Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00307

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00307
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ARRÊT DU

04 AVRIL 2023

PF/CO*

———————–

N° RG 22/00307 –

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7TA

———————–

[N] [U]

C/

SAS SPORTS ET LOISIRS INTERSPORT LA HUTTE

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 63 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[N] [U]

né le 04 décembre 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David LLAMAS substituant à l’audience Me Catherine JOFFROY, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 21 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00113

d’une part,

ET :

LA SAS SPORTS ET LOISIRS INTERSPORT LA HUTTE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy NARRAN substituant à l’audience Me Paul COEFFARD, avocat inscrit au barreau de POITIERS

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999, M. [N] [U] a été embauché par la société Sports et loisirs, dans son enseigne Intersport La Hutte située à [Localité 3] (47), en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 130.

La convention collective applicable est celle de commerce des articles de sport et d’équipements de loisir.

Par un avenant du 1er mars 2002, M. [N] [U] a été promu au poste d’animateur de rayon, statut employé, coefficient 190.

Par un avenant du 21 mars 2003, et suite à la refonte des classifications au sein de la convention collective, la dénomination du poste de M. [N] [U] est devenue celle d’animateur de ventes, statut employé, coefficient 190, sans changement de rémunération.

Par courrier du 18 janvier 2006, M. [N] [U] a réclamé à sa direction une revalorisation de son poste, souhaitant obtenir la requalification d’animateur de rayon ou de responsable de magasin, pour un coefficient 220.

Le 11 février 2006, la direction a reçu M. [N] [U] afin de lui apporter des informations sur le changement d’intitulé de son poste de travail.

Par courrier du 28 février 2006, la direction a indiqué à M. [N] [U] son refus d’attribuer un nouveau coefficient plus élevé et a confirmé que le libellé de son poste correspondait à ses missions professionnelles.

Par requête du 21 février 2020, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour dire et juger qu’il exerçait la fonction d’animateur de rayon coefficient 220 et en rappel de salaires pour les années 2017 à 2021, en congés payés afférents et en paiement de la somme de 8 000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice subi outre les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 1er mars 2021, l’employeur a reçu un courrier expédié par M. [N] [U] le 21 février 2021, l’informant de sa démission. Le salarié a demandé à prendre ses congés payés durant la période du préavis d’un mois. Le même jour, la société Sports et loisirs a pris note de la démission de M. [N] [U] et a accepté sa demande concernant les congés payés.

Le 31 mars 2021, le contrat de travail de M. [N] [U] a pris fin et l’ensemble des documents de fin de contrat lui a été remis.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :

– débouté M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [N] [U] à payer la somme de 200 euros à la société Sports et loisirs Intersport La Hutte au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] [U] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [N] [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en visant les chefs de jugement critiqué qu’il cite dans sa déclaration d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

I. Moyens et prétentions de M. [N] [U], appelant principal

Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 29 novembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [N] [U] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,

En conséquence,

– dire et juger qu’il exerçait au sein de la société Sports et Loisirs la fonction d’animateur de rayon coefficient 220,

– condamner en conséquence la société Sports et Loisirs à lui régler les sommes suivantes :

– 12 913,62 euros à titre principal pour les années 2017 à 2021,

– 1 291,36 euros au titre des congés payés.

– condamner la société Sports et Loisirs à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– débouter la société Sports et Loisirs de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

– condamner la société Sports et Loisirs aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [U] fait valoir que :

Sur la requalification justifiée par la réalité des missions exercées :

– L’employeur lui avait attribué la qualification d’animateur de rayon dans un avenant de mars 2002, l’employeur reconnaissait ainsi la correspondance avec l’emploi qu’il occupait.

– La fonction d’animateur de ventes concerne celle d’un vendeur confirmé, mais dont les fonctions se limitent à la vente de produits et éventuellement à des fonctions d’achat et de formation.

La fonction d’animateur de rayon est un poste commercial de gestion d’un ou plusieurs rayons, dans tous ses aspects, au-delà de la simple vente au public.

– Il n’était pas affecté à un rayon en particulier. Il lui avait été confié plusieurs rayons (musculation, piscine, jeux de loisirs, glisse urbaine, rugby, sports de raquettes, sports de combat). Il avait la gestion complète de ces rayons et assurait des missions commerciales d’animateur de rayons. Il accomplissait les tâches suivantes :

– gestion des achats et des commandes auprès des fournisseurs : M. [W] [V], attaché commercial, a attesté que depuis 2006, M. [N] [U] le recevait en qualité d’acheteur. Le salarié était en contact direct avec les différents commerciaux. Il se rendait à la centrale d’achat de l’enseigne et gérait les achats pour les rayons dont il avait la charge.

– gestion des plannings de l’équipe de vendeurs des rayons sous sa responsabilité,

– management des vendeurs : formation à leur arrivée, entretiens individuels et collectifs pour la mise en place des actions et consignes de la direction ce qui est attesté par les courriels produits du directeur et d’un vendeur. Il prenait en charge des stagiaires en formation et a été référent d’apprentis dans le cadre de leurs études

– gestion des commandes des différents clubs sportifs

– Il produit plusieurs attestations précises et concordantes relatives aux taches qu’il accomplissait

– M. [D] [T], directeur du magasin de la société de mars 1999 à février 2010, atteste qu’il travaillait en parfaite autonomie, en encadrant les vendeurs, en assurant l’ouverture et la fermeture de l’enseigne, en choisissant les collections et en organisant les inventaires

– M. [G] [A], également ancien directeur du magasin, atteste de ce qu’il avait la gestion commerciale et humaine de plusieurs rayons, qu’il gérait les stocks et les achats, et manager ses équipes

– Mme [C] [J], également directrice du magasin, énumère les missions qu’il effectuait.

– Il effectuait des formations spécifiques afin de réaliser ses différentes missions

Sur les arguments infondés de l’employeur :

– L’attestation de M. [M] [L], actuel directeur adjoint du magasin, est incohérente puisque celui-ci indique être en charge des achats, puis simplement contrôler les achats réalisés par les animateurs de rayons qui se chargeaient de « sélectionner les produits et les volumes ». Les allégations sur son travail sont dénuées de sens, il n’a jamais fait l’objet de reproches quant à la tenue des rayons durant la relation de travail.

– M. [F] [O] atteste alors qu’il est arrivé dans l’entreprise en janvier 2021 et n’a travaillé que quelques semaines avec lui. Il n’est donc pas légitime à témoigner sur la réalité de son travail.

– par le courrier qu’il a adressé le 18 janvier 2006 à sa direction, il ne fait que reprendre sa revendication concernant la qualification d’animateur de vente qu’il a considéré comme une rétrogradation.

– Le courrier de la Fédération des entreprises du sport et loisir du 14 février 2006 ne prend en considération que les éléments avancés par l’employeur et ne repose pas sur une analyse objective de son poste.

Sur les montants demandés :

– Il demande un rappel de salaire, dans la limite de la prescription, en appliquant le coefficient 220 et non 190 sur l’ensemble de sa rémunération (salaire, prime d’ancienneté, majoration de nuit, jours fériés et dimanches). Il considère que l’employeur lui doit les sommes de 12 913,62 euros pour les années 2017 à 2021 et 1 291,36 euros pour les congés payés afférents

– l’attitude de l’employeur lui a causé un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts. La perte de rémunération qu’il a subi depuis 2004 a impacté ses droits à la retraite. Sa démission est due au mépris de son employeur et à sa mise à l’écart progressive dont il a profondément souffert de la situation

II. Moyens et prétentions de la société Sports et Loisirs Intersport La Hutte intimée sur appel principal

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Sports et Loisirs Intersport La Hutte demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [N] [U] de ses allégations, rejeté les demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice subi, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné à lui verser une indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– en tout état de cause, débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– constater la prescription des demandes de rappels de salaires antérieures au 31 mars 2018,

– condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [N] [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Sports et loisirs Intersport La Hutte fait valoir que :

I. Sur le rejet de la demande de rappel de salaires de M. [N] [U]

– L’action en paiement de salaire se prescrit dans un délai de trois ans (article L. 3245-1 du code du travail). Le contrat de travail de M. [N] [U] a été rompu le 31 mars 2021, ainsi sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 31 mars 2018 est prescrite.

– Le salarié se prévaut d’un poste de « responsable de rayon », coefficient 220, sans fournir aucun élément justificatif sur la réalité des missions exercées au titre de la qualification revendiquée. Il demande cette requalification au seul motif que la classification de la convention collective, entrée en vigueur en 2003, aurait entraîné un passage « de l’emploi d’animateur de rayon (‘) du coefficient 190 au coefficient 220 ».

– La convention collective définit les postes qui correspondent au :

– coefficient 190 : « animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle. STATUT : e [employé] »

– coefficient 220 : « responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction. STATUT : am [agent de maîtrise] »

– Le coefficient 220 vise le responsable animateur de rayon et non l’animateur de rayon. M. [N] [U] fait en réalité une confusion entre l’ancien intitulé de son poste, « animateur de rayon », et le nouveau, « animateur de ventes », qui correspondent en réalité à la même fonction. Son poste d’animateur de rayon n’a donc pas connu de revalorisation de coefficient mais a seulement changé d’intitulé. Le salarié n’exerce pas les missions d’un responsable animateur de rayon.

– Les attestations que produit l’appelant émanent d’anciens salariés licenciés, dont l’objectivité peut être remise en question :

– M. [R]

– M. [D] [T] atteste pour le compte du salarié alors qu’il a rédigé et signé la lettre du 28 février 2006 confirmant à M. [N] [U] le bien fondé de son positionnement au coefficient 190

– M. [G] [A] : son témoignage est également contradictoire puisque, contrairement à ce qu’il indique, il n’était pas satisfait du travail accompli par le salarié, il avait même préconisé une diminution du montant de sa gratification

– Mme [C] [J] a diligenté un contentieux à l’égard de la société

– M. [Y] [P] est un ancien salarié pour lequel la demande de rupture conventionnelle a été refusée

– M. [Z] [K] a daté son attestation de septembre 2011

– en tout état de cause, ces attestations décrivent ses missions en sa qualité d’animateur de rayon, devenu animateur de ventes, correspondant à un coefficient 190. Les autres actions décrites n’étaient que ponctuelles. Les courriels dont se prévaut le salarié ont été échangés au cours de ces missions ponctuelles et il est à noter que M. [N] [U] signait même en indiquant son poste « animateur de rayon » et non « responsable animateur de rayon ».

– le salarié en qualité d’animateur de ventes, pouvait effectivement être amené à former les vendeurs et stagiaires, comme cela résulte de la définition du poste coefficient 190. Il pouvait également être associé aux achats de la société en sa qualité d’animateur de ventes.

– le salarié a versé aux débats de nouvelles pièces en appel, des témoignages d’anciens salariés, ayant travaillé peu de temps au sein de l’enseigne, et attestant pour la première fois en novembre 2022, soit plusieurs années après avoir quitté l’entreprise. C’est le cas notamment de Mme [H] [I] qui n’a travaillé qu’un an à temps partiel au sein de la société. Elle exerçait son poste sur la ligne de caisse et n’avait aucune visibilité sur son travail. M. [E] et Mme [S] ont également travaillé au sein du magasin pendant une durée limitée.

– le salarié n’était pas responsable, il ne prenait aucune décision. Les plannings de travail étaient verrouillés informatiquement et uniquement accessibles par les responsables directeurs et directeur adjoint. De même, seule la direction se déplaçait pour effectuer des achats, généralement dans des salons en région parisienne. Les budgets des achats et les achats étaient réalisés sous l’entière responsabilité de la direction. Le salarié n’avait pas non plus pour mission de s’occuper de la clôture du magasin et du contrôle des caisses, ce qui était très ponctuel lorsque la direction était en déplacement aux salons. Ses missions étaient celles d’un animateur des ventes, elles étaient accomplies sous le contrôle et la vérification de la direction. En cette qualité, le salarié pouvait être consulté mais il n’accomplissait pas les missions propres à un responsable.

– le salarié a certes adressé un courrier à sa direction en 2006 concernant son coefficient, mais la réponse qui lui a été apportée par M. [T] l’a satisfait. Il n’a formulé aucune plainte ni nouvelles demandes avant 2020, alors même qu’il était représentant du personnel. Le salarié n’a subi aucune modification unilatérale et ne formule aucune demande à ce titre.

– le salarié était affecté à un rayon en particulier, celui de  la musculation – piscine – jeux d’été / loisirs – rugby – sports de raquettes – sports de combat.

– Deux attestations témoignent de la réalité de ses missions :

– M. [M] [L], directeur adjoint du magasin : le directeur adjoint était en charge de tous les achats de marchandises correspondantes aux rayons animés par le salarié, même si ce dernier était consulté sur la sélection des produits. Il était aussi en charge de la gestion des plannings de travail.

– M. [F] [O], directeur du magasin depuis janvier 2021 atteste du manque de motivation et d’implication du salarié et corrobore les dires du directeur adjoint.

– Le salarié ne donnait pas entière satisfaction dans son travail, comme en témoignent les mails internes de M. [A] et les attestations précitées

II. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] [U]

– Elle a toujours appliqué convenablement la convention collective. Ainsi le salarié ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice particulier subi du fait des pertes sur les droits à la retraite dû à la perte de rémunération ». De plus, il n’apporte aucun fondement juridique à sa demande d’indemnisation et ne justifie d’aucun préjudice.

MOTIVATION

I- Sur la classification

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié il n’y a pas lieu de s’attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l’emploi effectivement occupé et à la qualification qu’il requiert. Par ailleurs, c’est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.

Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification conventionnelle qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.

En l’espèce, le salarié revendique l’application du coefficient 220 de la convention collective pour les années 2017 à 2021 aux fonctions d’animateur de rayon en raison des tâches qui lui incombaient et qui, selon lui, dépassaient son simple rôle de vendeur.

L’intitulé de son poste par avenant du 21 mai 2003 est devenu celui d’ «  animateur de ventes » au même coefficient et à la rémunération identique.

Il lui appartient de démontrer qu’il effectuait les tâches relevant de la classification d’animateur de rayon de manière permanente et non occasionnelle.

Aux termes de l’article 2 de l’annexe « classification professionnelle générale » (accord du 6 mai 2021) à la convention collective nationale des articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989, le coefficient 220 revendiqué correspond à un poste de responsable/animateur de rayon(s).

Ce salarié a pour mission de : « dynamiser les ventes, d’appliquer et faire appliquer les consignes et décisions de sa direction et peut animer hiérarchiquement une équipe de vendeurs rattachés à un rayon ou un groupe ».

L’animateur des ventes, au coefficient 190, est, quant à lui, « un vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service’). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle. »

Pour établir la classification revendiquée, le salarié produit les attestations de M. [T], M. [A], Mme [J] dont la valeur est contestée par l’employeur : ces salariés ont tous été licenciés en 2009, 2019 et 2021.

Néanmoins, ces attestations établissent que le salarié exerçait un rôle correspondant à l’emploi d’animateur des ventes tel que défini à l’annexe précitée : il choisissait les collections, organisait les inventaires, gérait les stocks et était associé aux achats.

Mme [S] a attesté qu’il avait été chargé de sa formation, ce qui correspond à la mission d’un animateur des ventes.

Le salarié ne démontre pas qu’il avait une fonction qui impliquait de dynamiser les équipes ni et surtout d’appliquer les consignes de la direction ni qu’il exerçait une fonction hiérarchique sur d’autres salariés.

Les attestations produites par l’employeur à savoir celle de M. [O], directeur adjoint et de M. [L], directeur du magasin, en 2021, établissent que le salarié ne gérait pas les achats et que les plannings étaient validés par la direction.

Il ressort de ces éléments que la classification revendiquée par le salarié n’est pas justifiée.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande en reclassification et en rappel de salaire pour les années 2017 à 2021 et en congés payés afférents outre les dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa perte de droits à la retraite.

La cour précise qu’il n’y pas lieu à statuer sur la prescription, celle-ci étant devenue sans objet.

II- Sur les demandes accessoires

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens et à payer la somme de 200 euros à la société Sports et Loisirs Intersport La Hutte.

M. [U], succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens.

En cause d’appel, l’équité commande de laisser la charge des frais irrépétibles à chaque partie et les déboute de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d’appel,

DÉBOUTE la société Sports et Loisirs Intersport La Hutte de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Danièle CAUSSE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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