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ARRÊT DU
26 Avril 2023
AB / NC
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N° RG 21/00712
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5CW
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[M] [T]
SARL S.G.E
C/
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 187-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié [Adresse 1]
[Localité 6]
SARL S.G.E pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AGEN 418 645 479
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 23 juin 2021, RG 2020 001121
D’une part,
ET :
SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [M] [T] et la SARL SGE à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 23 juin 2021.
Vu les conclusions de M. [M] [T] et la SARL SGE en date du 4 octobre 2021.
Vu les conclusions de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes CEAPC en date du 4 janvier 2022.
Vu l’ordonnance d’incident du 15 novembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 mars 2023
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La SARL SGE, gérée par M. [T], exerce une activité de construction de routes et autoroutes.
La SARL SGE :
– a souscrit le 22 mars 2018 un prêt professionnel auprès de la CEAPC d’un montant de 40.000,00 euros remboursable sur une durée de 60 mois. Le 11 juillet 2019, la CEAPC a mis en demeure la SARL S.G.E. d’avoir à régulariser sous quinzaine sa défaillance dans le remboursement du dit prêt ; par courrier du 19 août 2019, la CEAPC a prononcé la déchéance du terme.
– a ouvert dans les livres de la CEAPC un compte-courant professionnel. Le 17 octobre 2018, la CEAPC a informé la SARL S.G.E qu’elle entendait dénoncer l’autorisation de découvert autorisé dont bénéficiait la société sur ledit compte à l’issue du délai de 60 jours. La SARL SGE et la banque sont convenues d’un plan d’apurement du solde débiteur : la société S.G.E bénéficiait d’un découvert autorisé de 20.000 euros et un plan d’apurement pour le reliquat au 20 décembre 2018, soit la somme de 10.380,73 euros. Le 6 mars 2019, les conditions financières de l’autorisation de découvert sont renégociées par les parties, et M. [T] se porte caution solidaire et personnelle des engagements de la société S.G.E dans la limite de la somme de 26.000 euros, en garantie du remboursement de ce découvert.
Le 2 mai 2019, la CEAPC a dénoncé l’autorisation de découvert et le 26 juin 2019, a prononcé la déchéance du plan d’apurement. Par courriers du 11 juillet 2019, elle a mis en demeure la SARL S.G.E. et la caution de régulariser le solde débiteur de 21.393,18 euros du compte-courant.
Le 19 août 2019, la CEAPC a prononcé la clôture du compte-courant rendant alors l’ensemble des sommes dues immédiatement exigible.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2020 la CEAPC a assigné la SARL SGE et M. [T], caution, en paiement avec exécution provisoire des sommes de :
– ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
– constatant la CEAPC bien fondée dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL SGE, condamné la société S.G.E à payer à la CEAPC :
– condamné solidairement M. [T] et la société S.G.E à payer à la CEAPC :
– ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
– ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– condamné solidairement la société S.G.E et M. [T] aux entiers dépens.
– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties
– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 euros.
Le tribunal a retenu la défaillance de l’emprunteur, et ses diligences tardives, la régularité de la dénonciation du découvert, et la régularité de l’acte de cautionnement.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La société S.G.E et M. [T] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :
– dire que la déchéance du terme du prêt n’est pas intervenue entre les parties ;
– prononcer la nullité du cautionnement de M. [T] en date du 20 mars 2019 pour défaut de contrepartie et dol.
– débouter la CEAPC de l’ensemble de ses demandes.
– condamner la banque à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
– sur la déchéance du terme : la banque avait clôturé le compte de la société qui ne pouvait donc plus payer les échéances du prêt, qu’elle a été mise dans l’impossibilité de régulariser ses échéances impayées.
– qu’elle a versé par chèque les échéances à compter d’août 2019 jusqu’en mars 2020, date d’impact de la pandémie de sorte que la déchéance ne pouvait intervenir avant le 24 juillet 2020.
– la banque a brutalement dénoncé le plan d’apurement un mois après obtention de l’engagement de caution de M. [T] : le cautionnement est sans cause, il n’a apporté aucun avantage à l’emprunteur principal, l’opération a consisté pour la banque à transférer le risque d’insolvabilité sur un autre débiteur considéré comme solvable, il n’y a aucune contrepartie à l’engagement de la caution.
– en faisant croire à M. [T] que le découvert autorisé dont bénéficiait la SARL S.G.E serait maintenu, afin de l’inciter à s’engager en tant que caution de ce crédit, la banque a commis des man’uvres dolosives de nature à vicier la validité du cautionnement.
La CEAPC demande à la cour de :
– débouter la SARL SGE et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le jugement entrepris.
– y ajoutant,
– condamner in solidum la SARL S.G.E et M. [T] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– sur la déchéance du prêt 5542490, l’emprunteur a pris attache avec la banque à réception de la lettre prononçant la déchéance du terme, les échéances du 5 juillet et du 5 août 2019 étaient prélevées sur le compte courant de l’entreprise qui bénéficiait d’un découvert autorisé qui avait été régulièrement dénoncé le 10 juillet 2019 à l’issue d’un délai de 60 jours et l’échéance du 5 juillet n’a pas été payée en raison d’une provision insuffisante. La situation du dit compte n’a pas été régularisée malgré mise en demeure et la banque a clôturé le compte le 19 août 2019. Le paiement postérieur à la déchéance du terme ne régularise pas l’arriéré.
– la société ne conteste pas être débitrice du solde du compte courant de l’entreprise pour un montant de 9.615,35 euros.
– sur la contrepartie de l’engagement de caution : La contrepartie du cautionnement est la nouvelle autorisation de découvert du 6 mars 2019 devant permettre le respect du plan d’apurement
– sur le dol : aucune manoeuvre n’est établie à l’encontre de la banque.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la déchéance du terme :
La SARL SGE bénéficiait d’une autorisation de découvert à durée indéterminée de 20.000,00 euros sur son compte courant entreprise. Le 2 mai 2019, la banque a notifié à la société sa décision de résilier cette autorisation de découvert à l’issue d’un délai de 60 jours, soit à compter du 10 juillet 2019. Ce courrier a été reçu par l’entreprise le 7 mai 2019.
Le 10 juillet 2019 le solde du compte était débiteur de 21.393,18 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la banque a mis la SARL SGE en demeure de régulariser sa situation en rétablissant un solde créditeur avant le 3 août 2019. Ce courrier a été reçu le 12 juillet 2019 par la société qui n’a pas régularisé sa situation.
La clôture du compte au 3 août 2019 est donc régulière.
Aux termes de l’article exigibilité anticipée, déchéance du terme du contrat de prêt, le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : … non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat.
Le 11 juillet 2019 la banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la SARL SGE de payer la somme de 710,36 euros correspondant à l’échéance du 5 juillet 2019 avant le 26 juillet 2019 sous peine de déchéance du terme.
Le 5 juillet 2019, l’autorisation de découvert était encore en cours, mais le solde du compte était débiteur de 21.393,18 euros soit plus de 20.000,00 euros. L’échéance du 5 juillet 2019 est demeurée impayée en raison de l’absence de provision suffisante sur le compte courant de l’entreprise.
Le 19 août 2019 la banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception constatant que l’échéance n’avait pas été régularisée et prononçant la déchéance du terme, le décompte joint fixe le montant de la créance de la banque à 32.719,13 euros. Cette lettre est distribuée le 20 août 2019.
La SARL SGE s’est rapprochée de la banque pour régulariser sa situation le 20 août 2019 à réception de la lettre prononçant la déchéance du terme. Cette démarche était nécessairement infructueuse et la déchéance du terme est régulière.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur le cautionnement :
Il ressort des pièces produites que le compte courant de la société présentait un solde débiteur depuis plus de trois mois de 29.839,82 euros en moyenne au 17 octobre 2018 et que la banque avait adressé un préavis de dénonciation de découvert par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 octobre 2018. La société était invitée à rétablir un solde créditeur avant le 20 décembre 2018.
Les parties sont convenues d’un plan d’apurement et le 6 mars 2019 la banque a consenti une nouvelle autorisation de découvert en compte courant pour un montant de 20.000,00 euros garanti par un ‘cautionnement solidaire à durée déterminée à objet général (dont solde débiteur d’un compte courant)’, à hauteur d’une somme de 26.000,00 euros sur 60 mois.
M. [T] soutient que ce cautionnement est nul faute de contrepartie.
Au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, la contrepartie nécessaire à la validité de l’engagement était l’accord d’une autorisation de découvert permettant la poursuite du plan d’apurement du solde débiteur du compte courant, constituant l’avantage octroyé à la SARL SGE débiteur principal.
La nullité du cautionnement ne peut donc être poursuivie pour un défaut de contrepartie.
M. [T] soutient avoir été victime d’un dol de la banque qui lui aurait fait croire que le découvert autorisé serait maintenu.
M. [T] est le dirigeant de la SARL SGE. Il a parfaite connaissance de la situation financière de la société de l’existence d’un dépassement du découvert autorisé depuis plus de six mois ; il vient de négocier un plan d’apurement ; il dispose de tous les éléments financiers nécessaires à l’expression d’un consentement éclairé. Il ne démontre pas que la banque aurait dissimulé une quelconque information sur la situation de l’entreprise qu’il ignorerait lui-même, ou aurait fait pression sur lui pour l’engager à souscrire le cautionnement litigieux.
L’autorisation de découvert a été régulièrement dénoncée après un préavis de 60 jours du fait de la défaillance de l’entreprise dans son engagement de rétablir un solde créditeur selon les modalités convenues.
La nullité du cautionnement ne peut donc être poursuivie pour dol.
La société ne conteste pas être débitrice du solde du compte courant de l’entreprise à l’issue du plan d’apurement pour un montant de 9.615,35 euros.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Les appelants succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL SGE et M. [M] [T] à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL SGE et M. [M] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,