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ARRÊT DU
15 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00322
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7UQ
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[F] [C]-[Y]
C/
[E], [G]
[M]-[U],
[A] [Y]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 107-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
(Section commerciale)
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [F], [K] [C]-[Y]
née le 04 Juin 1976 à [Localité 8] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Eve CAMBUZAT, avocat plaidante inscrite au barreau de TOURS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 21 Juillet 2021, RG 19/00913
D’une part,
ET :
Madame [E], [G] [M]-[U]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A], [Z], [X] [Y]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Céline TULLE, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2022 par Mme [F] [C]-[Y] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 21 juillet 2021, signifié le 22 mars 2022.
Vu les conclusions de Mme [F] [C] [Y] en date du 8 décembre 2022.
Vu les conclusions des consorts [E] [M] [U] et [A] [Y] en date du 6 octobre 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 février 2023.
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[O] [Y] est décédé le 5 février 2007 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
-Mme [E] [M]-[U], son épouse commune en biens, bénéficiaire d’un quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
-Mme [F] [C]-[Y], sa fille née de son union avec Mme [J] [R],
-M. [A] [Y], son fils né de son union avec Mme [M]-[U].
Le 13 août 2008, Me [T] [B], notaire à [Localité 10], a établi l’acte de notoriété. La succession comprenait notamment deux immeubles, l’un sis à [Localité 12], l’autre sis à [Localité 9].
L’immeuble de [Localité 12] a été vendu le 19 septembre 2016 pour un prix de 74.000,00 euros, le produit de la vente étant consigné par Me [V], notaire à [Localité 10].
À défaut d’accord amiable sur le partage, Mme [M]-[U] et M. [Y] ont assigné, par acte du 2 août 2019, Mme [C]-[Y] en partage.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
– ordonné le partage de la succession de [O] [Y] décédé le 5 février 2007 à [Localité 13] (87),
– désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du GERS, du LOT et du LOT ET GARONNE, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal,
– dit qu’il appartiendra au notaire :
Mme [M]-[U] sur l’immeuble sis à [Localité 9],
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
– ordonné l’exécution provisoire de ces chefs.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
– rejette le surplus des demandes
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I ‘article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C] [Y] demande à la cour, le dispositif de ses écritures exposant ses moyens, de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé
– débouter Mme [M]-[U] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o d’évaluer l’immeuble de [Localité 7] sis [Adresse 3] en faisant appel si nécessaire à un Expert
o d’entreprendre les recherches FICOBA aux fins d’inventorier les comptes bancaires au nom de [O] [Y] et les comptes bancaires joints des époux [M]-[U]-[Y]
o de procéder à l’évaluation du droit d’usage et d’habitation de Madame [E] [M]-[U] sur l’immeuble sis à [Localité 9]
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et statuant de nouveau,
– dire qu’il appartiendra au notaire désigné de comptabiliser la récompense due par l’ex-communauté des époux [Y]-[M]-[U] au titre des fonds propres investis par feu [O] [Y] dans l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 9] à hauteur de 50 % du prix d’achat.
– ordonner la production par Mme [M]-[U] et M. [Y] de l’ensemble des justificatifs destinés à établir le principe et le quantum des frais engagés par Monsieur [I], propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 12]
– et à défaut dire qu’ils ne sauraient être comptabilisés au passif de succession,
– débouter en tant que de besoin Mme [M] [U] et M. [Y] de leurs demandes tendant à voir inscrites au passif de succession de [O] [Y] la somme de 15.423,00 euros au titre des dépenses qu’ils prétendent avoir effectuées compter du 5 février 2007, jour de décès.
– dire que le notaire devra se faire remettre tous justificatifs concernant les comptes bancaires ouverts au nom de [O] [W] [Y] qu’il détenait seul ou conjointement avec Mme [M]-[U] ainsi tous justificatifs des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [M]-[U] et existant au décès de [O] [Y].
– ordonner que dans le cadre du partage, il y aura lieu au notaire désigné d’imputer sur les droits successoraux de Mme [M]-[U] la valeur du droit viager d’habitation et d’usage exercé par cette dernière et à minima pour la somme de 39.600,00 euros.
– débouter pour le surplus Mme [M]-[U] et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ou contraires aux présentes,
– condamner in solidum Mme [M]-[U] et M. [Y] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [E] [M] [U] et [A] [Y] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [O] [Y] avec les conséquences en découlant et rejeter le surplus des demandes,
– juger Mme [M]-[U] et M. [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [C]-[Y], et l’en débouter purement et simplement,
– condamner Mme [C]-[Y] à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [C]-[Y] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
1- Sur la saisine de la cour :
Mme [F] [C] [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et statuant de nouveau,
– débouter en tant que de besoin Mme [M] [U] et M. [Y] de leurs demandes tendant à voir inscrites au passif de succession de [O] [Y] la somme de 15.423,00 euros au titre des dépenses qu’ils prétendent avoir effectuées compter du 5 février 2007, jour de décès.
– dire que le notaire devra se faire remettre tous justificatifs concernant les comptes bancaires ouverts au nom de [O] [W] [Y] qu’il détenait seul ou conjointement avec Mme [M]-[U] ainsi tous justificatifs des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [M]-[U] et existant au décès de [O] [Y].
– ordonner que dans le cadre du partage, il y aura lieu au notaire désigné d’imputer sur les droits successoraux de Mme [M]-[U] la valeur du droit viager d’habitation et d’usage exercé par cette dernière et à minima pour la somme de 39.600,00 euros.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au visa de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Au visa de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546 du code de procédure civile que l’intérêt à relever appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
Le dispositif du jugement critiqué est rédigé notamment dans les termes
suivants :
– dit qu’il appartiendra au notaire :
Mme [M]-[U] sur l’immeuble sis à [Localité 9],
– rejeté le surplus des demandes, dont celle relative à la somme de 15.423,00 euros.
A défaut pour Mme [C] [Y] d’avoir succombé de ces chefs, sa demande sur ces points est irrecevable.
2- Sur la production des justificatifs des frais engagés par Monsieur [I], propriétaire indivis de l’immeuble de [Localité 12]
Il est établi que les justificatifs des dits frais ont été remis au notaire qui a établi son décompte au vu de ces pièces et qui invité expressément Mme [C] [Y] à venir les examiner, il revient donc à Mme [C] [Y] d’en prendre connaissance chez le notaire chargé de la liquidation aux fins d’une éventuelle contestation de l’état liquidatif à venir.
3- Sur la récompense due par l’ex-communauté des époux [Y] [M] [U] au titre de fonds propres investis par feu [O] [Y] dans l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 9].
L’acte de vente de l’immeuble de [Localité 7] en date du 30 avril 1999 mentionne que le bien a été acquis par ‘l’acquéreur’ [O] [Y] et Mme [E] [M] [U] son épouse, soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le prix de 650.000,00 francs a été payé comptant par ‘l’acquéreur’ au vendeur. ‘l’acquéreur’ déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement :
– à concurrence de 300.000,00 francs, ses deniers personnels
– et pour le surplus, des deniers lui provenant de deux prêts qui lui ont été consentis par la CCM [Localité 14] pour 150.00,00 francs et 200.000,00 francs.
L’acte est taisant sur l’origine antérieure des fonds, les acquéreurs n’ont effectué aucune déclaration de remplois de fonds propres. Le bien ayant été acquis au cours de la communauté est présumé commun et il revient à la partie qui le considère propre ou qui considère qu’il a été financé par des fonds propres d’en rapporter la preuve.
Il revient donc à Mme [C] [Y] d’établir la traçabilité des fonds employés par son auteur dans l’acquisition litigieuse, en particulier par la production du décompte du notaire qui mentionne le titulaire du compte duquel a été viré la somme ou sur lequel a été tiré le chèque correspondant à la somme de 300.000,00 francs ; ou par la production du relevé du compte de son auteur, à réclamer à son établissement bancaire, portant la mention des opérations en provenance de son compte propre vers celui du notaire.
Malgré la durée de la procédure, plus de 15 ans, Mme [C] [Y] ne démontre pas avoir cherché à établir le caractère propre des fonds employés dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 7].
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de récompense, le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [Y] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C] [Y] à payer aux à consorts [E] [M] [U] et [A] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [C] [Y] aux entiers dépens d’appel nouveau
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,