d’amortissement reprenant les éléments ci dessus.

– le justificatif de virement du capital emprunté diminué des frais de dossier (40,00 euros) soit 15.960,00 euros, virement effectué le 5 juillet 2017.

– un historique des mouvements du compte portant mention des échéances appelées, prélevées, impayées, régularisées et de l’échéance reportée du 13 mars 2018, dont il ressort que :

– une lettre recommandée en date du 1er avril 2019 mettant en demeure l’emprunteur de régler sous 8 jours la somme de 1.480,15 euros correspondant aux échéances impayées majorées des intérêts et indemnités. L’accusé de réception n’est pas produit

– une seconde mise en demeure adressée par NEUILLY CONTENTIEUX chargé du recouvrement en date du 19 avril 2019 pour un montant de 15.070,19 euros, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.

– un décompte de la créance de la banque expurgé de tout intérêt portant mention du capital prêté 16.0000,00 euros ; des frais de dossier 40,00 euros ; des règlements avant contentieux de 3.693,53 euros dont assurance 154,60 euros. Soit un total de 12.412,07 euros.

Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat de prêt entre la banque et l’emprunteur pour un montant mis à disposition de 15.960,00 euros.

La justification de la remise des fonds et du remboursement de 13 échéances, constitue des compléments de preuve suffisant pour établir l’existence du dit contrat de prêt.

La banque reconnaît avoir perçu le remboursement de la somme de 3.693,53 euros.

Elle ne justifie pas de l’envoi effectif de la lettre de mise en demeure du 1er avril 2019 en l’absence de production de l’accusé de réception de sorte qu’elle n’établit pas la date effective de la déchéance du terme.

Il convient donc de limiter la demande de la banque au principal de 33 échéances impayées auquel la banque limite sa demande soit la somme de 7.498,76 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Mme [R] [F] succombe, elle supporte la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne Mme [L] [R] [F] à payer à la CEMP la somme de 7.498,76 euros,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [R] [F] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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