Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00123

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00123
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ARRÊT DU

29 Mars 2023

AB/CR

———————

N° RG 22/00123

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7BR

———————

CAISSE REGIONALE

DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES

GASCOGNE

C/

[F] [C]

——————

GROSSES le

à

ARRÊT n° 137-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

RCS de [Localité 4] : 776 983 546

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate au barreau du GERS

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 02 Février 2022, RG 20/0904

D’une part,

ET :

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (32)

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMÉ n’ayant pas constitué avocat

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 15 février 2022 par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 2 février 2022.

Vu les conclusions de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE en date des 27 avril 2022 et 8 novembre 2022 aux dispositifs identiques.

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la CRCAM à la personne de M. [F] [C] en date du 26 avril 2022.

Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 janvier 2023.

——————————————

M. [F] [C] est titulaire d’un compte courant dans les livres de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE.

Suivant offre acceptée le 12 mai 2017, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a consenti à M. [C] un prêt d’un montant de 27.000 euros remboursable en 10 annuités de 3.053,19 euros, assurances non comprises, au taux annuel de 2,30 %,

Suivant offre acceptée le 30 juillet 2019, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a consenti à M. [C] une ouverture de crédit d’un montant maximum dc 10.000 euros.

Le solde du compte courant étant débiteur, la banque a procédé à sa clôture ; plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 21 juillet 2021, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a assigné M. [C] en paiement avec exécution provisoire, des sommes de :

– 25.551,29 euros outre intérêts au titre du prêt, avec capitalisation des intérêts,

– 10.000 euros outre intérêts contractuels au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit, avec capitalisation des intérêts,

– 775,28 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte courant, avec capitalisation des intérêts,

– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– des dépens.

Par jugement contradictoire en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :

– condamné M. [C] à payer à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE la somme dc 23.569,65 euros en principal, outre inertes au taux nominal contractuel de 2,30 % l’an à compter du 14 janvier 2020 pour la somme dc 1.494,29 euros et à compter du 21 juillet 2021 pour le surplus, et la somme de 1.671,58 euros a titre dc clause pénale outre inertes au taux légal a compter du 21 juillet 2021 au titre du prêt de 27.000 euros,

– dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts,

– débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE du surplus de ses demandes,

– débouté M. [C] dc sa demande reconventionnelle,

– rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] aux dépens,

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :

– débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [C] au titre :

– rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile

La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 10.000,00 euros outre intérêts contractuels au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n°87017073115,

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 775,28 euros outre intérêts au titre du

solde débiteur du compte courant n°51007658359,

– statuant à nouveau,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 10.000,00 euros outre intérêts contractuels au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n°87017073115,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 775,28 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte courant n°51007658359,

– le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [C] n’a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

La déclaration d’appel et les conclusions du 27 avril 2022 de la partie appelante ont été signifiées à la personne de la partie intimée par acte du 26 avril 2022indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.

Il ressort de l’exposé des moyens des parties présentés au premier juge que Monsieur [C] a fondé sa demande de rejet des prétentions de la banque sur un manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, il n’apparaît pas qu’il ait contesté le montant des sommes réclamées.

Devant la cour le CRÉDIT AGRICOLE produit en complément de la convention de compte de dépôt, les conditions tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2020, et les relevés de compte établissant que le compte présentait un solde débiteur de 775,28 euros au 30 juin 2020.

Le tarif produit mentionne : en l’absence de découvert contractuel, le taux d’intérêts appliqué aux soldes débiteurs est égal au dernier seuil de l’usure constaté en application de l’article L 313-3 du code de la consommation minoré de 0,10 point. Les taux des intérêts débiteurs sont modifiés trimestriellement et les taux d’usure sont portés à la connaissance de la clientèle par affichage en agence. La banque ne produit pas les taux pratiqués au 30 juin 2020. Il est fait application du taux d’intérêt légal.

Sur l’ouverture de crédit, la banque outre la convention d’ouverture de crédit produite devant le premier juge, dont il ressort que l’emprunteur devait rembourser un montant égal à chacune des utilisations de l’ouverture de crédit par crédit du compte dans les 12 mois suivant la date de chaque utilisation, la banque produit un relevé de compte en date du 31 mai 2019 établissant un découvert de 10.000,00 euros, ce découvert étant de 8.092,96 euros au 28 février 2020.

Le contrat d’ouverture de crédit approvisionnement dispose qu’elle devient exigible immédiatement en cas de non-paiement à son échéance de toute autre somme due au titre de l’OCA ainsi que de toute autre créance du prêteur sur l’emprunteur.

Dès lors qu’il était établi que les échéances du prêt n’étaient plus payées et qu’une mise en demeure de payer avait été régulièrement adressée à Monsieur [C] le 10 janvier 2020, la banque était fondée à réclamer le paiement du solde de l’ouverture de crédit avec les intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an.

Le jugement est réformé en ce sens.

Monsieur [C] succombe, il supporte la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,

Condamne M. [C] à payer à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 10.000,00 euros outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 10 janvier 2020 au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n°87017073115,

– condamner M. [C] à payer à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 775,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte courant n°51007658359,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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