Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00956

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00956
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COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/00956

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBZA

GROSSES le

aux avocats

N° 49-2023

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 26 Avril 2023

——

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le 16 mars 1960 à Yvertot (76)

de nationalité française, agriculteur

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocate au barreau d’AGEN

Appelant d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE en date du 24 octobre 2022, RG 11-21-000224

INTIMÉE :

SARL ACR pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 4] 519 606 644

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, substitué à l’audience par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau d’AGEN

A l’audience tenue le 22 mars 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marmande en date du 24 octobre 2022,

Vu l’appel interjeté par [D] [E] le 05 décembre 2022 ;

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d’observations écrites en date du 09 mars 2023 ;

Par message rpva du 10 mars 2023, l’avocate de l’appelant a indiqué ne plus intervenir pour son client ;

Par conclusions du 15 mars 2023, la Sarl ACR a demandé que soit prononcée la caducité de l’appel et que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par l’appelant ;

Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Rejetons la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l’appelant aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

 


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