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L’arrangeur d’une œuvre musicale est auteur si son arrangement est original. En vertu de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection de droits d’auteur sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Preuve à apporter
L’arrangeur qui souhaite faire valoir ses droits (comme tout auteur) doit expliciter l’originalité de son œuvre, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. Toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir à un tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
A ce titre, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts, il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.
Arrangement et œuvre du domaine public
L’œuvre musicale arrangée donne prise aux droits d’auteur même si elle s’inspire d’une œuvre appartenant au domaine publique (exemple : une œuvre du folklore). Pour être protégée l’œuvre arrangée ne doit reprendre ni l’harmonisation ni le même rythme et faire l’objet d’un travail technique de nouvelle réalisation. Le rythme, l’harmonie et la nouvelle orchestration sont autant d’éléments portant l’empreinte de la personnalité de l’arrangeur / auteur. Dans cette affaire, l’originalité d’un arrangement à partir d’une œuvre musicale du domaine public a été retenue en raison des différences rythmiques et harmoniques caractérisant l’apport artistique de l’arrangeur.
Sur quel fondement doit-agir l’arrangeur ?
En cas de contrefaçon d’un arrangement musical, l’’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle a vocation à s’appliquer : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que tout édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en totalité ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. Constitue une contrefaçon l’emprunt à une oeuvre préexistante des arrangements spécifiques traduisant l’appropriation personnelle et créatrice d’une oeuvre de folklore.
Mots clés : Arrangement musical
Thème : Arrangement musical
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 1 juin 2012 | Pays : France