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COUR D’APPEL D’AGEN
—
Chambre civile
N° RG 22/00511
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAIU
GROSSES le
aux avocats
N° 46-2023
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Avril 2023
DEMANDERESSES À L’INCIDENT :
SA ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS NANTERRE 542 110 291
[Adresse 40]
[Adresse 40]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Simone-Claire CHETIVAUX, SELAS CHETIVAUX SIMON, substitué à l’audience par Me SERRES, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS ERGO pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 352 989 578
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’AGEN, et Me Jean-Marc CLAMENS, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS DEKRA INDUSTRIAL pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LIMOGES 433 250 834
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante au barreau d’AGEN, et Me Julien GUILLEMAT, SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SA SMABTP pris en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 38]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN, et Me Emmanuel GILLET, SCP CARCY GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [ON] [LX]
né le 14 juillet 1952 à [Localité 64] (Algérie)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 86]
[Adresse 86]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Catherine CARRIERE-PONSAN, SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 15 avril 2022, RG : 17/00762
Madame [OC] [CV] [M] épouse [W]
née le 10 décembre 1955 à [Localité 53] (Maroc)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Ludivine BENEFICE, avocate plaidante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [N]
né le 05 novembre 1957 à [Localité 94], de nationalité française
et Madame [V] [ID] épouse [N]
née le 22 mai 1961 à [Localité 67], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 41]
Monsieur [SP] [XA]
né le 21 février 1978 à [Localité 56], de nationalité française
et Madame [T] [BP]
née le 04 novembre 1978 à [Localité 71], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 28]
Monsieur [U] [MI]
né le 03 octobre 1960 à [Localité 54], de nationalité française
et Madame [WJ] [KU] épouse [MI]
née le 12 décembre 1965 à [Localité 82], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 31]
Monsieur [WV] [UP]
né le 16 juin 1946 à [Localité 100], de nationalité française
et Madame [XS] [YJ] épouse [UP]
née le 07 mai 1945 à [Localité 85], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 35]
[Adresse 35]
Monsieur [JL] [IU]
né le 21 décembre 1969 à [Localité 91], de nationalité française
et Madame [VB] [OZ] épouse [IU]
née le 03 juin 1972 à [Localité 79], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 70]
[Adresse 70]
Madame [PW] [MU]
née le 07 février 1964 à [Localité 87], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 29]
Monsieur [ZG] [FS]
né le 02 mars 1975 à [Localité 63], de nationalité française
domicilié : [Adresse 15]
Monsieur [GV] [J]
né le 04 novembre 1947 à [Localité 51], de nationalité française
et Madame [CM] [ZX] épouse [J]
née le 18 mai 1961 à [Localité 72], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 37]
Monsieur [MC] [Z]
né le 25 mars 1963 à [Localité 81], de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
Monsieur [VS] [HS]
né le 11 septembre 1958 à [Localité 47], de nationalité française
et Madame [R] [X]
née le 19 janvier 1957 à [Localité 74], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [AG] [VG]
né le 15 février 1961 à [Localité 75], de nationalité française
et Madame [GJ] [RM]
née le 07 novembre 1965 à [Localité 75], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 26]
Monsieur [NW] [P]
né le 15 avril 1958 à [Localité 52], de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [YO] [OT]
né le 07 juillet 1965 à [Localité 73], de nationalité française
et Madame [SW] [HL] épouse [OT]
née le 11 avril 1964 à [Localité 61], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 16]
Monsieur [KI] [Y]
né le 08 avril 1957 à [Localité 88], de nationalité française
et Madame [OC] [ZL] épouse [Y],
née le 20 mai 1959 à [Localité 84], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 33]
Monsieur [LF] [HX]
né le 19 octobre 1969 à [Localité 97], de nationalité française
et Madame [SE] [I] épouse [HX]
née le 07 février 1972 à [Localité 43], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 21]
Monsieur [EV] [NK]
né le 10 avril 1957 à [Localité 90], de nationalité française
et Madame [E] [D] épouse [NK]
née le 20 avril 1958 à [Localité 66], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 23]
Monsieur [VY] [DM]
né le 13 décembre 1954 à [Localité 69], de nationalité française
et Madame [YD] [GD] épouse [DM]
née le 16 août 1958 à [Localité 92], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 22]
[Adresse 22]
Monsieur [G] [WD]
né le 18 janvier 1953 à [Localité 55], de nationalité française
et Madame [CP] [S] épouse [WD]
née le 24 mai 1955 à [Localité 68], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 30]
Monsieur [JA] [B]
né le 09 février 1968 à [Localité 80], de nationalité française
et Madame [NR] [PK] épouse [B]
née le 20 avril 1971 à [Localité 44], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
Monsieur [RT] [JX]
né le 19 juillet 1975 à [Localité 58], de nationalité française
et Madame [TB] [MN] épouse [JX]
née le 11 octobre 1975 à [Localité 58], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 27]
Monsieur [ZG] [UJ]
né le 23 mai 1960 à [Localité 49] (Algérie), de nationalité française
et Madame [CM] [AX] épouse [UJ]
née le 1er octobre 1965 à [Localité 78], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
Madame [UV] [HA]
née le 05 mai 1959 à [Localité 89], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 12]
Monsieur [LF] [FG]
né le 09 mai 1967 à [Localité 95], de nationalité française
domicilié : [Adresse 19]
Monsieur [LR] [F]
né le 13 septembre 1974 à [Localité 60], de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
Monsieur [IO] [C]
né le 06 avril 1972 à [Localité 77], de nationalité française
et Madame [II] [RH] épouse [C]
née le 23 février 1972 à [Localité 52], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [ZG] [GO]
né le 29 octobre 1958 à [Localité 59], de nationalité française
domicilié : [Adresse 65]
Monsieur [XG] [UE]
né le 24 septembre 1954 à [Localité 93] (Italie), de nationalité française
et Madame [TM] [MZ] épouse [UE]
née le 18 juin 1962 à [Localité 45], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 39]
Monsieur [AN] [DB]
né le 24 mai 1960 à [Localité 76], de nationalité française
et Madame [GJ] [PW] épouse [DB]
née le 09 avril 1966 à [Localité 48], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 24]
Monsieur [CY] [VM]
né le 1er décembre 1964 à [Localité 62], de nationalité française
et Madame [O] [HG]
née le 03 janvier 1952 à [Localité 87], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 17]
Monsieur [NW] [TT]
né le 02 juin 1965 à [Localité 96], de nationalité française
et Madame [K] [L] épouse [TT]
née le 13 mai 1972 à [Localité 98], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Adresse 4]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé ‘RÉSIDENCES D’AQUITAINE’, pris en la personne de son syndic en exercice SNG (SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION), dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Adresse 7]
Tous représentés par Me Emilie ISSAGARRE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Patricia CARDIN, avocate plaidante au barreau d’AVIGNON
Maître [CY] [H]
né le 10 décembre 1962 à [Localité 42], de nationalité française, notaire
et SCP [H] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS MONTPELLIER 492 826 417
[Adresse 46]
[Adresse 46]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la SA LE CALYON
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christophe DELPLA, membre de la SCP DELPLA – LAPALU, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
SARL SUD-OUEST HABITAT ENERGIE anciennement HB ELEC pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 480 197 987
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Société CBED pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Monsieur [NW] [EJ]
né le 12 janvier 1959 à [Localité 57]
et Madame [ZA] [NF] épouse [EJ]
née le 20 octobre 1959 à [Localité 99]
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Adresse 11]
Maître [U] [TY] tant en qualité de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire de la SCCV [83]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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A partir de 2008-2009, la société civile immobilière de construction vente [83] a réalisé une opération de promotion immobilière nommée ‘[83]” à [Localité 50].
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Monsieur [ON] [LX] était le gérant de la SARL LAS PALMERAS, qui était la société gérante de la SCCV [83].
La SCCV [83] était assurée auprès de la SA ALLIANZ, tant pour l’assurance Dommages-Ouvrage que pour celle de la responsabilité civile décennale constructeur.
La maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération était la SAS E.R.G.O., assurée auprès de la SMABTP.
La SAS DEKRA est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société HB ELEC était titulaire du lot VMC, la société ECLAIR ELEC a réalisé les travaux du lot électricité et la société CBED les travaux du lot enduit extérieur.
Le garant financier de l’achèvement des travaux est la SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK.
Le règlement de copropriété et les contrats de vente à différents copropriétaires ont été reçus par Maître [CY] [H], associé de la société civile professionnelle [CY] [H], notaire à [Localité 42].
Une déclaration d’achèvement des travaux, qui n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, a été adressée aux services de l’urbanisme fin décembre 2011.
En octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [83] et plusieurs propriétaires ou couple de propriétaires, invoquant des inachèvements et désordres, ont assigné la SCCV [83], son assureur la SA ALLIANZ, la SARL ERGO, la SA CAYLON, la SARL HB ELEC, la SARL ECLAIR ELEC et la société CBED pour solliciter la désignation d’un expert en bâtiment.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire . L’expert judiciaire, Monsieur [WV] [DY], a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Au mois de mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE
D’AQUITAINE et 31 propriétaires ou couple de propriétaires ont assigné la SCCV [83], Monsieur [ON] [LX], la SARL HB ELEC, la SAS ERGO, la SA CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK, la SARL ECLAIR ELEC, Maître [CY] [H], la SCP [CY] [H], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALLIANZ et la SARL CBED en paiement de diverses sommes :
– à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement à l’obligation contractuelle de délivrance ou de conseil et d’information,
– au titre des travaux d’achèvement, tant à titre principal que subsidiaire
– à titre très subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
– en tout état de cause, condamner in solidum les signifiés à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Le 20 juillet 2017, la société gérante de la SCCV [83], la SARL LAS PALMERAS, a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2017. Le 9 juillet 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SCCV [83]. Elle a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019. Par acte d’huissier du 19 septembre 2018, les demandeurs ont appelé en cause le mandataire judiciaire de la SCCV [83].
Par acte d’huissier du 10 août 2020, la société ERGO a appelé son assureur la SMABTP à la cause en intervention forcée.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire d’AGEN a partiellement fait droit
aux demandes principales et en garantie formulées, avec exécution provisoire, et a notamment :
– fixé au passif de la liquidation de la SCCV [83] les créances du syndicat et des copropriétaires
– condamné la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à financer les travaux d’achèvement du bien du syndicat à hauteur de 1.186,00 euros et à payer au syndicat et aux copropriétaires divers sommes à titre de perte de jouissance
– condamné M. [ON] [LX] à payer la créance du syndicat à concurrence de 585.031,78 euros au titre de l’achèvement de l’ouvrage, 47.983,69 euros au titre de la remise en état du bâtiment C, 80.000,00 euros à titre de préjudice de jouissance, outre divers sommes aux copropriétaires au titre de leur perte de jouissance, avantage fiscal et préjudice moral.
– condamné la SARL HB ELEC à payer à Mme [W] la somme de 300,00 euros au titre de l’achèvement de son lot :
– dit que les sommes ci-dessus qui correspondent au coût d’achèvement des travaux sont fixées hors taxes, se verront augmenter des taxes applicables au jour du paiement, et seront indexées sur la variation de l’indice FFB entre le 30 juin 2016 et la date du paiement :
– dit que les personnes ci-dessus condamnées seront tenues entre elles in solidum dans la limite pour chacune d’elles du montant auquel elle a été condamnée :
– déclaré la SARL ERGO irrecevable en son action contre Ia SMABTP pour être atteinte par la prescription :
– dit que la SCCV LES RÉSIDENCES D’AQUlTAINE devra garantir et relever :
– fixé ces créances déterminables au passif de sa liquidation judiciaire :
– condamné M. [LX] à garantir et relever :
– la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK des sommes qu’elle aura payées en exécution de la présente décision :
– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [83] les créances :
– condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK à payer au syndicat des coproprietaires “RESIDENCES DAQUITAINE” la somme de 6.000,00 euros et à chacun des copropriétaires ou couples de copropriétaires en demande celle 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– condamné in solidum la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT
BANK et M. [LX] à payer à Mme [W] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société ERGO à payer à la SMABTP la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile :
– condamné Mme [W] à payer à la CRCAM DU LANGUEDOC la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– dit que Ies sommes ci-dessus produiront intérets calculés au taux légal à la date de l’acte introductif d’instance respectif de ceux au profit de qui la condamnation a été prononcée :
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
– écarté l’exécution provisoire de la décision :
– condamné in solidum la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT
BANK et M. [LX] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris ceux des instances de référé ni les frais d’expertise avec distraction des dépens au profit de Maître BELLANDI (conseil d’ALLIANZ) et de Maître GOUDENEGE CHAUVIN (conseil de la société ERGO).
M. [LX] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel en date du 23 juin 2022. M. [LX] poursuit l’annulation du jugement subsidiairement l’infirmation ou la réformation des chefs du jugement le condamnant à verser diverses sommes au Syndicat des Copropriétaires et à divers copropriétaires ; à garantir et relever indemne Mme [W] de sommes dues par elle au Crédit Agricole.
La déclaration d’appel mentionne expressément le chef du jugement, suivant : CONDAMNE in solidum la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [ON] [LX] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris ceux des instances de référé ni les frais d’expertise, avec recouvrement direct par Maître Emilie ISSAGARRE, Maître Rémy CERESIANI, Maître Philippe BE LLAN DI, Maître Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN et Maître TANDONNET, membre de la société civile professionnelle TANDONNET ETASSOCIES, de ceux qu’ils ont respectivement avancés, au sens de I’article 699 du Code de procédure civile.
Les conclusions au fond au regard des articles 908 et 909 du code de procédure civile ont été déposées au greffe pour :
– L’appelant : 15 septembre, 23 septembre 2022, et 20 décembre 2022
– le Syndicat des Copropriétaires et les 30 copropriétaires : 14 novembre 2022
– la société DEKRA : 12 décembre 2022
– Mme [OC] [W] : 13 décembre 2022 conclut au fond
– la CRCAM LANGUEDOC : 13 décembre 2022
– la SMABTP : le 13 décembre 2022
– la SARL ERGO : 14 décembre 2022
– la CRCAM CORPORATE AND INVESTMENT BANK : 14 décembre 2022
– Maître [H] notaire : 15 décembre 2022
– la SA ALLIANZ : 23 janvier 2023.
Par conclusions en date des 30 novembre 2022 et 24 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ forme incident et demande au conseiller de la mise en état de dire que :
– juger que les conclusions d’appel signifiées le 15 septembre 2022 et toutes autres écritures postérieures par Monsieur [LX] ne comportent aucune demande de réformation de quelque nature que ce soit à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ.
– en conséquence déclarer caduque la déclaration d’appel par Monsieur [LX] à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ enregistrée le 24 juin 2022.
– réserver les dépens.
Par conclusions en date des 12 décembre 2022 et 20 janvier 2023 la société DEKRA forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
– juger que M. [LX] n’a pas soutenu son appel à l’égard de DEKRA INDUSTRIAL dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la concluante.
– par conséquent, juger caduc et irrecevable l’appel de M. [LX] à l’égard de DEKRA INDUSTRIAL
– juger que DEKRA INDUSTRIAL doit être mise hors de cause
– condamner M. [LX] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 décembre 2022, la SMABTP a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [LX] à l’encontre de la SMABTP pour absence d’intérêt à agir (aucune demande contre la SMABTP dans les conclusions du 15 septembre 2022)
– condamner Monsieur [LX] à verser la somme de 1 500,00 euros à la SMABTP en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [LX] aux entiers dépens de l’incident avec distraction de droit au profit de Maître NARRAN.
Le 14 décembre 2022, la SARL ERGO forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer caduc et irrecevable l’appel de Monsieur [LX] à l’encontre de la société ERGO,
– le condamner à verser à la société ERGO la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction à Me Sylvia GOUDENEGE-CHAUVIN.
La déclaration d’appel enregistrée le 24 juin 2022 dans l’intérêt de Monsieur [LX] ne comporte aucune demande de réformation des dispositions du jugement ayant écarté les demandes formées à l’encontre de la société ERGO.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Monsieur [LX] ne formule aucune prétention au fond à l’encontre de la société ERGO.
Par conclusions des 20 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. [LX] demande au conseiller de la mise en état de :
– constater qu’il a été condamné aux entiers dépens par le jugement du 15 avril 2022 dont il a régulièrement interjeté appel
– constater que ses conclusions d’appelant comportent une demande d’annulation, subsidiairement de réformation, du jugement à l’encontre de l’ensemble des parties intimées qui profitent de la condamnation prononcée au titre des dépens, dont les sociétés ALLIANZ, DEKRA INDUSTRIEL, ERGO et la SMABTP
– en conséquence, rejeter toutes demandes tendant à faire déclarer caduc son appel
– constater que la SA ALLIANZ n’a pas signifié ses conclusions devant la Cour d’appel dans les trois mois suivant les conclusions d’appelant de Monsieur [LX] qui lui ont été signifiées le 23 septembre 2022
– en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions de la SA ALLIANZ à son égard
– condamner les sociétés ALLIANZ, DEKRA INDUSTRIEL, ERGO et la SMABTP, ou tout succombant, à payer à Monsieur [ON] [LX] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions du 21 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires demandent au conseiller de la mise en état de :
– déclarer recevable leur appel incident à l’encontre de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP et la SAS ERGO.
– condamner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP et la SAS ERGO à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître ISSAGARRE.
Par conclusions des 26 décembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer recevable son appel incident formé le 13 décembre 2022 contre la société ERGO, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ALLIANZ, M. [LX], le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CA-CIB), Maître [H] et la SCP [H], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la société HB ELEC,
– réserver les dépens
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions du 17 janvier 2023, la CRCAM CIB demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer son appel incident recevable
– débouter les sociétés ALLIANZ, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP et ERGO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
– condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP et ERGO à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître CERESIANI.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le dispositif des conclusions de l’appelant M. [LX] en date du 15 septembre 2022 sont rédigées dans les termes suivants :
IN LIMINE LITIS
ANNULER l’assignation délivrée le 29 mars 2017 à Monsieur [ON] [LX] par …
ANNULER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762, Minute N° 97/22) en ce qu’il a considéré être valablement
ANNULER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762, Minute N° 97/22) en ce qu’il a statué extra petita
En conséquence,
DÉCLARER nulles et non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [ON] [LX] au titre du « paiement de la créance …
DÉCLARER nulles et non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [ON] [LX], “à garantir et relever :
DÉCLARER nulles et non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [ON] [LX] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu’il n’y a pas lieu à annulation partielle du jugement, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes incidentes formées à l’encontre de Monsieur [ON] [LX] en première instance en méconnaissance des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile et réformer le jugement intervenu en conséquence
En tout état de cause, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [ON] [LX] comme étant nouvelles en appel et donc irrecevables
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a condamné Monsieur [ON] [LX] au paiement
de la créance : …
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a dit que les sommes ci-dessus qui correspondent au coût d’achèvement des travaux sont fixées hors taxes, se verront augmenter des taxes applicables au jour du paiement, et seront indexées sur la variation de l’indice FFB entre
le 30juin 2016 et la date du paiement ;
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a condamné Monsieur [ON] [LX] à garantir et
relever…
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a dit que les personnes condamnées seront tenues entre elles
in solidum dans la limite pour chacune d’elles du montant auquel elle a été condamnée ;
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a dit que les sommes ci-dessus produiront intérêts calculés au taux légal à la date de l’acte introductif d’instance respectif de ceux au profit de qui la
condamnation a été prononcée ;
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire d’Agen (N° RG 17/00762,
Minute N° 97/22) en ce qu’il a condamné in solidum la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK et Monsieur [ON] [LX] aux entiers dépens de l’instance
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal
DÉCLARER inopposable à Monsieur [ON] [LX] le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à son égard
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [ON] [LX] et rejeter toutes demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire, considérant l’absence de faute détachable des fonctions de gérant, le
défaut de lien de causalité entre les préjudices allégués et le fait reproché,
DÉBOUTER Madame [OC] [M] épouse [W], [et autres]…
REJETER toutes demandes en garantie formées contre Monsieur [ON] [LX]
CONDAMNER in solidum Madame [OC] [M] épouse [W], [et autres] …, ou tout succombant, à payer à Monsieur [ON] [LX] la somme de 40.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître David LLAMAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
1- Sur l’incident formé par ALLIANZ :
Le jugement a prononcé la condamnation de M. [LX] aux dépens dont distraction au profit du conseil d’ALLIANZ (BELLANDI). Une condamnation a donc été prononcée au profit d’ALLIANZ et M. [LX] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel mentionne expressément le chef du jugement prononçant une condamnation aux dépens dont distraction au profit du conseil d’ALLIANZ.
Les termes du dispositif des conclusions de M. [LX] en date du 15 septembre 2022 visent à la condamnation aux dépens de tout succombant. M. [LX] formule donc une demande à l’encontre d’ALLIANZ.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc aucune caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions d’appel de M. [LX] ont été signifiées à ALLIANZ le 23 septembre 2022.
La société ALLIANZ n’a conclu au fond que le 23 janvier 2023 au delà du délai de trois mois de l’article 909, ses conclusions sont donc irrecevables.
2- Sur l’incident formé par la société DEKRA
Le jugement a prononcé la condamnation de M. [LX] aux dépens. Une condamnation a donc été prononcée au profit de DEKRA et M. [LX] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel mentionne expressément le chef du jugement prononçant une condamnation aux dépens.
Les termes du dispositif des conclusions de M. [LX] en date du 15 septembre 2022 visent à la condamnation aux dépens de tout succombant. M. [LX] formule donc une demande à l’encontre de DEKRA.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc aucune caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
3- Sur l’incident formé par la SMABTP
Le jugement a prononcé la condamnation de M. [LX] aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SMABTP (TANDONNET). Une condamnation a donc été prononcée au profit de la SMABTP et M. [LX] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel mentionne expressément le chef du jugement prononçant une condamnation aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SMABTP.
Les termes du dispositif des conclusions de M. [LX] en date du 15 septembre 2022 visent à la condamnation aux dépens de tout succombant. M. [LX] formule donc une demande à l’encontre de la SMABTP.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc aucune caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
4- Sur l’incident formé par la SARL ERGO
Le jugement a prononcé la condamnation de M. [LX] aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SARL ERGO (GOUDENEGE CHAUVIN). Une condamnation a donc été prononcée au profit de la SARL ERGO et M. [LX] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel mentionne expressément le chef du jugement prononçant une condamnation aux dépens dont distraction au profit du conseil de la SARL ERGO.
Les termes du dispositif des conclusions de M. [LX] en date du 15 septembre 2022 visent à la condamnation aux dépens de tout succombant. M. [LX] formule donc une demande à l’encontre de la SARL ERGO.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc aucune caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
5- Sur les incidents du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires, de Mme [W] et de la CRCAM CIB
La recevabilité des appels incidents du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires, de Mme [W] et de la CRCAM CIB n’est pas contestée.
6- Sur les demandes accessoires :
La société ALLIANZ, la société DEKRA , la SMABTP et la SARL ERGO succombent en leurs incidents, elles en supportent les dépens augmentés d’une somme, prises en leur ensemble, au bénéfice de M. [LX] de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [LX] à l’encontre de la société ALLIANZ et déclarons l’appel de M. [LX] intimant la société ALLIANZ recevable,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée de la société ALLIANZ à l’encontre de M. [LX] en date du 23 janvier 2023,
Rejetons la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [LX] à l’encontre de la société DEKRA et déclarons l’appel de M. [LX] intimant la société DEKRA recevable,
Rejetons la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [LX] à l’encontre de la SMABTP et déclarons l’appel de M. [LX] intimant la SMABTP recevable,
Rejetons la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [LX] à l’encontre de la SARL ERGO et déclarons l’appel de M. [LX] intimant la SARL ERGO recevable,
Constatons que la recevabilité des appels incidents du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires, de Mme [W] et de la CRCAM CIB n’est pas contestée,
Condamnons la société ALLIANZ, la société DEKRA, la SMABTP et la SARL ERGO prises en leur ensemble, à payer à M. [LX] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,
Condamnons la société ALLIANZ, la société DEKRA, la SMABTP et la SARL ERGO aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR