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ARRÊT DU
29 Mars 2023
CV / NC
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N° RG 20/01024
N° Portalis DBVO-V-B7E -C25K
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[C] [W]
C/
[L] [F]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 130-2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000944 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 décembre 2020, RG 20/00199
D’une part,
ET :
Maître [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [W]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Service sécurisation juridique
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Françoise PILLET, AARPI CB2P AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Le tribunal de grande instance d’Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution d’un plan de continuation, à l’égard de M. [W], avocat, par jugement du 18 janvier 2018. Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur. Le premier président de la cour d’appel d’Agen a désigné le bâtonnier de l’ordre des avocat de Bergerac comme administrateur avec faculté de délégation ; Mme [Z], avocate en retraite, a été désignée comme délégataire.
L’Urssaf a présenté au juge-commissaire une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie par ordonnance du 25 septembre 2018, et un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance lui a été imparti pour procéder à la production de sa créance.
M. [W] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M. [W],
– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 25 septembre 2018,
– débouté l’Urssaf d’Aquitaine de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a considéré que l’Urssaf avait procédé à une nouvelle déclaration de créances après remboursement à Maître [F] d’une somme de 22 000 euros qui avait été reçue de M. [W] durant la période suspecte.
M. [W] a formé appel le 29 décembre 2020, désignant en qualité d’intimés l’Urssaf d’Aquitaine et Maître [F], visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l’exception de celles rejetant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle déclarant son recours recevable.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 29 mars 2021, M. [W] demande à la Cour de :
– voir la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu’il n’a pas été statué sur l’absence de notification préjudiciable à M. [W] de l’ordonnance du 25 septembre 2018,
– voir la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement, en ce qu’il a relevé, de forclusion l’URSSAF, et ce alors qu’il est démontré que contrairement à ses dires celle-ci disposait au minimum d’un délai courant du 9 mars 2018 au 3 avril 2018 pour déclarer sa créance,
– voir à ce titre la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il ne peut en conséquence y avoir eu forclusion,
– voir à ce titre la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu’il n’a pas pris en considération que l’URSSAF avait pleinement connaissance dès le 9 mars 2018 des virements effectués par M. [W] à son profit,
– voir à ce titre la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a imputé le retard pour l’URSSAF à déclarer sa créance, à maître [F] es qualité,
– voir en conséquence la cour réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020, en ce qu’il a rejeté l’opposition formulée par M. [W], et maintenu en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 25 septembre 2018 rendue par le juge commissaire.
M. [W] présente l’argumentation suivante :
– L’urssaf a été relevée de forclusion pour un montant de 98 973 euros alors qu’elle a dans ses écritures fait état d’une somme due de 45 499 euros,
– les productions de créance de l’Urssaf des 11 et 19 avril 2018 ne portent pas sur des créances antérieures, et elle fait valoir de nouvelles sommes qui sont prescrites.
Par uniques conclusions du 31 mai 2021, l’Urssaf d’Aquitaine demande à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’opposition de M. [W],
– statuant à nouveau,
– déclarer l’opposition irrecevable comme tardive,
– à titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 25 septembre 2018,
– en tout état de cause,
– condamner M. [W] à verser à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’Urssaf expose que :
– l’opposition est irrecevable :
– il résulte des articles R.621-21 du code de commerce et 652 du code de procédure civile que les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties par le greffe, à leur représentant lorsqu’une partie à chargé une personne de la représenter en justice,
– l’ordonnance mentionne devoir être notifiée par lettre recommandée à M. [W] représenté par Mme [Z], ce qui a été effectué par courrier recommandé
du 2 octobre 2018 distribué le 4 octobre 2018, désignée administrateur du cabinet de M. [W] par le bâtonner du barreau de Bergerac ; l’Urssaf a en outre adressé à M. [W] l’ordonnance par courriel le 17 janvier 2020,
– formée le 31 janvier 2020, plus de dix jours après la notification, l’opposition est tardive,
– le jugement a confirmé à juste titre l’ordonnance par application de l’article L.622-26 du code de commerce prévoyant la possibilité de relever le créancier de la forclusion lorsque la défaillance n’est pas de son fait, car l’Urssaf a déclaré sa créance dans le délai imparti le 25 janvier 2018, avant de restituer à Maître [F] des sommes perçues en période suspecte, puis, suite à ce reversement portant sur des cotisations qui n’avaient pas donné lieu à déclaration en raison du paiement intervenu, a déposé une nouvelle déclaration qui en tenait compte,
– la discussion instaurée par M. [W] sur le montant de la créance est étrangère à la décision limitée au relevé de forclusion, et sera débattue dans le cadre d’une autre procédure,
– l’Urssaf n’avait pas connaissance du caractère litigieux des paiements réalisés en cours de période suspecte, dont elle a été informée lors de la réception du courrier de Maître [F].
Par uniques conclusions du 29 avril 2021, Maître [F], es qualité, demande à la Cour de :
– débouter M. [W] de son appel,
– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
– dire et juger que les frais passeront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Maître [F] présente l’argumentation suivante :
– le litige porte sur le relevé de forclusion et non sur l’admission de la créance de l’Urssaf, les observations de M. [W] sur son montant sont sans objet, une autre instance étant en cours sur ce point,
– la déclaration tardive de l’Urssaf ne peut lui être imputable dès lors qu’elle est rectificative, et relève en premier lieu de virements effectués par M. [W] durant la période suspecte, et en second lieu d’une restitution effectuée à la demande de Maître [F],
– le montant de la créance de l’Urssaf est affecté par la restitution puisqu’elle avait déduit les versements qui ont dû être restitués.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré par conclusions du 31 octobre 2022 s’en rapporter à la décision de la Cour.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 9 janvier 2023.
Motifs
Sur la recevabilité
L’ordonnance initialement notifiée à M. [W] représenté par Mme [Z], administrateur, ne peut être tenue comme régulièrement portée à la connaissance du débiteur qui exerçait sa profession en son nom personnel et n’a pas eu la possibilité de contester la décision lui portant grief ; c’est donc la notification datée du 24 janvier 2020, dont l’accusé de réception a été signé par M. [W] le 29 janvier 2020, qui constitue le point de départ du délai d’opposition, de sorte que la déclaration d’opposition reçue le 31 janvier 2020 par le greffier du tribunal de grande instance d’Agen est recevable, ainsi que l’a considéré à juste titre le tribunal.
Sur le relevé de forclusion
Les articles L. 622-24 et suivants, et R.622-21 et suivants du code de commerce prévoient l’envoi par les créanciers au mandataire judiciaire d’une déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
L’article L. 622-26 dispose qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
L’Urssaf produit le courrier que lui a adressé Maître [F] daté du 15 mai 2018 mentionnant qu’il a reçu sa déclaration de créance du 19 février 2018, ce qui montre qu’elle a été établie dans le délai de deux mois, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 janvier 2018 et le jugement publié au Bodacc le 2 février 2018. Ce courrier lui a fait part de la contestation du montant de la créance par M. [W] objet d’une instance séparée.
Elle verse également le précédent courrier de Maître [F], daté du 4 avril 2018, l’informant de la nullité des versements perçus de la part de M. [W] les 16 et 18 janvier 2018 à hauteur d’une somme totale de 22 000 euros, résultant de la fixation de la date de cessation des paiements au 26 octobre 2017, et sollicitant le versement de cette somme.
Le délai de déclaration étant expiré à la date de ce courrier, l’Urssaf, contrainte de répéter une somme ne pouvant plus venir en déduction de sa créance, qu’elle avait reçue alors que la procédure n’était pas ouverte, mais à une date qui a été par la suite incluse dans la période suspecte, justifie que le dépassement du délai n’est pas de son fait, puisqu’elle avait établi sa déclaration de créance en temps utile, et qu’un événement postérieur a modifié l’étendue de ses droits.
M. [W] n’oppose pas d’argumentation utile à la solution du présent litige, qui est limité au relevé de forclusion.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
M. [W] sera condamné à payer à l’Urssaf 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 décembre 2020,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
Condamne M. [W] à payer à l’Urssaf 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,