Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 3 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00026

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 3 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00026
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ARRÊT DU

03 Avril 2023

SB / NC

———————

N° RG 22/00026

N° Portalis DBVO-V-B7G -C6VF

———————

[C] [F] épouse [RN]

C/

[IB] [F]

[W] [F]

[AO] [F]

[E] [F]

[O] [F]

SCP ODILE STUTZ

[U] [RN]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 152-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [C] [F] épouse [RN]

née le 12 décembre 1951 à [Localité 15] ([Localité 5])

de nationalité française, retraitée

domiciliée : lieudit ‘[Adresse 18]

[Localité 26]

représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT

DEMANDERESSE sur REQUÊTE EN DÉFÉRÉ suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023

n° 7-2023

D’une part,

ET :

Madame [W] [Z] [S] [F]

née le 23 août 1976 à [Localité 17] ([Localité 5])

de nationalité française, employée

domiciliée : [Adresse 22]

[Localité 7]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocate au barreau du LOT

Monsieur [IB] [F]

né le 04 octobre 1972 à [Localité 15] ([Localité 5])

de nationalité française

domicilié : [Adresse 23]

[Localité 6]

Madame [AO] [F]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 8]

[Localité 12]

Madame [E] [F]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [O] [F]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 10]

SCP [V] [ON] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [A] [F]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [U] [RN]

de nationalité française

domicilié : Fazimbat

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDEURS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Hélène GERHARDS, Conseiller

Valérie SCHMIDT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Par jugement rendu le 1er octobre 2021 le tribunal judiciaire de Cahors qui, statuant sur une action en partage suite aux décès d'[R] [F], [M] [F], [I] [CS] épouse [F] et [TU] [F], a :

1) Concernant la succession d'[R] [F], né le 16/11/1913 à [Localité 28] (12) décédé le 24/05/1989 et de [L] [TU] [J] veuve [F], née le 12/01/1919 à [Localité 25] (24) et décédée le 22/08/2017 :

– Ordonné le partage judiciaire des successions d'[R] [F] et de [L] [F], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

– Désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et Lot et Garonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[R] [F] et de [G] [Z] [J] et de la communauté ayant existé entre eux,

– Désigné Mme Six, vice présidente, magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Cahors, pour assurer le suivi desdites opérations, à laquelle il en sera référé en cas de difficultés,

Jugé que l’actif d'[R] [F] se compose :

– de la moitié en pleine propriété des parcelles de foncier situées sur la commune de [Adresse 31] (Lot) cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 14] lieudit ‘Uscladis’ évaluée à la somme de 381,12 euros,

– de la moitié des biens communs, soit :

o la moitié des parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 30] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 14] lieudit ‘Uscladis’ pour une valeur de 381,12 €, soit 1/2 = 190,56 €

o la moitié d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 27] cadastrée section [Cadastre 32] évaluée au décès à une somme de 91.468,99 € et valeur au moment du partage 314 000 €, soit 314.000 € / 2 = 157 000 €

o la moitié des comptes bancaires au décès pour un montant total de 17 121,74 €

Jugé que l’actif de [G] [Z] [J] veuve [F] se compose :

– d’avoirs bancaires à la Banque Postale pour un montant de 14.155,98 €,

– de la moitié des biens communs :

o soit la moitié en pleine propriété des parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 30] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 14] Lieudit ‘Uscladis’ pour une valeur de 381,12 €, soit 381,12 € / 2= 190,56 €,

o soit la moitié d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 16] cadastrée Section [Cadastre 32] évaluée à 314 000 €, soit 314 000 € / 2= 157.000 €

– des loyers perçus concernant la location dudit bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Gironde), [Adresse 27], depuis le décès d'[R] [F],

Jugé que le passif de succession est de 2 215,50 € correspondant à une facture de [T] [Y],

Jugé que le notaire qui sera désigné aura pour mission :

‘ d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de connaître tous les comptes bancaires, placements, assurances vie, ouverts au nom d'[R] [F], [L] [F], née [J], ainsi que les comptes joints ouverts au nom d'[R] et [G] [Z] [F]

‘ de se procurer les relevés de compte concernant lesdits comptes et placements, ainsi que tous documents concernant les éventuelles assurances vie, afin de lui permettre d’identifier les opérations s’analysant en des donations et, selon leur nature :

* soit les intégrer aux sommes à rapporter aux successions par les bénéficiaires, si ces sommes ont profité à des héritiers réservataires

* soit les intégrer à la réunion fictive des donations pour calcul des droits réservataires de chacun,

2) Concernant les donations consenties par [R] [F] et [G] [Z] [J] veuve [F], ordonné le rapport à successions des donations suivantes :

– donation de 762,24 € au profit de [A] [F]

– donation totale de 10 066,48 € au profit de [TU] [F]

– donation totale de 1 143,36 € au profit de [M] [F]

– donation de 2 136,88 € au profit de [D] [F]

– après consultation par le notaire des fichiers FICOBA et FICOVIE, et identification, par examen des relevés de compte, puis chiffrage des donations et avantages, directs et indirects, des mouvements de fonds ayant pu bénéficier aux héritiers réservataires, et s’analysant en des donations et avantages, directs et indirects,

– Jugé qu’il y aura lieu, dans le cadre de la réunion fictive des donations qui sera opérée par le notaire désigné, d’y intégrer également les donations, avantages, legs, non rapportables mais réductibles en cas d’atteinte aux droits réservataires des héritiers, à savoir :

– la donation par préciput et hors part consentie par [R] [F] et [G] [J] à [C] [RN], par acte de Me [H], notaire à [Localité 17], du 26 décembre 1981, pour le montant fixé par l’expert judiciaire à 78 200 €,

– le legs consenti par [R] [F] à [C] [RN] selon testament olographe du 5 mars 1982,

– les mouvements de fonds ayant pu bénéficier à des tiers, (après consultation par le notaire des fichiers FICOBA et FICOVIE, et identification, par examen des relevés de compte, puis chiffrage des donations et avantages, directs et indirects), s’analysant en des donations et avantages, directs et indirects,

– Déclaré irrecevable la demande de [IB] [F] et [W] [F] aux fins de voir juger que [N] [K] aurait bénéficié d’un avantage consenti par [G] [J], veuve [F] d’un montant de 12 190 € au titre des loyers de l’immeuble de [Localité 15],

– Ordonné la réduction des libéralités consenties par [R] [F] et [G] [Z] [F], dans l’hypothèse où lesdites libéralités portent atteinte aux droits des héritiers réservataires,

3) Concernant le sort des biens immobiliers,

– accordé un délai de 6 mois aux indivisaires pour réaliser la vente amiable dans trois agences au prix fixé par l’expert judiciaire, des biens suivants :

1/ les parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 30] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 21] et [Cadastre 14] lieudit ‘[Cadastre 29]’ pour une valeur de 381,12 €,

2/ une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 27] cadastrée section [Cadastre 32], pour une valeur de 314 000 €,

– à défaut ordonner leur vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Cahors,

1/ les parcelles de foncier situées sur la commune de [Localité 30] les Oules (Lot) cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 14] lieudit ‘[Cadastre 29]’, sur la mise à prix de 100 €

2/ une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 27] cadastrée section [Cadastre 32], sur la mise à prix de 200 000 €,

– Dit que la licitation s’effectuera à la barre du tribunal judiciaire de Cahors sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Lot, aux frais avancés des indivisaires,

– Dit que les immeubles pourront être visités, si besoin, avec le concours d’un huissier de justice avec l’assistance, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

– Dit qu’outre les publicités de droit commun prévues par les articles R 322 31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, une insertion sommaire sur le site internet : info enchères.com pourra être réalisée,

– Juge que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l’adjudicataire,

4) Sur la succession de [M] [F] décédé le 14/02/1995 :

– Jugé que l’actif de succession de [M] [F] se compose de 100 parts de la SCI CHATEAU DE FERRON d’une valeur individuelle de 200 € soit une valeur totale de 20.000 € et un solde de compte successoral à 32,44 €,

– Jugé qu’il n’existe pas de passif de succession,

– Déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande de la SCP [V] [ON] aux fins d’enjoindre [IB] [F] et [W] [F] de passer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, la cession des parts conclue avec la SCP [V] [ON] ès qualités et d’en payer le solde du prix, soit 6 018,75 Euros,

– Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande subsidiaire de la SCP [V] [ON] de dommages-intérêts,

5) Sur la succession de [Z] [X] [CS] épouse [F], décédée le 26/01/2001 et de [TU] [F], décédé le 11/04/2011, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux :

Jugé que l’actif de la succession de [TU] [F] est composé :

– d’arrérages :

– RSI Organic 452,97 € et solde retraite CARSA Midi Pyrénées 340,48 €

– compte bancaire Banque Postale 526,92 € et compte bancaire Banque Postale 43,14 €

– d’un véhicule automobile Clio : 200,00 €

– d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et piscine située commune de [Localité 26] (Lot) cadastrée section [Cadastre 19] et [Cadastre 1] évaluée à 96.000 €

– de la moitié de la créance de communauté soit une somme de 40.500 €

– de la moitié des avoirs bancaires et biens mobiliers appartenant à la communauté,

Jugé que le passif de succession de [TU] [F] se compose :

– de frais funéraires forfaitaires pour un montant de 1 500 €

– d’une récompense envers la communauté d’une somme de 81 000 € pour la construction par la communauté d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à [TU] [F],

Jugé que l’actif de [Z] [X] [CS] épouse [F] se compose :

– de la moitié de la créance de communauté soit une somme de 40 500 €

– de la moitié des avoirs bancaires et biens mobiliers appartenant à la communauté

– dire que les biens immobiliers situés à [Localité 26] et cadastrés section [Cadastre 19] et [Cadastre 24] dit [Adresse 18] seront attribués à [W] [F] pour le prix de 96 0000 € moyennant paiement d’une soulte à M. [IB] [F] de 48 000 €,

– Jugé que [W] [F] a une créance sur l’indivision de [Z] [X] [CS]/[TU] [F] de 1 413,82 Euros (dont 423,27 Euros réglés par ses soins pour le compte de [IB] [F]),

– Déclaré le présent jugement opposable à [U] [RN] et son épouse [C] [F], à [AO] [F], à [E] [F] et à [O] [F],

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

– Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour 8.718,30 € seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP DIVONA LEX et de maître [YA].

Le 10 janvier 2022 [C] [B], a interjeté appel du jugement, le 5 avril 2022 elle a notifié ses conclusions, le 1er juillet 2022 [W] [F] a notifié ses conclusions d’intimée.

Le 30 juin 2022 [W] [F] a présenté au conseiller de la mise en état les demandes suivantes :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel de [C] [F] épouse [RN] et par voie de conséquence la caducité de l’appel,

– la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens avec distraction,

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d’incident déposées par [C] [B] irrecevables, a déclaré caduque la déclaration appel effectuée par [C] [B] enrôlée sous le numéro 22/00026, a condamné [C] [B] à payer à [W] [F] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par Me [YA] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête en déféré du 9 février 2023 [C] [F] épouse [RN] demande à la cour d’appel de réformer l’ordonnance du 25 janvier 2023, de débouter [W] [F] de ses demandes, d’infirmer la caducité prononcée, de déclarer l’appel de [C] [FY] recevable de condamner [W] [F] à payer à [C] [RN] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[C] [F] fait valoir que ses conclusions déposées à l’appui de sa déclaration d’appel permettent de cerner le litige tout en exposant les motifs de la critique du jugement, que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas applicables à peine de caducité ni de nullité, que [W] [F] sera déboutée de sa demande de caducité sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, qu’elle justifie avoir signifié sa déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat, qu’elle a signifié ses conclusions aux parties non constituées, quand ce qui concerne [IB] [F], elle a cru qu’il était représenté par maître [YA] qui, bien qu’ayant reçu les conclusions d’appel, s’est bien gardée d’indiquer qu’elle n’intervenait pas pour lui, que ses conclusions d’appelante lui ont finalement été signifiées le 19 septembre 2022.

Par conclusions déposées le 7 mars 2023, [W] [F] demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré les conclusions d’incident déposées le 22 novembre 2022 par [C] [B] irrecevables, a déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée le 10 janvier 2022 par [C] [B], condamné [C] [B] à payer à [W] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [C] [B] aux dépens dont distraction au bénéfice de maître [YA] par application de l’article 699 du code de procédure civile, y ajoutant de prononcer également la caducité de la déclaration d’appel de [C] [F] épouse [RN] du 10 janvier 2022 par application des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de l’appel, de condamner [C] [F] épouse [RN] à payer à [W] [F] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de déféré.

[W] [F] fait valoir que les conclusions notifiées par l’appelante le 5 avril 2022 ne respectent pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce que les conclusions d’appel n’exposent ni les faits ni la procédure, ne comprennent pas l’énoncé des chefs de jugement critiqué, ne comprennent pas les moyens de droit sur les sur lesquels chacune des prétentions est fondée, ne comprennent pas l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation, ne comportent aucune critique du jugement rendu mais des critiques dirigées contre les demandes formées par [IB] [F] et [W] [F], que [C] [F] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions clairement la réformation du jugement mais demande seulement à la cour en tant que de besoin de réformer la décision entreprise, qu’elle n’indique pas dans le dispositif de ses conclusions quelles sont les parties du dispositif du jugement du 1er octobre 2021 dont elle demande sa réformation, elle ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de prétentions et se contente de demander à la cour de dire, que dès lors les conclusions d’appelante notifiées le 5 avril 2022 n’ont pas interrompu le délai de trois mois imposé à l’appelante pour notifier ses écritures à peine de caducité de sa déclaration d’appel, que ce point n’a pas été examiné par le conseiller de la mise en état dès lors qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel effectué le 10 janvier 2022 pour défaut de signification des conclusions d’appelante aux parties défaillantes ; concernant la signification de la déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat [W] [F] abandonne cet argument ; concernant la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification les conclusions d’appelante aux parties n’ayant pas constitué avocat les conclusions d’appelante ont été signifiées à [IB] [F] le 19 septembre 2022 et donc hors délai fixé par l’article 911 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel ; dès lors que le litige est relatif à un partage successoral c’est-à-dire qu’il est indivisible entre les héritiers désignés en qualité de partie intimée, cette absence de signification entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.

SUR CE

[C] [F] a reçu notification des conclusions d’incident déposées par [W] [F] le 30 juin 2002, et a été avisée le même jour de la fixation de l’incident à l’audience de mise en état du 26 octobre 2022. A cette date, sur demande de l’appelante, l’étude de l’incident a été reportée au 23 novembre à 09H00.

[C] [F] a déposé ses conclusions de réponse sur incident la veille de cette audience, le 22 novembre à 20H28, mettant ainsi, par une telle tardiveté, [W] [F] dans l’impossibilité d’en prendre connaissance utilement et d’y répondre.

L’appelante disposait pourtant d’un délai d’un mois depuis la précédente audience et était en possession de tous les éléments dont elle avait besoin pour conclure en réponse à l’incident.

[C] [F] ne peut reprocher à [W] [F] d’avoir déposer des conclusions de rejet des conclusions et pièces adverses tardives le matin de l’audience du 23 novembre 2022 au motif qu’elle n’aurait pas respecté le principe de la contradiction alors qu’elle-même a déposé ses conclusions la veille.

Le conseiller de la mise en état a pu légitimement déclarer irrecevables les conclusions tardives présentées par [C] [B] le 22 novembre 2022.

L’article 902 du code de procédure civile dispose, qu’après réception d’une déclaration d’appel :

‘Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe’.

En l’espèce, [IB] [F], [A] [F] pris en la personne de la SCP Odile Stutz, [AO] [F], [E] [F], [O] [F] et [U] [RN] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.

Le 17 janvier 2022, par le RPVJ, le greffe a avisé Me [P], avocat de l’appelante, que la déclaration d’appel à [E] [F] avait été retournée au service avec la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’ et l’a invité à faire procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis.

Le 14 février 2022, par le RPVJ, le greffe a également avisé Me [P] du défaut de comparution de [IB] [F], [A] [F], [AO] [F], [O] [F] et [U] [RN], et l’a invité à faire procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis.

L’appelante a procédé aux significations de sa déclaration d’appel suivantes (indépendamment de [W] [F] qui a ensuite constitué avocat) :

– [IB] [F] : acte déposé en l’étude de l’huissier le 14 février 2022,

– [U] [RN] : acte déposé en l’étude de l’huissier le 7 février 2022,

– [AO] [F] : acte déposé en l’étude de l’huissier le 11 février 2022,

– [A] [F] pris en la personne de la SCP [V] [ON] : acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir le 8 février 2022,

– [O] [F] : acte remis à sa personne le 14 février 2022,

– [E] [F] : acte remis à sa personne le 8 février 2022.

Ces significations ont été transmises par le RPVJ le 23 février 2022.

En second lieu, l’article 911 du code de procédure civile dispose :

‘Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat’.

Après vérification des transmissions effectuées par le RPVJ, et en l’absence de dépôt effectif de ces documents au dossier de l’appelante, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il était établi qu’elle n’avait signifié ses conclusions à aucune des parties défaillantes.

[C] [RN] [F] justifie qu’elle a bien signifié ses conclusions par actes d’huissier aux autres parties non constituées, [AO] [F] le 5 mai 2022, la SCP Stutz le 6 mai 2022, [DV] [F] le 6 mai 2022, [O] [F] le 9 mai 2022, [U] [RN] le 9 mai 2022.

À peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévus pour la remise ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, par suite, n’est pas caduque une déclaration d’appel lorsque l’appelant a signifié ses conclusions aux intimés non constitués n’ayant pas constitué avocat plus d’un mois après avoir déposé au greffe de la cour mais dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel.

En l’espèce [C] [F] a interjeté appel le 10 janvier 2022, elle justifie avoir signifié ses conclusions aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel à l’exclusion de [IB] [F].

Pour [IB] [F], Maître [P] conseil de [C] [F] fait valoir qu’il a cru qu’il était représenté par maître [YA] et a notifié ses conclusions par RPVA laquelle n’a pas démenti, les conclusions de l’appelante ont finalement été signifiées par exploit du 19 septembre 2022.

Maître [YA] ne s’est constitué que pour [W] [F] et maître [P], conseil de [C] [F], a bien été destinataire de cette constitution, maître [YA] non constitué pour [IB] [F], lequel était adversaire de sa cliente, ne pouvait recevoir les conclusions de maître [P], conseil de [C] [F], par RPVA pour le compte de [IB] [F].

Les conclusions d’appelante ont été signifiées à [IB] [F] hors délai fixé par l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, par conséquent, et comme indiqué par le conseiller de la mise en état, dès lors que le litige est relatif à un partage successoral, c’est-à-dire qu’il est indivisible entre les héritiers désignés en qualité de parties intimées, cette caducité de la déclaration d’appel entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.

Il convient de confirmer l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état en qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée le 10 janvier 2022 par [C] [F] sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le moyen fondé sur l’article 954 du code de procédure civile.

Il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a condamné [C] [F] à payer à [W] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au bénéfice de maître Sudre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité nécessite d’allouer à [W] [F] pour la présente instance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [C] [F] à payer cette indemnité à [W] [F] et les entiers dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré les conclusions d’incident déposées le 22 novembre 2022 par [C] [B] irrecevables,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 qui a déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée le 10 janvier 2022 par [C] [B], enrôlée sous le n° 22/00026 qui a alloué à [W] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [C] [F] aux dépens dont distraction au bénéfice de maître Sudre

Y ajoutant

Condamne [C] [F] à verser à [W] [F] la somme de 2 000 euros pour l’instance de déféré par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [C] [F] aux dépens de la procédure de déféré,

Déboute les parties des autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Premier Président,

 


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