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COUR D’APPEL D’AGEN
—
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/01001
N° Portalis DBVO-V-B7G -DB4W
GROSSES le
aux avocats
N° 50-2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 26 Avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
en qualité de gérant de la SARL LES PLUMES DU QUERCY
né le [Date naissance 1] 1973 à Castelnau Montratier (46)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
SARL LES PLUMES DU QUERCY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 6] 351 831 425
Saint-[Localité 5]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et la SELARL LEVI EGEA LEVI avocat plaidant inscrit au barreau de TARN ET GARONNE
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 25 octobre 2022, RG : 2020 002029
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité française, salarié
Madame [W] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité française, chef de cuisine
domiciliés ensemble : Saint-[Localité 5]
[Localité 4]
représentés par Me Lynda TABART, substituée à l’audience par Me Luc MAZARS, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Géraldine BECKER, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
A l’audience tenue le 22 mars 2023 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
‘ ‘
‘
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Cahors le 25 octobre 2022 ;
[O] [B] et la Sarl Les Plumes du Quercy ont relevé appel par acte du 15 décembre 2022.
[Z] [B] et [W] [K] épouse [B] ont constitué avocat le 14 février 2023.
Par conclusions du 15 mars 2023, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions du 20 mars 2023, les intimés ont déclaré accepter ce désistement. Ils ont demandé la condamnation des appelants à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel et de condamner les appelants aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que [O] [B], en qualité de gérant de la Sarl Les Plumes du Quercy, et la Sarl Les Plumes du Quercy se désistent de leur appel,
Constatons que [H] [B] et [W] [K] épouse [B] acceptent ce désistement,
Rejetons la demande de [H] [B] et [W] [K] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons les appelants aux frais de l’instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR