Pour obtenir la résolution judiciaire du contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire (non officiel) aux tarifs prohibitifs, ne pas hésiter à faire jour l’exception d’inexécution.
Insertion à caractère payante ambiguë
Un architecte, a reçu de « France annuaire, Registre de Renseignement Commercial » un relevé pré-imprimé de ses données professionnelles, qu’il a corrigé, signé et retourné. Refusant de payer une facture d’insertion d’un millier d’euros, l’éditeur (espagnol) a délivré une injonction de payer à l’architecte.
Force du contrat
Le contrat d’insertion stipulait que :
« (…) En signant le document vous sollicitez à Diginet Solutions SL la publication de toutes les données indiquées dans la partie supérieure de ce document dans les 3 éditions de notre registre commercial sur les différents supports proposés : CD-Rom et Internet (…). Le coût total pour chaque édition annuelle du service souscrit (insertion complète avec logo, images et lien direct vers votre page Web, plus l’insertion sur CD-ROM et l’envoi d’un exemplaire annuel) s’élève à 998 euros (…) ».
Le contrat conclu a été qualifié de contrat d’entreprise au sens des articles 1710 et 1779 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, c’est-à-dire d’une convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.
Les parties ont stipulé le prix à la charge du client et la teneur de la prestation attendue de l’entreprise. Il ressort de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, le document litigieux avait pour en-tête un hexagone aux couleurs du drapeau tricolore avec la mention accolée « FRANCE ANNUAIRE Registre de Renseignement Commercial », puis mentionnait :
« Nous sommes en train d’actualiser notre registre commercial et nous sollicitons votre collaboration. Nous vous prions de vérifier vos données professionnelles, veuillez lire attentivement le contenu de ce document afin de choisir la meilleure option pour votre entreprise, et si besoin est, en nous retournant le document dans les plus brefs délais dans l’enveloppe ci-jointe. Si vous avez la nécessité de modifier vos données, vous disposez d’un espace réservé à cet effet ».
Il s’ensuivait une colonne avec plusieurs lignes pré-imprimées sur les « Données enregistrées actuellement » et, à côté, une autre colonne laissant la faculté de corrections.
En bas de page, le document contenait un paragraphe comprenant un intitulé « Actualisation des données – Commande » suivi de treize lignes dans un format lisible.
Il ressortait de ce paragraphe notamment que :
— pour seulement actualiser les données basiques (dénomination sociale, adresse et téléphone) dans le registre et sans frais supplémentaires, il suffisait de retourner le document non signé ;
— pour contracter un enregistrement complet et personnalisé impliquant un coût, il fallait alors retourner l’exemplaire signé, ce qui avait pour effet que « vous acceptez notre proposition contractuelle détaillée ci-dessous ainsi que dans les conditions complémentaires stipulées au verso » ;
— le signataire acceptait la publication de toutes les données dans les trois éditions du registre commercial sur les différents supports proposés ;
— le contrat d’adhésion engageait la maison d’édition à respecter toutes les clauses stipulées, étant ajouté que le contrat « entrera(it) en vigueur dans un délai de quinze jours naturels » (sic) à compter de la date de signature.
Le même paragraphe indiquait que le coût total de chaque édition annuelle du service souscrit s’élevait à 998 euros (chiffre en gras).
Obligation de vérification des professionnels
Le bon de commande et le contrat ont été déclarés opposables à l’architecte : l’annonceur avait reçu le document litigieux au titre de son activité d’architecte – et donc en tant que professionnel averti du caractère contraignant des engagements souscrits pour les besoins de celle-ci.
Le simple examen de l’exemplaire qu’il a retourné aurait permis d’avoir une exacte connaissance du contrat, notamment après avoir pris connaissance du dernier paragraphe au recto sous lequel il a signé et apposé son tampon, ce paragraphe exposant, de façon lisible, les modalités de la commande, le caractère contractuel de l’engagement du signataire, l’objet du contrat (la publication de données dans les trois éditions du registre commercial) et le prix (998 euros pour chaque édition annuelle).
Le texte étant suffisamment clair et lisible pour un professionnel normalement averti et vigilant, l’annonceur ne rapportait pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, l’éventuelle erreur résultant d’une lecture négligente du document contractuel n’était pas de nature à justifier l’annulation sollicitée. En conséquence, la demande de nullité pour vices de consentement a été rejetée.
Preuve de l’exécution de ses obligations par l’éditeur
Il appartenait à la société Diginet Solutions S.L. -qui supportait une obligation de résultat- de démontrer qu’elle avait bien rempli ses engagements, ce que l’annonceur contestait. Or, suite au refus de paiement de l’annonceur, l’éditeur n’avait procédé à l’insertion de l’annonce que postérieurement à l’introduction du litige. En définitive, il n’était pas établi que la société Diginet Solutions S.L. avait réservé une quelconque suite, en temps utile, à la transmission des données par l’annonceur.
En raison du manquement suffisamment grave de la société Diginet Solution S.L. à ses obligations, même en l’absence de mise en demeure, la juridiction a prononcé la résolution judiciaire du contrat et a rejeté la demande en paiement de l’éditeur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14409 –��N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (8e) – RG n° 11-17-000891
APPELANTE
La société DIGINET SOLUTIONS S.L. anciennement TELEFA, société à responsabilité limitée de droit espagnol représentée par son représentant légal
Frederico Tapia 37-2°
[…]
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1324
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le courant du mois de janvier 2015, M. Y X, architecte, a reçu de « France annuaire, Registre de Renseignement Commercial » un relevé pré-imprimé de ses données professionnelles, qu’il a corrigé, signé le 29 janvier 2015 et retourné.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, signifiée le 1er décembre 2017, M. X a reçu injonction de payer à la société de droit espagnol Diginet Solutions S.L. la somme de 2 994 euros en principal, ainsi que celle de 56,41 euros de frais.
M. X a formé opposition le 5 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— mis à néant l’ordonnance ;
— rejeté l’exception de sursis à statuer ;
— annulé le contrat signé le 29 janvier 2015 ;
— dit que M. X ne paierait aucune facture relative à ce contrat ;
— débouté la société Diginet Solutions SL de ses demandes ;
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas opportun de surseoir à statuer jusqu’au jugement éventuel à intervenir sur la poursuite pénale engagée par M. X.
Le tribunal a relevé que le formulaire intitulé « Registre de Renseignement Commercial » avait invité, dans le paragraphe situé en tête, à simplement « vérifier vos coordonnées professionnelles », que les conditions générales de la commande avaient été mentionnées en caractères plus petits et que le prix, certes indiqué à deux reprises dans le corps du texte, n’avait pas été mis en évidence. La juridiction a considéré que le consentement de M. X avait été vicié par l’erreur dont celui-ci s’est prévalu.
La société de droit espagnol Diginet Solutions S.L. a interjeté appel le 5 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 juin 2020, la société de droit espagnol Diginet Solutions S.L. requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2017 ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 994 euros en principal, ainsi que celle de 4,93 euros et de 51,48 euros au titre des dépens ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
— que, dans le cadre de ses activités, elle propose aux professionnels, commerciaux et industriels, l’adhésion à un registre d’entreprises intitulé « France Annuaire » visant à promouvoir l’image de celles-ci par le biais de divers moyens de communication (internet, CD-Rom, publications…) ;
— qu’en retournant le formulaire, après l’avoir daté, signé et revêtu d’un tampon, M. X a sollicité l’insertion des renseignements relatifs à son entreprise dans l’annuaire d’entreprises ;
— qu’aucun paiement n’est intervenu, malgré relances.
Elle soutient :
— que M. X n’a jamais invoqué l’erreur comme fondement de la nullité du contrat ;
— que l’intimé doit être considéré comme un acteur professionnel dans la relation contractuelle, ce qui lui imposait une lecture attentive de l’offre, rédigée dans une typographie claire et lisible ;
— que M. X ne démontre pas la réunion des éléments constitutifs du dol.
Elle souligne :
— que son offre, certaine, déterminée, claire et non équivoque, a fait l’objet d’une acceptation par M. X ;
— qu’il y a eu accord des volontés ;
— que l’offre était ferme à compter de l’acceptation émise.
Elle ajoute :
— que, s’agissant d’un contrat de prestation de service, la chose n’est pas l’encart publicitaire à proprement parler, mais le service de référencement s’étalant sur trois années ;
— que M. X n’a pas retourné le test de correction qui lui a été envoyé le 23 février 2015 ;
— qu’elle produit l’envoi du CD-Rom et du référencement réalisé par son intermédiaire ;
— qu’ayant exécuté ses prestations de publication, elle était bien fondée à poursuivre le paiement de sa facture.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 septembre 2018, M. X sollicite que le jugement soit confirmé et, pour le surplus, que :
— le contrat de vente soit déclaré n’avoir jamais été formé, subsidiairement, annulé pour vices du consentement, et très subsidiairement, résolu pour inexécution par la société Diginet Solutions S.L. de ses obligations ;
— la société Diginet Solutions S.L. soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme :
— que, croyant ne faire qu’actualiser un registre national officiel, il a signé le document et l’a envoyé dans l’enveloppe T réservée à cet effet ;
— que la « société France annuaire » est connue pour escroquer les professionels et leur faire signer des contrats à leur insu ;
— qu’il a porté plainte contre la société Diginet Solutions S.L.
Il soutient :
— que la société Diginet Solutions S.L. lui a demandé de compléter ses données, sans lui indiquer les dimensions et la nature du graphisme de l’annonce envisagée sur le site internet et le CD-Rom ;
— que le vendeur ne lui pas soumis de maquette ou de projet d’affichage de ses coordonnées dans l’annuaire et sur le CD-Rom ;
— qu’ainsi, le contrat n’a pas été formé, faute d’entente sur la chose vendue ;
— que la maison d’édition ne pouvait pas lui réclamer le paiement d’une prestation qu’elle ne lui avait pas fait valider, comme elle s’y était pourtant engagée.
Subsidiairement, sur la nullité du contrat, il expose :
— que les conditions générales de vente n’étaient pas apparentes, mais au contraire difficilement lisibles ;
— que le prix de 998 euros, indiqué à deux reprises, n’était pas mis en évidence ;
— que le site internet de la société Diginet Solutions S.L. n’a aucune utilité ;
— que l’appelante n’a jamais eu l’intention de lui permettre un meilleur référencement sur internet.
Il ajoute :
— que la société Diginet Solutions S.L. s’était engagée à insérer ses coordonnées sur un site web, et sur un CD-Rom, ainsi qu’à lui envoyer un exemplaire annuel et lui présenter avant publication des tests de correction ;
— que l’appelante n’a pas édité ses coordonnées sur CD-Rom ni envoyé un exemplaire annuel ;
— qu’aucun moteur de recherche ne renvoie au site de la société Diginet Solutions S.L.
Conformément à l’article 455 du même code, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du contrat
Le contrat du 29 janvier 2015 produit précise que :
« (…) En signant le document vous sollicitez à Diginet Solutions SL la publication de toutes les données indiquées dans la partie supérieure de ce document dans les 3 éditions de notre registre commercial sur les différents supports proposés : CD-Rom et Internet (…). Le coût total pour chaque édition annuelle du service souscrit (insertion complète avec logo, images et lien direct vers votre page Web, plus l’insertion sur CD-ROM et l’envoi d’un exemplaire annuel) s’élève à 998 euros (…) ».
Il s’agit d’un contrat d’entreprise au sens des articles 1710 et 1779 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, c’est-à-dire d’une convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante.
Les parties ont stipulé le prix à la charge du client et la teneur de la prestation attendue de l’entreprise.
Le moyen soulevé par M. X, selon lequel il y avait contrat de vente non formé, les parties ne s’étant pas entendues sur la chose vendue, doit donc étre écarté.
Sur la nullité du contrat
Il ressort de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, le document litigieux avait pour en-tête un hexagone aux couleurs du drapeau tricolore avec la mention accolée « FRANCE ANNUAIRE Registre de Renseignement Commercial », puis mentionnait :
« Nous sommes en train d’actualiser notre registre commercial et nous sollicitons votre collaboration. Nous vous prions de vérifier vos données professionnelles, veuillez lire attentivement le contenu de ce document afin de choisir la meilleure option pour votre entreprise, et si besoin est, en nous retournant le document dans les plus brefs délais dans l’enveloppe ci-jointe. Si vous avez la nécessité de modifier vos données, vous disposez d’un espace réservé à cet effet ».
Il s’ensuivait une colonne avec plusieurs lignes pré-imprimées sur les « Données enregistrées actuellement » et, à côté, une autre colonne laissant la faculté de corrections.
En bas de page, le document contenait un paragraphe comprenant un intitulé « Actualisation des données – Commande » suivi de treize lignes dans un format lisible.
Il ressortait de ce paragraphe notamment que :
— pour seulement actualiser les données basiques (dénomination sociale, adresse et téléphone) dans le registre et sans frais supplémentaires, il suffisait de retourner le document non signé ;
— pour contracter un enregistrement complet et personnalisé impliquant un coût, il fallait alors retourner l’exemplaire signé, ce qui avait pour effet que « vous acceptez notre proposition contractuelle détaillée ci-dessous ainsi que dans les conditions complémentaires stipulées au verso » ;
— le signataire acceptait la publication de toutes les données dans les trois éditions du registre commercial sur les différents supports proposés ;
— le contrat d’adhésion engageait la maison d’édition à respecter toutes les clauses stipulées, étant ajouté que le contrat « entrera(it) en vigueur dans un délai de quinze jours naturels » (sic) à compter de la date de signature.
Le même paragraphe indiquait que le coût total de chaque édition annuelle du service souscrit s’élevait à 998 euros (chiffre en gras). Il était ajouté dans les clauses au verso » Le prix du service par édition s’élève à 998 ‘ ; le montant total du contrat comprenant les trois éditions contractuelles s’élève à 2994 ‘ « .
M. X a reçu le document litigieux au titre de son activité d’architecte – et donc en tant que professionnel averti du caractère contraignant des engagements souscrits pour les besoins de celle-ci.
Le simple examen de l’exemplaire qu’il a retourné aurait permis à M. X d’avoir une exacte connaissance du contrat, notamment après avoir pris connaissance du dernier paragraphe au recto sous lequel il a signé et apposé son tampon, ce paragraphe exposant, de façon lisible, les modalités de la commande, le caractère contractuel de l’engagement du signataire, l’objet du contrat (la publication de données dans les trois éditions du registre commercial) et le prix (998 euros pour chaque édition annuelle).
Le texte étant suffisamment clair et lisible pour un professionnel normalement averti et vigilant, M. X ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses, étant précisé que ses développements sur le fait qu’aucun moteur de recherche ne renvoyait au site de la société Diginet Solutions S.L. relève en réalité du domaine de l’inexécution contractuelle.
Par ailleurs, l’éventuelle erreur résultant d’une lecture négligente par M. X du document contractuel n’est pas de nature à justifier l’annulation sollicitée.
En conséquence, la demande de nullité pour vices de consentement est rejetée.
Sur la résolution du contrat pour inexécution
Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
L’article ajoute que, dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit et que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat que la société Diginet Solutions S.L. s’est engagée à :
— la publication sur CR-Rom des données relatives à l’entreprise de M. X ;
— la publication de ces mêmes données sur le site internet www.dsfrance.net ;
— l’envoi d’un exemplaire annuel ;
— la présentation d’un test de correction avant publication.
Il appartient à la société Diginet Solutions S.L. -qui supporte une obligation de résultat- de démontrer qu’elle a bien rempli ses engagements, ce que M. X conteste.
L’appelante produit certes un test de correction du 23 février 2015 (pièce n° 10), mais :
— le référencement de « X Architectes » (pièce n° 8) sur le site dsfrance.net est daté du 13 mars 2018, soit postérieurement à l’introduction du litige ;
— la commande de CD-Rom en Espagne par la société, selon facture du 21 mai 2015 (pièce n° 13), ne prouve pas que M. X y figurait bien ;
— aucun envoi d’un exemplaire annuel à M. X n’est justifié.
En définitive, il n’est pas établi que la société Diginet Solutions S.L. a réservé une quelconque suite, en temps utile, à la transmission des données par M. X, puis au test de correction du 23 février 2015.
En raison du manquement suffisamment grave de la société Diginet Solution S.L. à ses obligations, il y a lieu, même en l’absence de mise en demeure, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et, en conséquence, de rejeter la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du 15 mai 2018, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat signé le 29 janvier 2015 et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des deux chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette la demande de nullité du contrat signé le 29 janvier 2015 ;
— Prononce la résolution de ce contrat ;
— Déboute la société de droit espagnol Diginet Solutions S.L. de ses demandes ;
— Condamne la société de droit espagnol Diginet Solutions S.L. aux dépens de première instance comme d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente