Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 19 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01104

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 19 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01104
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ARRÊT DU

19 Avril 2023

HL / NC

———————

N° RG 21/01104

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QW

———————

[P] [G]

C/

[L] [K]

[J] [K]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 174-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Maître [P] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. et Mme [L] et [J] [K]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 25 novembre 2021, RG 21/00234

D’une part,

ET :

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

de nationalité française, exploitant agricole

et

Madame [J] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]

de nationalité française, exploitant agricole

domiciliés ensemble : ‘[Adresse 6]’

[Localité 4]

représentés par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Didier AUREL, avocat plaidant au barreau de GUYANE

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2023 devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller

Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l’audience

L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 31 octobre 1990, le tribunal de Grande instance d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [L] [K] et de son épouse née [J] [B], agriculteurs.

Par jugement du 12 avril 1995, le même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation avec un apurement de la totalité du passif par versement de dividendes annuels et constitution d’une épargne volontaire sur 16 ans.

Par jugement du 20 décembre 2000, le tribunal a autorisé le report de l’échéance 1999 par moitié sur les échéances 2001 et 2002 et a rappelé que les époux [K] devaient justifier de la constitution de l’épargne volontaire prévue dans le jugement du 12 avril 1995.

Le 27 mars 2003, Me Hélène Gascon a été désignée aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan en remplacement de Me [Z].

Par requête du 2, reçue le 24 février 2021, Me Hélène Gascon a saisi le tribunal judiciaire d’Auch aux fins de voir convoquer M. et Mme [K], constater que les engagements de M. et Mme [K], tels que prévus par le plan de redressement, n’étaient pas respectés, constater l’état de cessation des paiements de M. et Mme [K], prononcer en application de l’article L. 626-27 du code de commerce la résolution du plan de redressement de M. et Mme [K] et la liquidation judiciaire immédiate.

A l’appui de ces demandes, Me [P] [G] soutenait notamment que le dernier versement réalisé par les époux [K] était celui du 23 juin 2006, réglant la dixième échéance échue le 12 avril 2005 ; que les dernières échéances, échues du 12 avril 2006 au 12 avril 2011, n’avaient pas été réglées malgré les demandes qu’elle leur avait adressées.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a dit que la mission de Me [G] a pris fin à l’expiration du délai d’exécution du plan, soit en 2011, de telle sorte qu’elle n’avait plus qualité pour agir lorsqu’elle a saisi cette juridiction ; en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes de Me [G], et précisé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Me [G], en qualité de mandataire judiciaire, a interjeté appel le 21 décembre 2021 de cette décision en visant l’intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d’appel.

Par ordonnance contradictoire du 24 août 2022, le conseiller en charge du contentieux de l’urgence a dit l’appel interjeté par Me [G], ès qualité, recevable et dépourvu de caducité ; déclaré irrecevables les conclusions et pièces des époux [K] notifiées le 20 avril 2022 ; condamné solidairement les époux [K] aux entiers dépens ; condamné solidairement les époux [K] à une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2022, Me [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle n’avait plus qualité pour agir et l’a déclarée irrecevable en ses demandes, et statuant à nouveau :

– De la déclarer recevable en ses demandes ;

– De prononcer la résolution du plan de redressement accordé à M. et Mme [K] ;

– Prononcer en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à leur encontre, qui ne pourra tendre qu’à la cession de leur activité ou à leur liquidation judiciaire ;

– Débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes ;

– Condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour cela, Me [G] soutient que les époux [K] ont été défaillants dans le règlement des échéances de 2006 à 2011 ; que, relancés à plusieurs reprises, ils ont fait savoir qu’ils entendaient procéder au règlement du solde restant dû, dont ils ont cependant contesté le montant en invoquant notamment la prescription ; que près de cinquante créanciers ont été consultés en 2017 ; que les époux [K] n’ont pas produit les justificatifs des règlements ; que devant ces man’uvres dilatoires elle a dû saisir le tribunal le 24 février 2021.

Pour voir infirmer le jugement déféré elle soutient que le tribunal n’a pas fixé de date précise pour la fin du plan ; que dès lors il n’est pas possible de fixer une date à laquelle ses fonctions auraient pris fin, la rendant irrecevable à solliciter la résolution du plan de redressement inexécuté ; que la procédure collective n’a pris fin ni par le paiement du dernier dividende, ni par la clôture. Elle en conclut qu’elle est toujours en fonction et recevable en son action.

Elle indique que le solde restant à apurer s’élève à la somme de 82 394,64 €.

Elle soutient que l’article L. 625-25-1 du code de commerce fait échec à la prescription prévue par les articles 2224 et 2233 du code civil ; que ce principe était déjà admis sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la présente procédure ; qu’au surplus les correspondances échangées auraient interrompu cette prescription.

Elle soutient que la prescription ne saurait découler de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, car un jugement arrêtant le plan de redressement n’est pas un jugement de condamnation ; qu’en toute hypothèse le délai de dix ans ne saurait courir de la date du jugement puisque la dette devait être apurée en quinze annuités ; que le délai ne pourrait courir qu’à compter de la date de clôture du plan.

Elle conclut que faute de date précise pour l’expiration du plan, faute de paiement de la dernière échéance et de clôture de la procédure elle restait en fonction et recevable à solliciter la résolution du plan non exécuté.

Pour voir débouter les époux [K] de leur demande en dommages-intérêts, elle affirme qu’ils restent débiteurs de la somme totale de 82 394,64 €.

Par conclusions du 28 avril 2022, le ministère public s’en rapporte à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir :

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

En vertu de l’article 65 de la loi du 25 janvier 1965, applicable en l’espèce, la durée du plan est fixée par le tribunal. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.

Aux termes de l’article 67 alinéa 1er de la même loi, le tribunal nomme pour la durée fixée à l’article 65 un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Si le tribunal n’a pas fixé la durée du plan, la mission du commissaire à l’exécution du plan dure jusqu’à la clôture de la procédure, sans qu’elle puisse excéder quinze ans si le débiteur est un agriculteur.

En l’espèce le jugement du 12 avril 1995 n’a pas fixé la date de fin du plan de redressement par voie de continuation mais a prescrit un apurement de la dette en quinze annuités dont la première devait être payée avant le 12 avril 1996, et la dernière avant le 12 avril 2010.

La mission du commissaire à l’exécution du plan a pris fin et il a perdu la qualité pour agir le 12 avril 2010.

Me Gascon n’avait plus qualité pour agir en résolution du plan le 24 février 2021.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [K].

Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

VU l’avis du ministère public,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE Me Hélène Gascon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [P] [G] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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