Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01099

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01099
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ARRÊT DU

29 Mars 2023

DB / NC

———————

N° RG 21/01099

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QF

———————

SAS NBB LEASE FRANCE

C/

SAS JDE

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 138-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

RCS PARIS 814 630 612

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante au barreau du LOT

et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 septembre 2021, RG 2020/000789

D’une part,

ET :

SAS JDE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS CAHORS 849 709 193

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime GAYOT, membre de la SOCIÉTÉ GAYOT, avocat au barreau du LOT

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

Selon contrat du 28 avril 2017, pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS JDE a pris en location auprès de la SAS NBB Lease France 1 un copieur de marque Canon 1325 IF, et ce pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 290 Euros HT, soit 348 Euros TTC.

A la même date, la SAS JDE a également conclu avec la société Buro Premium un contrat de maintenance du copieur, pour la même durée, pour des prestations de pièces détachées, main-d’oeuvre, déplacements, et fourniture de consommables, au prix de 1 centime la copie monochrome et de 10 centimes la copie couleur, payable par trimestrialités.

Le contrat de maintenance contient la clause suivante :

‘Evolution technologique contractuelle avec changement de matériel au bout de 21 mois.

Participation commerciale réglée par chèque 4 semaines après la livraison d’un montant de : 5 800 Euros.

Valable tous les 21 mois’.

La SAS JDE a signé le procès-verbal de livraison et d’installation du matériel qui a été mis en service.

Par lettre du 20 mai 2019, la société Buro Premium a proposé à la SAS JDE un renouvellement du matériel.

Le 13 juin 2019, la SAS JDE et la société Buro Premium ont signé un nouveau contrat de maintenance (n° 17-BU1-016447) pour un copieur Canon C 256, pris en location pour 500 Euros/mois pour une durée de 63 mois, avec prestations de maintenance aux mêmes prix que le contrat du 28 avril 2017, et financement par la SAS NBB Lease France 1.

Une participation commerciale de la société Buro Premium a été stipulée pour un montant de 10 210 Euros à verser à la SAS JDE 4 semaines après la livraison.

Le 18 juin 2019, la SAS JDE a facturé à la société Buro Premium une somme de 12 252 Euros TTC (soit 10 210 Euros HT) au titre de la participation commerciale de cette dernière prévue au contrat du 13 juin 2019.

Le 10 septembre 2019, la société Buro Premium a informé la SAS JDE que son partenaire financier avait refusé le financement du contrat du 23 juin 2019 de sorte que le contrat du 28 avril 2017 se poursuivait jusqu’à son terme à ses conditions initiales.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2019, la SAS JDE a notifié à la société Buro Premium qu’elle résiliait le contrat de maintenance du 13 juin 2019 (n° 17-BU1-016447) pour les motifs suivants : non-respect des engagements du 13 juin 2019, absence de paiement de la facture du 18 juin 2019, difficultés pour la joindre, absence de solution en vue.

Par lettre du 19 novembre 2019, la société Buro Premium a indiqué à nouveau que le contrat du 13 juin 2019 ne pouvait entrer en vigueur faute de financement du matériel de sorte que le contrat du 28 avril 2017 se poursuivait jusqu’à son terme, et lui a précisé que dans l’hypothèse où ce contrat serait résilié, elle lui demanderait la somme de 1 907,40 Euros TTC ‘au titre de l’indemnité de résiliation anticipée due’, l’invitant à se rapprocher de la SAS NBB Lease France 1 ‘qui vous indiquera les démarches à suivre pour mettre fin à la convention qui vous lie, notamment la restitution du matériel dont il est aujourd’hui seul propriétaire’.

La SAS JDE a cessé de payer les loyers du contrat du 28 avril 2017 à compter du 20 septembre 2019.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2019, la SAS NBB Lease France 1 a mis en demeure la SAS JDE de lui payer les loyers échus pour la période du 20 septembre 2019 au 19 janvier 2020, d’un montant de 1 392 Euros, rappelant qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit en application de l’article 14-1 de ses conditions générales.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2019, la SAS JDE a répondu à la SAS NBB Lease France 1 en lui demandant ‘de bien vouloir enregistrer la résiliation du contrat auprès de vos services NBB Lease et procéder au remboursement demandé’ soit les échéances prélevées de mai à août d’un montant de 1 392 Euros TTC.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, la SAS NBB Lease 1 a répondu que le contrat de location et le contrat de maintenance étaient distincts et que l’absence de versement de la participation financière due par la société Buro Premium n’avait pas d’incidence sur le contrat de location.

La SAS JDE ne s’est pas acquittée de l’arriéré.

Par ordonnance du 9 mars 2020 rendue sur requête de la SAS NBB Lease France 1, le président du tribunal de commerce de Cahors a fait injonction à la SAS JDE de lui payer la somme en principal de 10 962 Euros.

La SAS JDE a formé opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce de Cahors.

Elle a opposé les conditions dans lesquelles la société Buro Premium était intervenue lors de la signature du contrat de location, aboutissant à verser des loyers très supérieurs à la valeur du matériel, et ajoutant que le contrat de location du 13 juin 2019 était destiné à remplacer le premier contrat.

Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :

– débouté la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la demande de la SAS JDE à lui rembourser la somme de 8 120 Euros hors taxes (290 x 28) correspondant au loyer versé à la société NBB Lease France 1,

– constaté que le nouveau contrat de vente-prestation de service portant sur un copieur Canon C 256i a été signé le 13 juin 2019 en remplacement du contrat du 28 avril 2017,

– prononcé la caducité du contrat de location du 28 avril 2017 à la date du 13 juin 2019,

– constaté que la SAS JDE est fondée à opposer (à) la société NBB Lease France 1 la non-exécution de ses engagements par Buro Premium,

– constaté que cette clause est réputée non écrite par application de l’article L. 442-1-1-2° du code de commerce,

– constaté que la clause pénale est très excessive et réduit son montant à un Euro,

– donné acte à la SAS JDE de ne pas s’opposer à la restitution du copieur Canon 1325 IF à la société NBB Lease France 1 aux frais de cette dernière,

– condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la SAS JDE une indemnité de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé que la SAS NBB Lease France 1 ne justifiait pas être propriétaire du photocopieur Canon 1325 IF, eu égard à l’existence de factures au nom de la société Fintake European Leasing ; qu’un nouveau contrat de location a été signé le 13 juin 2019 suite à l’intervention de la société Buro Premium, partenaire habituel de la SAS NBB Lease France 1, dont le financement avait été refusé par cette dernière ; que le premier contrat était ainsi caduc ; que la SAS JDE était fondée à opposer la non-exécution des engagements pris par la société Buro Premium ; qu’une clause était en contradiction avec les dispositions de l’article L 442-1-1-2° du code de commerce compte tenu du caractère disproportionné des prestations ; et que le photocopieur objet du premier contrat devait être restitué.

Par acte du 17 décembre 2021, la SAS NBB Lease France 1 a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

– débouté la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes,

– constaté que le nouveau contrat de vente-prestation de service portant sur un copieur Canon C 256i a été signé le 13 juin 2019 en remplacement du contrat du 28 avril 2017,

– prononcé la caducité du contrat de location du 28 avril 2017 à la date du 13 juin 2019,

– constaté que la SAS JDE est fondée à opposer (à) la société NBB Lease France 1 la non-exécution de ses engagements par Buro Premium,

– constaté que cette clause est réputée non écrite par application de l’article L. 442-1-1-2° du code de commerce,

– constaté que la clause pénale est très excessive et réduit son montant à un Euro,

– donné acte à la SAS JDE de ne pas s’opposer à la restitution du copieur Canon 1325 IF à la société NBB Lease France 1 aux frais de cette dernière,

– condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la SAS JDE une indemnité de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS NBB Lease France 1 présente l’argumentation suivante :

– Elle est fondée à se prévaloir d’un contrat de location :

* ce contrat a été conclu entre elle et la SAS JDE, le bien a été livré et sa propriété n’a jamais été contestée pendant toute la relation contractuelle.

* les relations contractuelles sur la vente du matériel n’intéressent pas le locataire.

* elle est fondée à agir du fait de ce contrat.

* en réalité, elle prend également à bail le matériel auprès de la société Fintake en exécution d’un accord cadre signé en novembre 2016 selon lequel cette société lui confie toutes les actions en justice pouvant être exercées.

* si la facture d’achat du matériel est datée de juin 2017, c’est que le paiement du matériel n’intervient que lors de la livraison au locataire.

– Le contrat de location du 28 avril 2017 n’est pas caduc :

* le bon de commande et un contrat de maintenance signé le 13 juin 2019 n’ont aucun lien avec le contrat du 28 avril 2017 qu’ils ne citent pas, excluant toute novation.

* aucun accord n’est intervenu en juin 2019 entre la société Buro Premium et la SAS JDE.

* elle n’est partie à aucun des contrats de juin 2019 et a même refusé de financer l’achat du matériel.

* désormais au visa du nouvel article 1186 du code civil, applicable au litige, les contrats comportant une location financière ne sont plus interdépendants, contrairement à ce qui pouvait être jugé antérieurement à la réforme des contrats, de sorte que la caducité suppose la réunion de trois conditions :

– l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d’une même opération,

– l’exécution du contrat en litige doit être rendue impossible par la disparition de l’un des autres, condition déterminante du consentement d’une partie au contrat,

– le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée doit connaître l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

* ces conditions ne sont pas réunies :

– n’étant pas partie aux contrats conclus avec la société Buro Premium, elle n’en connaissait pas les clauses, son contrat contient une clause informant le locataire de l’indépendance des contrats et de l’inopposabilité envers la SAS NBB Lease France 1 de tout contrat de prestations de service,

– les différents contrats ne sont pas nécessaires à une seule opération et le contrat de location le mentionne,

– l’exécution du contrat de location n’est pas rendue impossible par l’inexécution des autres : si la société Buro Premium est défaillante pour l’exécution du contrat de maintenance, la SAS JDE peut s’adresser à une autre société,

– le caractère déterminant du contrat disparu dans la conclusion du contrat de location ne résulte que des affirmations de la SAS JDE.

* la SAS Buro Premium n’étant pas partie à l’instance, l’inexécution éventuelle de ses obligations ne peut être débattue valablement.

– Le contrat de location est résilié :

* il lui est dû 1 392 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre des impayés au jour de la résiliation, outre 10 527 Euros avec les mêmes intérêts représentant l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir.

* le matériel doit lui être restitué, comme la SAS JDE le reconnaît.

* aucune clause ne peut être déclarée non écrite.

* l’indemnité de résiliation n’a aucun caractère excessif : le locataire s’est engagé sur la durée du contrat, la résiliation résulte de sa seule volonté et l’indemnité est en corrélation avec le coût du financement consenti (charges financières et commerciales, dépréciation du matériel, incertitude sur son état).

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples ‘dire et juger, constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

– infirmer le jugement sur les points de son appel,

– débouter la SAS JDE de ses demandes,

– déclarer les demandes de cette dernière irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de mise en cause de la société Buro Premium,

– subsidiairement :

– débouter la SAS JDE de ses demandes,

– très subsidiairement, en cas de nullité :

– débouter la SAS JDE de toute demande de restitution des loyers, et à défaut la condamner au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,

– ordonner la compensation des sommes dues,

– en tout état de cause :

– la condamner au titre de la résiliation du contrat de location intervenue aux torts exclusifs du locataire du 31 décembre 2019 au paiement de la somme de 11 919 Euros arrêtée au 31 décembre 2019 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’à parfait paiement décomposée comme suit :

* 1 392 Euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

* 10 527 Euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (9 570 Euros) et la pénalité (957 Euros),

– ordonner à la SAS JDE, sous astreinte, de restituer à ses frais le matériel objet du contrat en bon état de fonctionnement,

– dans l’hypothèse d’absence de restitution, l’autoriser à appréhender le matériel,

– condamner la SAS JDE à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS JDE présente l’argumentation suivante :

– Les demandes présentées par la SAS NBB Lease France 1 ne sont pas recevables :

* elle a été victime de procédés déloyaux du fait des comportements de la société Buro Premium et de la SAS NBB Lease France 1.

* cette dernière ne justifie pas de l’achat du copieur Canon 1325 IF.

* la facture Buro Premium produite est datée du 13 juin 2017, soit postérieurement au contrat de location, de sorte que l’appelante ne pouvait pas donner à bail un matériel dont elle n’était pas propriétaire et dont elle ne justifie pas du paiement.

* la société Fintake aurait également acquis le matériel le 13 juin 2017, mais il n’est pas justifié qu’elle l’a donné à bail à la SAS NBB Lease France 1.

* le contrat qu’elle a signé n’est pas un contrat de sous-location.

* en tout état de cause, la SAS NBB Lease France n’a pu donner en location le copieur le 28 avril 2017 alors qu’il appartenait à la société Buro Premium.

* la prestation est donc impossible.

– Le contrat de location du 28 avril 2017 est caduc :

* le contrat de prestation de service, qui fait référence à la location, et le contrat de location sont interdépendants comme portant sur le même matériel.

* la société Buro Premium lui a proposé le remplacement du matériel et un nouveau contrat a été signé le 13 juin 2019 portant sur un copieur Canon C 256i, prévoyant 63 mensualités de 500 Euros, alors que le 4 juin 2019, le financement en avait été refusé par la SAS NBB Lease France 1 de sorte qu’ayant passé outre à cette condition, ce contrat s’est substitué au précédent.

* le refus de financement de ce contrat ayant été notifié antérieurement au 13 juin 2019, la société Buro Premium a renoncé à la condition suspensive.

* le second contrat a valablement été signé.

* la disparition du second contrat entraîne celle du premier.

– Les contrats signés le 28 avril 2017 sont interdépendants :

* lorsqu’elle a signé le contrat de maintenance, M. [C], représentant de la société Buro Premium, était en possession du contrat de location avec la SAS NBB Lease France 1 dont elle est le partenaire financier habituel.

* ils sont étroitement liés : la location n’a été acceptée que compte tenu de la maintenance dont le contrat prévoyait la possibilité de changer le matériel.

* la participation initiale de 5 800 Euros avait pour but de payer les loyers au bailleur.

* la jurisprudence admet cette interdépendance.

– Subsidiairement, l’article 14 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation ne peut recevoir application :

* elle stipule que le locataire doit verser le montant des loyers qui reste à courir, de sorte qu’il lui est réclamé 10 527 Euros alors que le copieur ne vaut neuf que 1 435 Euros.

* en tout état de cause, il s’agit d’une clause pénale qui doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil, ou manifestement excessive et qui doit être réduite : le copieur aurait dû être récupéré le 13 juin 2019 à la signature du nouveau contrat, date à laquelle il n’existait pas d’arriéré, et la SAS NBB Lease France 1 a encaissé 8 120 Euros pour un matériel d’une valeur de 1 435 Euros.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée,

– déclarer les demandes présentées par la SAS NBB Lease France 1 irrecevables,

– infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande d’annulation du contrat de location,

– prononcer la nullité du contrat et condamner la SAS NBB Lease France 1 à lui payer la somme de 8 120 Euros HT correspondant aux loyers versés,

– rejeter les demandes présentées par la SAS NBB Lease France 1,

– subsidiairement :

– prononcer la caducité du contrat de location du 28 avril 2017 à la date du 13 juin 2019 et rejeter les demandes présentées par la SAS NBB Lease France 1,

– à titre très subsidiaire :

– déclarer l’article 14-2 des conditions générales non écrites ou réduire le montant de la clause pénale à 1 Euro,

– dans tous les cas :

– rejeter les demandes présentées par la SAS NBB Lease France 1,

– lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du copieur Canon 1325 IF à la SAS NBB Lease France 1 aux frais de cette dernière,

– la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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MOTIFS :

1) Sur la propriété du matériel :

La SAS NBB Lease France 1 justifie en cause d’appel qu’elle n’est pas elle-même propriétaire du copieur Canon 1325 IF qui a été acheté par la société irlandaise Fintake.

En application d’un contrat cadre de location, reconnu par la société Fintake, elle a mis le photocopieur à disposition de la SA NBB Lease France 1, son partenaire commercial habituel, afin que celle-ci le donne à bail et exerce toutes les actions relatives à un tel bail.

La SAS JDE ne peut être admise à critiquer le bien fondé et l’exécution des conventions conclues entre la société Fintake et la SAS NBB Lease France 1, qui ne la concernent pas, alors que l’appelante a respecté les dispositions du contrat de location du 28 avril 2017 en mettant le matériel à sa disposition, sans que la SAS JDE ne soit à aucun moment troublée dans sa jouissance du matériel.

La fin de non-recevoir relative à la propriété du matériel doit être écartée.

2) Sur la recevabilité des demandes compte tenu de l’absence de mise en cause de la société Buro Premium :

La SAS JDE s’oppose à la demande en paiement présentée à son encontre par la SAS NBB Lease France 1 et demande à la Cour de déclarer le contrat de location du 28 avril 2017 caduc en conséquence de l’interdépendance des contrats.

Elle ne présente aucune demande relative aux contrats de maintenances signés les 28 avril 2017 et 13 juin 2019.

Par conséquent, elle n’avait pas à mettre en cause la société Buro Premium.

La fin de non-recevoir présentée par la SAS JDE doit être rejetée.

3) Sur l’interdépendance des contrats invoquée par l’intimée :

En premier lieu, le contrat (n° 17-BU1-016447) signé le 13 juin 2019 dont se prévaut la SAS JDE mentionne en page 3 :

‘Le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, de la bonne réception par le client du matériel livré par le fournisseur, du respect des échéances financières’.

Or, il est constant que la SAS NBB Lease France 1 n’a pas accepté de financer ce contrat de sorte que la condition suspensive ne s’est pas réalisée.

La SAS JDE excipe du fait que le refus de financement est daté du 4 juin 2019, et qu’étant antérieur au contrat, la société Buro Premium a, lors de la signature du contrat le 13 juin 2019, renoncé à la condition suspensive.

Mais dès lors que l’exécution du contrat signé le 13 juin 2019 est impossible en l’absence d’accord de location du matériel Canon C 256i émanant de la SAS NBB Lease France 1, ce qui a entraîné l’absence de mise à disposition du matériel, il importe peu que le refus de financement soit intervenu avant le 13 juin 2019.

La condition suspensive tenant à l’accord de financement ne constituait pas une condition stipulée dans le seul intérêt de la société Buro Premium à laquelle elle aurait pu renoncer, mais une condition relative à l’objet même de l’obligation qui, en l’absence de cet accord, a disparu.

En outre, la réception du matériel constituait également une condition suspensive qui n’a pas été réalisée.

Le contrat du 13 juin 2019 n’a pu entrer en vigueur et la société Buro Premium en a informé la SAS JDE par lettre du 10 septembre 2019.

En conséquence, la lettre du 11 septembre 2019 dans laquelle la SAS JDE a déclaré résilier ce contrat était inutile et sans portée.

Le jugement qui a considéré que ce contrat se substituait au précédent doit être infirmé.

En deuxième lieu, à défaut de substitution d’un nouveau contrat de maintenance à celui signé le 28 avril 2017, ce dernier s’est poursuivi.

Il n’a fait l’objet ni d’une résiliation d’un commun accord, ni d’une résiliation notifiée par une partie, ni d’une saisine des tribunaux pour en prononcer la résolution judiciaire.

D’ailleurs, il est constant que la participation commerciale stipulée à ce contrat a effectivement été versée à la SAS JDE.

Par conséquent, le contrat de location conclu le 28 avril 2017 entre la SAS JDE et la SAS NBB Lease France 1 s’est également poursuivi et la SAS JDE était tenue de continuer le paiement des loyers pour le copieur Canon 1325 IF qu’elle détenait encore et qu’elle utilisait, ou pouvait utiliser.

Il n’existe aucun motif d’annulation de ce contrat et le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

Les explications fournies par la SAS JDE sur l’indivisibilité qui existe entre les contrats de location et de maintenance sont en réalité sans portée.

En effet, l’article 1186 du code civil ne déclare caduc un contrat qu’en conséquence de la disparition du contrat avec lequel il est indivisible.

Or, en l’absence de résiliation, résolution ou annulation du contrat de maintenance du 28 avril 2017, le contrat de location souscrit le même jour n’est pas susceptible d’être caduc.

Le jugement qui a déclaré caduc le contrat de location du 28 avril 2017 doit être infirmé et la demande correspondante rejetée.

En troisième lieu, il est établi que la SAS JDE s’est abstenue de poursuivre le paiement des loyers du contrat de location du 28 avril 2017 de sorte qu’en l’absence de régularisation malgré mise en demeure du 19 décembre 2019 dans le délai qui lui a été imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue.

La SAS JDE doit par conséquent restituer le matériel et il y a lieu de l’y condamner sous astreinte.

Elle est également débitrice des sommes suivantes :

– 1 392 Euros représentant les loyers impayés au jour de la résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article 5.7 des conditions générales.

– 10 527 Euros représentant l’indemnité de résiliation de l’article 14.2 des conditions générales représentant la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, également assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article 5.7 des conditions générales.

En quatrième lieu, la SAS JDE fait valoir que la clause instituant une indemnité de résiliation crée un déséquilibre significatif au détriment du locataire et doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil.

Mais l’indemnité de l’article 14.2 des conditions générales ne fait qu’envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations et l’indemnité stipulée peut être modérée par le juge en considération du préjudice subi par le bailleur.

En outre, le locataire peut lui-même faire prononcer la résolution ou la résiliation du contrat pour manquement du bailleur à ses obligations, voire obtenir des dommages et intérêts dans l’hypothèse ou ce manquement lui aurait causé préjudice.

Dès lors, la clause instituant l’indemnité de résiliation ne peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du locataire.

Elle est, par conséquent, valable.

En cinquième lieu, l’intimée demande à la Cour de réduire la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil au motif qu’elle est excessive.

Mais eu égard au montant total des loyers qui auraient dû être payés si le contrat de location du 28 avril 2017 était allé jusqu’à son terme, ce montant n’a aucun caractère manifestement excessif.

En effet, d’une part, la SAS NBB Lease France 1 a financé l’acquisition du copieur Canon 1325 IF, en mobilisant les fonds pour ce faire, et a été privée de la marge commerciale qu’elle espérait légitimement, calculée sur l’ensemble des loyers à verser et, d’autre part, elle n’a pas récupéré le matériel qui est resté dans les locaux de la SAS JDE qui a pu continuer à l’utiliser, tout en s’abstenant de payer les loyers, empêchant ainsi sa revente par la SAS NBB Lease France 1.

En outre, la SAS JDE a tiré avantage du contrat de location en ayant le matériel à sa disposition sans avoir eu à en financer l’achat.

Il n’y a donc pas lieu de réduire la clause pénale.

Enfin, l’équité permet d’allouer à la SAS NBB Lease France 1, en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SAS NBB Lease France 1 pour défaut de mise en cause de la société Buro Premium et la fin de non-recevoir opposée par la SAS JDE pour défaut de justification de la propriété du copieur Canon 1325 IF ;

– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la SAS JDE de sa demande tendant à lui rembourser la somme de 8 120 Euros hors taxes (290 x 28) correspondant au loyer versé à la société NBB Lease France 1 ;

– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

– REJETTE la demande d’annulation ou de déclaration de caducité du contrat de location du 28 avril 2017 présentée par la SAS JDE ;

– CONDAMNE la SAS JDE à payer à la SAS NBB Lease France 1 :

1) 1 392 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 décembre 2019 au titre des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat,

2) 10 527 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 décembre 2019 au titre de l’indemnité de résiliation,

3) 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ORDONNE à la SAS JDE de restituer sans délai à la SAS NBB Lease France 1 le matériel pris à bail le 28 avril 2017, et ce sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à compter du 20ème jour qui suivra celui de la signification de la présente décision ;

– CONDAMNE la SAS JDE aux dépens de 1ère instance et d’appel.

– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

La Greffière, Le Président,

 


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