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Les modèles d’armes factices (reproduction dans les jeux vidéo …) n’échappent pas aux règles du droit d’auteur et des dessins et modèles : un dessin et modèle d’arme n’est pas protégeable en l’absence de nouveauté et l’absence de preuve de l’originalité emporte défaut de protection par le droit d’auteur.
Un fabricant d’armes (FN Herstal) victime d’une reproduction de son modèle phare (fusil SCAR) par l’exploitant d’un jeu n’explicitait pas en quoi la combinaison des éléments décrits porte l’empreinte de la personnalité d’un auteur, étant rajouté que la nouveauté est inopérante en matière de droit d’auteur de sorte que le seul fait que l’arme soit reconnaissable par rapport aux autres ne suffit pas à démontrer son originalité, outre que la société FN Herstal, qui ne donne aucun élément sur l’auteur ni sur le processus de création, se borne à décrire des choix faits en matière de forme et de matériau, qui, même s’ils sont décidés arbitrairement par l’inventeur de l’arme, ne suffisent à caractériser un reflet de sa personnalité.
Par ailleurs, le fabricant mettait en avant des éléments correspondant à des exigences techniques ou ne justifiant pas d’un effort créatif de son auteur, étant rajouté que la société qui ne donnait aucun élément sur l’auteur et le processus de création, se bornait à décrire des choix faits en matière de forme et de matériau, qui, même s’ils sont décidés arbitrairement par l’inventeur de l’arme, ne suffisaient à caractériser un reflet de sa personnalité.
Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société FN Herstal fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur du fusil SCAR, a donc été confirmé de ce chef.
En revanche, la reproduction de la marque du fabricant sur les armes factices reste fautive (contrefaçon de marque).
En effet, l’usage du signe SCAR constitue une reproduction des marques SCAR n°054 et n°213, la société DM Diffusion échouant à démontrer qu’il s’agirait d’une référence nécessaire, alors que le signe SCAR est utilisé directement à la suite de la désignation du produit, laissant penser que ces produits sont de la marque SCAR, l’existence de ce lien avec la marque invoquée et l’ambiguïté qui en découle sur l’origine des produits caractérisant une utilisation prohibée exclusive de l’exception de la référence nécessaire.
Le signe « SCARAB » présente sur le plan visuel les mêmes lettres SCAR que la marque invoquée et ne se distingue que par l’ajout des deux premières lettres de l’alphabet AB. Les signes sont également proches sur le plan auditif partageant le même son d’attaque « SCAR » retenu par le public visé.
Au niveau conceptuel, les deux signes n’ont pas de signification particulière, étant observé que le signe SCAR est la dénomination d’un fusil d’assaut commercialisée depuis 2009, prisé dans les films d’action et les jeux vidéo et décliné dans différentes gammes telles que SCAR L, SACR SC ou SCAR H de sorte que SCARAB peut apparaître pour le public visé comme une déclinaison de SCAR, lequel est en outre très distinctif pour les produits visés de sorte qu’il existe un risque de confusion ou à tout le moins un risque d’association entre les signes.
Il résulte des développements qui précèdent que la société DM Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque européenne SCAR n°54.
Pour rappel, l’article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-l du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
L’originalité peut résulter de la combinaison particulière d’éléments connus, et que la notion d’antériorité est indifférente en matière de droit d’auteur, laquelle requiert de la personne qui se prévaut de cette protection de justifier que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.