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ARRÊT DU
29 Mars 2023
DB / NC
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N° RG 22/00089
N° Portalis DBVO-V-B7G -C645
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BANQUE POPULAIRE OCCITANE
SOCAMA OCCITANE
C/
[H] [B]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 148-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 560 801 300
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 780 112 603
toutes deux sises : [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Lynda TABART, substituée à l’audience par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
APPELANTES d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 22 décembre 2021, RG 2019/4488
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
de nationalité française, boulanger
domicilié : Lieudit [Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2688 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, la société coopérative Banque Populaire Occitane (BPO) a prêté à [H] [B] et [N] [K] épouse [B], co-emprunteurs, la somme de 55 500 Euros dans le cadre d’un contrat intitulé ‘prêt SOCAMA Transmission Reprise’ destiné à leur permettre d’acquérir un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur situé à [Localité 4], remboursable en 84 mensualités de 757,86 Euros assurance de groupe incluse, au taux fixe de 1,900 % l’an.
La Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA) s’est portée caution du remboursement de cet emprunt.
La société BPO a également inscrit un nantissement sur le fonds de commerce acquis à titre de garantie de remboursement.
A partir de mars 2018, les emprunteurs ont été défaillants dans les remboursements de l’emprunt.
Après mise en demeure de régulariser la situation adressée à chacun des époux [B] restée sans effet, par lettre recommandée du 24 juillet 2018, la société BPO leur a notifié la déchéance du terme de l’emprunt et réclamé le solde restant dû, soit 54 464,68 Euros.
En exécution du cautionnement, la SOCAMA a versé à la société BPO la somme de 50 623,16 Euros avec établissement d’une quittance subrogative le 9 août 2018.
Par acte du 8 juillet 2019, la SOCAMA a fait assigner [H] [B] devant le tribunal de commerce d’Agen afin de le voir condamner à lui payer la somme de 49 510,87 Euros représentant le montant versé à la BPO, après imputation de versements.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [B] a appelé en cause la société BPO en invoquant un manquement à l’obligation de mise en garde à son encontre.
Par jugement rendu le 22 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Agen a :
– reçu la SOCAMA et la BPO dans leur action contre M. et Mme [B] ainsi que l’action conjointe de ce dernier envers la SOCAMA et la BPO,
– dit que M. [B] était une personne avertie au moment où il contractait avec son épouse un prêt SOCAMA Transmission Reprise n° 08754168 de 55 000 Euros,
– dit que la SOCAMA et la BPO ont commis une faute en ne mettant pas en garde M. [B] et son épouse des risques encourus au regard du niveau d’endettement par rapport aux revenus du couple,
– dit que le solde restant dû à titre principal est de 34 677,55 Euros à parfaire des versements intervenus et des intérêts non acquittés,
– condamné M. [B] à payer à la SOCAMA et à la BPO la somme de 34 677,55 Euros,
– ordonné la capitalisation des intérêts courus et non réglés,
– condamné la SOCAMA et la BPO à verser à M. [B] une indemnisation de 25 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,
– ordonné la compensation entre les deux sommes,
– accordé à M. [B] des délais de paiement sur 24 mois avec 23 mensualités de 250 Euros et le solde au 24ème mois, la première mensualité intervenant dans le mois de la signification du jugement avec déchéance du terme en cas de mensualité impayée,
– dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné le partage des dépens pour moitié à chacune des parties,
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.
Le tribunal a estimé que M. [B] était un emprunteur averti compte tenu qu’il avait déjà souscrit un emprunt auprès de la BPO pour l’acquisition, avec son épouse, de leur résidence principale et qu’il avait également exploité un fonds de commerce de même nature sous forme de location gérance ; que lorsqu’ils ont contracté l’emprunt du 8 juin 2017, les époux [B] étaient déjà endettés à hauteur de 97 % de leurs revenus, ce dont ils auraient dus être mis en garde par la banque ; et que la somme restant due sur l’emprunt devait être fixée à 34 677,55 Euros faute de détail plus précis fournis par la BPO et la SOCAMA.
Par acte du 1er février 2022, la société BPO et la SOCAMA ont formé appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– dit que la SOCAMA et la BPO ont commis une faute en ne mettant pas en garde M. [B] et son épouse des risques encourus au regard du niveau d’endettement par rapport aux revenus du couple,
– dit que le solde restant dû à titre principal est de 34 677,55 Euros à parfaire des versements intervenus et des intérêts non acquittés,
– condamné M. [B] à payer à la SOCAMA et à la BPO la somme de 34 677,55 Euros,
– ordonné la capitalisation des intérêts courus et non réglés,
– condamné la SOCAMA et la BPO à verser à M. [B] une indemnisation de 25 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,
– ordonné la compensation entre les deux sommes,
– accordé à M. [B] des délais de paiement sur 24 mois avec 23 mensualités de 250 Euros et le solde au 24ème mois, la première mensualité intervenant dans le mois de la signification du jugement avec déchéance du terme en cas de mensualité impayée,
– dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné le partage des dépens pour moitié à chacune des parties,
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– liquidé les dépens.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société coopérative Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane présentent l’argumentation suivante :
– M. [B] doit 37 002,74 Euros à la SOCAMA :
* la SOCAMA a versé 50 623,16 Euros à la BPO.
* elle a encaissé des paiements qui ont diminué la dette.
* M. [B] continue à effectuer des versements, mais ils sont répartis entre le remboursement d’un emprunt immobilier (sur lequel il reste dû 130 693,27 Euros) et le remboursement de l’emprunt du 8 juin 2017.
– La société BPO n’a pas manqué à son obligation de mise en garde :
* le tribunal a retenu un tel manquement tout en admettant que M. [B] est un emprunteur averti, ce qui exclut pourtant toute obligation de mise en garde.
* M. [B] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel la profession de boulanger à [Localité 6] à compter du 1er octobre 2006, mettant son fonds en location gérance à compter du 1er novembre 2008, puis est devenu ouvrier boulanger à [Localité 3], et chef de produit, faisant également l’acquisition de la résidence principale du couple.
* lors de l’octroi du crédit, M. [B] a déposé un dossier prévisionnel établi par son expert comptable.
* M. [B] était en mesure d’apprécier tous les risques de l’achat du fonds.
* lors de l’octroi du financement, il n’existait aucun risque d’endettement, les difficultés étant apparues postérieurement : M. [B] était propriétaire de sa résidence principale, du fonds de commerce, son épouse avait des revenus, et le fonds acquis dégageait des bénéfices.
* M. [B] n’apporte aucune preuve d’un lien de causalité entre la faute qu’il impute à la banque et sa situation alors qu’il continue d’exploiter la boulangerie, après s’être séparé de son épouse, et qu’il n’aurait pas renoncé à financer son activité, le compromis de cession étant antérieur à la souscription de l’emprunt.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples ‘constater”, “dire et juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :
– réformer le jugement sur les points de leur appel,
– condamner M. [B] à verser à la SA SOCAMA la somme de 37 002,74 Euros outre intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 29 septembre 2022,
– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
– le condamner à leur payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [H] [B] présente l’argumentation suivante :
– La somme réclamée n’est pas justifiée dans son montant :
* elle ne prend pas en compte tous ses règlements : 14 833,32 Euros jusqu’en avril 2021, outre 500 Euros par mois d’avril 2021 à juin 2022, soit 7 000 Euros.
* il a également procédé à des règlements en sus du versement mensuel de 500 Euros et il ne peut être responsable de l’éventuelle absence de rétrocession de ces fonds à la SOCAMA par la société BPO.
* ainsi, il ne peut être débiteur d’une somme supérieure à 27 677,55 Euros.
– Il n’est pas un emprunteur averti et devait être mis en garde contre le risque d’endettement :
* antérieurement, il était boulanger et exerçait dans le cadre d’une location gérance, sans formation ou connaissance particulière en matière de financement.
* lors de la souscription du crédit, son couple remboursait déjà mensuellement 771,70 Euros au titre d’un emprunt immobilier, alors qu’ils s’endettaient mensuellement, en sus, de 757,86 Euros et que l’année précédente, ils avaient déclaré un revenu mensuel de 1 573,92 Euros.
* même en 2020 et 2021, les résultats du fonds n’ont pas excédé 20 364 Euros et 22 535 Euros.
* il a perdu une chance de ne pas contracter.
* la banque est également fautive pour ne pas avoir reversé de fonds à la SOCAMA.
– Il est de bonne foi et un délai de paiement doit lui être accordé.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
– dit que M. [B] était une personne avertie au moment où il contractait avec son épouse un prêt SOCAMA Transmission Reprise n° 08754168 de 55 000 Euros,
– condamné M. [B] à payer à la SOCAMA et à la BPO la somme de 34 677,55 Euros avec capitalisation,
– limité les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à 25 000 Euros,
– limiter la somme qu’il doit à 27 677,55 Euros à parfaire de la déduction des règlements mensuels de 500 Euros postérieurement à juin 2022,
– débouter la SOCAMA du surplus de ses demandes et rejeter celles présentées par la BPO,
– condamner la BPO à lui payer la somme de 40 000 Euros en indemnisation de son préjudice,
– la condamner à le relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la SOCAMA et, s’il est condamné à payer à la SOCAMA la somme de 38 992,32 Euros arrêtée au 5 avril 2022, condamner la BPO à lui payer la somme complémentaire de 16 998,79 Euros,
– en toutes hypothèses :
– lui accorder les plus larges délais de paiement.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a déclaré recevoir la SOCAMA et la société BPO dans leur action contre M. et Mme [B].
Mais [N] [B] n’est pas partie au litige de sorte qu’aucune action à son encontre ne peut être reçue.
En, outre, la société BPO, qui a reçu paiement par la caution de sa créance relative à l’emprunt souscrit le 8 juin 2017, n’a intenté aucune action à l’encontre de M. [B].
Cette disposition du jugement, d’ailleurs sans portée, sera infirmée.
2) Sur la somme due à la SOCAMA :
En premier lieu, il est acquis que, suite à la déchéance du terme de l’emprunt du fait de la défaillance des époux [B], la SOCAMA a versé à la société BPO, au titre de son engagement de caution, la somme de 50 623,16 Euros.
En vertu de la quittance subrogative pour ce montant, signée le 9 août 2018 par la société BPO, et en application des anciens articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la SOCAMA dispose d’un recours contre M. [B] co-débiteur principal, pour ce montant, ramené à 37 002,74 Euros après imputation de paiements que la SOCAMA admet avoir reçus, avec les intérêts réclamés, selon le décompte détaillé qu’elle produit.
L’examen de ce décompte, arrêté au 28 septembre 2022, permet de constater qu’il inclut les virements invoqués par M. [B] pour les années 2019 à 2022 et qu’il reste dû à cette date 37 002,74 Euros après leur imputation.
En second lieu, en application du dernier alinéa de l’article 1353 du code civil, c’est à M. [B] de justifier des paiements qu’il prétend imputer sur la somme due à la SOCAMA, au-delà de ceux que la caution admet.
Il demande à la Cour d’ajouter des paiements effectués auprès de la société BPO, au vu d’un extrait de sa comptabilité et plus précisément de son compte d’exploitant qui mentionne des débits de 500 Euros qui ont été intitulés par son comptable ‘crédit boulangerie’.
Toutefois, M. [B] est également débiteur envers la société BPO d’un emprunt souscrit pour l’achat d’une maison d’habitation de sorte que ces paiements ont été imputés sur le remboursement de cet emprunt sur lequel il restait dû 131 079,11 Euros au 21 juillet 2022.
Ainsi, selon sa propre comptabilité, les virements de 250 Euros effectués les 10 mars et 21 mars 2022 sont affectés au ‘crédit maison’ et non à la SOCAMA.
Des paiements effectués auprès de la société BPO ne peuvent être imputés que sur cet emprunt immobilier et non sur des sommes qui ne sont plus dues à cette banque, mais à la SOCAMA.
En tout état de cause, M. [B] n’ayant pas usé de la possibilité prévue à l’article 1342-10 du code civil lui permettant d’indiquer expressément, lors des paiements, à quelle dette ils devaient être affectés, il ne peut reprocher à la société BPO de les avoir affectés au remboursement de l’emprunt immobilier.
Il en résulte, d’une part, que M. [B] doit être condamné à payer à la SOCAMA la somme qu’elle réclame et, d’autre part, qu’il ne peut être admis à pouvoir faire supporter cette somme, en tout ou partie, par la société BPO.
Le jugement sera réformé pour tenir compte de l’actualisation de cette somme et en ce qu’il a également condamné M. [B] envers la société BPO, alors que cette société ne présente aucune demande à son encontre.
3) Sur le manquement à l’obligation de mise en garde invoqué par M. [B] à l’encontre de la société BPO :
L’obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt sollicité.
L’établissement dispensateur de crédit doit mettre en garde l’emprunteur profane seulement lorsqu’il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet.
En l’absence d’un tel risque, le banquier n’est tenu d’aucune obligation de mise en garde.
En l’espèce, le compromis signé le 17 janvier 2017 en vertu duquel les époux [B] ont acquis le fonds de commerce avec le financement de la société BPO, mentionne que ce fonds générait les chiffres suivants :
– sur l’exercice clos au 30 juin 2014 : chiffre d’affaires de 98 896 Euros ; bénéfice de 29 071 Euros,
– sur l’exercice clos au 30 juin 2015 : chiffre d’affaires de 87386 Euros ; bénéfice de 24 991 Euros,
– sur l’exercice clos au 30 juin 2016 : chiffre d’affaires de 88 674 Euros ; bénéfice de 21 268 Euros.
Il y est également mentionné que le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 était de 39 083 Euros.
Plus précisément, l’examen du bilan clos au 30 juin 2016 indique que l’entreprise bénéficie d’actifs immobilisés nets de 55 785 Euros et de capitaux propres de 41 724 Euros et que les bénéfices des exercices clos au 30 juin 2015 et 30 juin 2016 sont établis après comptabilisation de prélèvements de l’exploitant de montants respectifs de 27 115 Euros et 15 912 Euros.
Le fonds de commerce acquis présentait ainsi une situation saine et procurait des revenus aux exploitants.
Ensuite, pour souscrire l’emprunt en litige, M. [B] a déposé à la société BPO un ‘dossier prévisionnel’ relatifs aux exercices 2017 à 2020 établi par son expert-comptable, prévoyant, remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition déduit, une augmentation du chiffres d’affaires et un maintien des bénéfices pour des montants respectifs de 23184 Euros, 23 905 Euros et 25 010 Euros.
Il convient enfin de rappeler que les emprunteurs exerçant leur activité à titre personnel, le remboursement de l’emprunt entre dans les charges professionnelles et donc dans le bilan de l’entreprise.
Il s’ensuit que la société BPO a financé un projet viable qui n’était aucunement voué à l’échec et qui ne générait aucun risque d’endettement pour M. [B].
Dès lors elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde envers M. [B], ce qui rend sans objet la discussion sur le caractère averti, ou non, de l’emprunteur.
Le jugement qui a retenu un tel manquement à l’encontre de la société BPO et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts doit être infirmé, et cette demande rejetée.
4) Sur la demande de délai de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu que M. [B] procède à des remboursements réguliers, poursuivis au cours de l’instance, et qu’il justifie avoir déclaré des bénéfices de 22 535 Euros au titre de ses revenus de l’année 2021, il lui sera accordé le délai de paiement précisé au dispositif de cet arrêt.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer aux appelantes la somme totale de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
– STATUANT A NOUVEAU,
– CONDAMNE [H] [B] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane la somme de 32 002,74 Euros arrêtée au 29 septembre 2022 avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 29 septembre 2022 au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 8 juin 2017 auprès de la société coopérative Banque Populaire Occitane ;
– REJETTE l’action en responsabilité intentée par [H] [B] à l’encontre de la société coopérative Banque Populaire Occitane ;
– DIT que [H] [B] peut s’acquitter de sa dette envers la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane par 23 versements mensuels de 250 Euros à compter d’avril 2023 et paiement du solde à la 24 ème mensualité ;
– DIT que le paiement de chaque mensualité doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
– CONDAMNE [H] [B] à payer à la société coopérative Banque Populaire Occitane et à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane la somme totale de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE [H] [B] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,