ARE des intermittents : la motivation des refus de Pôle Emploi

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ARE des intermittents : la motivation des refus de Pôle Emploi
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Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, issues de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et ne peuvent en conséquence, conformément au principe de non-rétroactivité des lois, régir une décision de Pôle Emploi du 7 décembre 2015.

En revanche, l’article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l’article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.

En l’espèce, il ressort de la décision de refus litigieuse du 17 décembre 2015 que Pôle Emploi a motivé sa décision par laquelle elle a refusé à un salarié le bénéfice de l’ARE en relevant qu’il ne justifiait que de 20 heures de travail durant la période du 30 août au 25 septembre 2014. Pôle Emploi s’est ainsi acquitté de son obligation de motivation.

Par ailleurs, l’obligation d’indication des voies de recours prévu par l’article L. 5412-7-1 du code du travail a été instaurée par le décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018. Elle ne peut donc être imposée à une décision prononcée avant son entrée en vigueur et s’avère en tout état de cause inapplicable en l’espèce dès lors qu’elle ne réglemente que les décisions de radiation prononcées par le directeur de Pôle Emploi.

Le salarié ne pouvait donc conclure à l’annulation de la décision de refus opposée par la Pôle emploi.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE  

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021

RG n° 18/02742

Appel d’une décision (N° RG 16/03278)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 04 juin 2018

suivant déclaration d’appel du 20 juin 2018

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Etablissement Public POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de

GRENOBLE, substitué par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 février 2021,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 30 mars 2021.

Exposé du litige :

Le 21 juin 2016, M. X, intermittent du spectacle, a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble d’une contestation de la décision de Pôle Emploi du 7 décembre 2015 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Grenoble l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a fait appel de ce jugement le 20 juin 2018.

Au terme de ses conclusions du 11 février 2019, M. X demande de :

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 4 juin 2018,

En conséquence,

— prononcer la nullité de la décision de rejet de l’ARE en date du 8 décembre 2015 émise par Pôle Emploi,

En conséquence,

— dire et juger que cette décision n’a pu produire aucun effet,

— condamner Pôle Emploi à prendre en considération les périodes de cotisations résultant de ses contrats, notamment ceux conclus avec l’association Art Dans Désir,

— condamner Pôle Emploi à lui payer les allocations lui revenant, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec intérêts de droit à compter de la demande,

— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait du refus infondé de Pôle Emploi de lui verser ces allocations,

— dire n’y avoir lieu à sa condamnation à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 outre les dépens de l’instance,

— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cécile Maggiuli, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

— constater qu’il a bien la qualité de salarié de l’association Art Dans Désir,

— constater qu’il remplit les conditions pour percevoir l’Allocation d’aide au retour à l’emploi,

En conséquence,

— condamner Pôle Emploi à prendre en considération les périodes de cotisations résultant de ses contrats notamment ceux conclus avec l’association Art Dans Désir,

— condamner Pôle Emploi à payer à M. X les allocations lui revenant, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard avec intérêts de droit à compter de la demande,

— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi,

— dire n’y avoir lieu à sa condamnation à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 outre les dépens de l’instance,

— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cécile Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’issue de ses conclusions du 6 février 2019, Pôle Emploi demande de :

— constater que les demandes de M. X sont manifestement infondées,

En conséquence,

— confirmer intégralement le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur ce :

sur la nullité de la décision de rejet :

moyens des parties :

M. X conclut à la nullité de la décision de rejet litigieuse aux motifs que celle-ci, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas motivée en fait et en droit et qu’elle n’indique pas les voies de recours adéquates.

En réponse, Pôle Emploi fait valoir que les articles L. 211-2 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables, qu’elle n’a pas d’obligation de motivation en matière d’ARE et, subsidiairement, que la décision de rejet litigieuse est motivée puisqu’elle a indiqué à M. X que sa prestation au profit de l’association« Art Dans Désir » n’était pas constitutive d’un travail salarié et qu’il n’avait pas réalisé le nombre d’heures suffisant pour faire valoir ses droits au chômage.

réponse de la cour :

Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, issues de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et ne peuvent en conséquence, conformément au principe de non-rétroactivité des lois, régir la décision de Pôle Emploi du 7 décembre 2015.

En revanche, l’article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l’article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.

En l’espèce, il ressort de la décision de refus litigieuse du 17 décembre 2015 que Pôle Emploi a motivé sa décision par laquelle elle a refusé à M. X le bénéfice de l’ARE en relevant qu’il ne justifiait que de 20 heures de travail durant la période du 30 août au 25 septembre 2014. Pôle Emploi s’est ainsi acquitté de son obligation de motivation.

Par ailleurs, l’obligation d’indication des voies de recours prévu par l’article L. 5412-7-1 du code du travail a été instaurée par le décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018. Elle ne peut donc être imposée à une décision prononcée avant son entrée en vigueur et s’avère en tout état de cause inapplicable en l’espèce dès lors qu’elle ne réglemente que les décisions de radiation prononcées par le directeur de Pôle Emploi.

M. X ne peut en conséquence conclure à l’annulation de la décision de refus du 17 décembre 2015.

Sur le fond :

moyens des parties :

M. X expose qu’il a réalisé, en qualité de musicien interprète, une prestation de travail au profit de l’association« Art Dans Désir » entre décembre 2014 et juillet 2015, que ces périodes de travail doivent par conséquent être prises en compte pour calculer ses droits à l’ARE. Il affirme que Pôle Emploi ne peut lui dénier la qualité d’intermittent du spectacle au prétexte qu’il aurait signé quelques chèques ou avis de versements de cotisations sociales pour le compte de l’association Art Dans Désir. Il affirme en effet que l’exercice par l’intermittent du spectacle de certaines prérogatives au nom et pour le compte de l’association ne le prive pas systématiquement de ses droits à l’ARE puisqu’il n’existe pas d’incompatibilité entre un contrat de travail et un mandat social exercé à titre bénévole. Il soutient que le préjudice moral et financier qu’il a subi en raison de la privation de ressources pendant une année devra être indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Pôle Emploi conteste la qualité de salarié de M. X au profit de l’association« Art Dans Désir » au motif qu’il a signé, sur une longue période, plusieurs chèques pour le compte de cette association sans être titulaire d’une délégation ni d’un pouvoir bancaire et qu’il a en outre signé deux avis de versements de cotisations sociales sans mandat social ni délégation de pouvoir et en dehors des périodes pendant lesquelles il avait un contrat de travail avec l’association, que M. X apparaît, sur les réseaux sociaux et internet comme étant le fondateur de l’association ‘Art Dans Désir’, son unique contact ou l’unique membre de l’équipe. Il conteste en outre la demande en dommages et intérêts formée par M. X aux motifs qu’il ne caractérise pas son préjudice ni la mauvaise foi qu’il lui reproche.

réponse de la cour :

L’article L. 7121-3 du code du travail édicte que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

En l’espèce, M. X verse aux débats plusieurs contrats d’engagement d’artistes par lesquels l’association « Art Dans Désir » lui a confié la réalisation d’une prestation de musicien entre le 3 décembre 2014 et le 11 juillet 2015 ainsi que les bulletins de paie et les attestations employeur mensuelles (AEM) relatifs à ces prestations.

Il est constant que courant 2014, avant l’exécution des prestations précitées, M. X a signé pour le compte de l’association « Art Dans Désir » divers chèques au profit de Pôle Emploi ou des avis de versement de cotisations sociales sans être titulaire d’une procuration bancaire ou d’une délégation de pouvoir. Par ailleurs, il est exact que, sur les réseaux sociaux, M. X est présenté comme fondateur de l’association « Art Dans Désir », la personne à contacter ou celle en charge de la gérer.

Si ces éléments sont de nature à générer une certaine ambiguïté sur le rôle de M. X au sein de l’association, ils n’apparaissent pas suffisamment convaincant pour renverser la présomption de salariat édictée par l’article L. 7121-3 du code du travail.

Il ressort en effet du procès-verbal d’assemblée générale de l’association produit aux débats que, courant 2014, celle-ci était présidée par M. Olivier Cerdan, ce dernier étant titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant. Par ailleurs, les contrats d’engagements et AEM précités sont signés par M. Cerdan. Enfin, M. X et l’association « Art Dans Désir » bénéficient chacun d’une adresse distincte. Dès lors, l’absence de lien de subordination entre M. X et l’association « Art Dans Désir » n’est pas établie par Pôle Emploi.

M. X est donc fondé à demander la condamnation de Pôle Emploi à prendre en compte ses périodes de cotisations résultant de ses contrats de travail signés avec l’association « Art Dans Désir » entre le 3 décembre 2014 et le 11 juillet 2015.

En revanche, M. X, qui ne caractérise ni la mauvaise foi de Pôle Emploi, ni le préjudice

distinct subi à raison du retard à paiement de l’intimé, ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’il a subi. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.

sur le surplus des demandes :

Enfin Pôle Emploi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. X recevable en son appel,

INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 4 juin 2018 en ce qu’il a :

— débouté M. X de sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à prendre en considération les périodes de cotisations résultant de ses contrats notamment ceux conclus avec l’association« Art Dans Désir » ainsi qu’à lui payer, sous peine d’astreinte, les allocations lui revenant,

— condamné M. X à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens.

LE CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Pôle Emploi à prendre en compte les périodes de cotisations de M. X résultant de ses contrats de travail signés avec l’association « Art Dans Désir » entre le 3 décembre 2014 et le 11 juillet 2015,

CONDAMNE Pôle Emploi à verser à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, les allocations lui revenant au titre des périodes de cotisations précitées,

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE Pôle Emploi à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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