Archives de presse : prévoir une rémunération complémentaire pour le photographe ? 
Archives de presse : prévoir une rémunération complémentaire pour le photographe ? 
Ce point juridique est utile ?

En l’état actuel du droit, il est préférable de prévoir une cession de droits claire et explicite permettant ou non l’exploitation des oeuvres de l’auteur-photographe sous forme d’archives de presse (numérisées ou non).   

Action contentieuse mal dirigée  

Dans l’affaire opposant un photographe au Figaro, la Cour de cassation vient de censurer les juges du fond d’avoir déclaré bien fondée l’action du photographe contre le Figaro alors que ses demandes d’indemnisation auraient du être dirigées contre les agences de presse qui avaient cédé les droits du photographe au Figaro. 

Les droits d’exploitation des photographies litigieuses avaient été cédés régulièrement au Figaro par des agences de presse personnes morales et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non pas à celles de l’article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre.

Exploitation des archives numérisées

La Société du Figaro, qui édite le quotidien éponyme et les périodiques « Le Figaro Magazine », « Madame Figaro » et « Figaroscope », a mis en ligne sur son site internet www.lefigaro.fr, dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction par voie de numérisation au format PDF des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies.

L’auteur de certaines de ces photographies, estimant qu’il n’avait pas cédé ses droits pour un tel usage et qu’il était loisible aux internautes de télécharger ses oeuvres, sans mention de son nom, a assigné la Société du Figaro en contrefaçon.

Condamnation du Figaro en appel 

Il avait été jugé qu’en reproduisant les photographies litigieuses, sous forme numérisée, dans la rubrique « archives » en accès payant de son site internet « lefigaro.fr », l’éditeur avait commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur du photographe. 

Censure de la cour de cassation 

Censure de la cour de cassation : les droits d’exploitation des photographies litigieuses avaient été cédés régulièrement au Figaro par des agences de presse personnes morales et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non pas à celles de l’article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre.


CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvois n°

R 21-17.049

J 21-19.757 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

I – M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.049 contre un arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la Société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II – La Société du Figaro, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 21-19.757 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à M. [E] [T], défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° R 21-17.049 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° J 21-19.757 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société du Figaro, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-17.049 et J 21-19.757 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.155), courant juin 2010, la Société du Figaro, qui édite le quotidien éponyme et les périodiques « Le Figaro Magazine », « Madame Figaro » et « Figaroscope », a mis en ligne sur son site internet www.lefigaro.fr, dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction par voie de numérisation au format PDF des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies.

3. M. [T], auteur de certaines de ces photographies, estimant qu’il n’avait pas cédé ses droits pour un tel usage et qu’il était loisible aux internautes de télécharger ses oeuvres, sans mention de son nom, a assigné la Société du Figaro en contrefaçon.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° J 21-19.757

4. La Société du Figaro fait grief à l’arrêt de dire qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives » en accès payant de son site internet « lefigaro.fr », elle a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 21 000 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral, et de lui faire interdiction, sous astreinte, de mettre à la disposition du public, sur son site « lefigaro.fr », les quatre-cent cinquante-trois photographies dont M. [T] est l’auteur, alors « que le juge ne doit pas modifier, ni encore moins dénaturer, l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce, en réponse aux demandes de M. [T], la Société du Figaro faisait valoir que dès lors que les droits d’exploitation des photographies litigieuses lui avaient été cédées par l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non à l’article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre, de sorte qu’elle avait acquis le droit d’exploiter les pages des journaux dans lesquelles étaient insérées les photographies sous tous formats et que M. [T] devait donc être débouté de l’intégralité de ses demandes ; qu’en réponse, M. [T] arguait de ce que l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS n’étant que des mandataires, c’était bien lui en sa qualité d’auteur qui avait cédé les droits d’exploitation à la Société du Figaro, de sorte que l’article L. 131-3 devait recevoir application, se plaçant donc lui aussi sur le terrain du bien-fondé de ses prétentions ; qu’en retenant que « le débat que les parties instaurent devant cette cour sur le bien-fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la Société du Figaro (…) touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de sa saisine après la cassation partielle intervenue », tandis que le moyen de défense de la Société du Figarorelatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes mais à ce qu’il soit débouté de ces dernières en tant qu’elles étaient mal fondées, ce que M. [T] reconnaissait lui-même en défendant au fond et en soutenant le bien-fondé de ses prétentions au regard de la contestation opposée par la Société du Figaro, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour dire que la Société du Figaro a commis des actes de contrefaçon et la condamner à payer certaines sommes à M. [T] à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’argumentation de la société, si elle devait être suivie, aboutirait nécessairement à déclarer M. [T] irrecevable, faute de qualité à agir, dans ses demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, prétendument cédés à l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et que le débat que les parties instaurent sur le bien fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de la saisine après la cassation partielle intervenue.

7. En statuant ainsi, alors que le moyen de défense de la société du Figaro relatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer les demandes de M. [T] irrecevables mais à ce que celles-ci soient rejetées en ce qu’elles étaient mal fondées, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° J 21-19.757 et n° R 21-17.049, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que les photographies de M. [T] sont originales et éligibles à la protection par le droit d’auteur, l’arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° R 21-17.049 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société du Figaro à lui payer la somme de 21 000 € en réparation du préjudice économique résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur,

1) ALORS QUE, lorsqu’est allouée à titre de dommages et intérêts réparant une contrefaçon de droits d’auteur une somme forfaitaire, cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu’en allouant à M. [T] la somme forfaitaire de 21 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par la société du Figaro, sans évaluer préalablement le montant des redevances auxquelles il aurait eu droit si la société du Figaro lui avait demandé l’autorisation d’utiliser ses photographies, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l’indemnité allouée lui était supérieure, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QUE l’indemnisation forfaitaire des actes de contrefaçon de droits d’auteur, qui doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, doit réparer l’intégralité du préjudice du titulaire des droits ; qu’en retenant, pour évaluer le préjudice économique de M. [T] à un tarif très inférieur au barème de l’Union des photographes professionnels dont elle reconnaissait la pertinence, que la fréquentation et le tarif de consultation des archives en ligne du journal Le Figaro étaient limités, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3) ALORS QU’ en retenant, pour évaluer le préjudice économique de M. [T] à un tarif très inférieur au barème de l’Union des photographes professionnels dont elle reconnaissait la pertinence, que les pages des journaux et magazines reproduisant les photographies de M. [T] avaient été peu consultées, la cour d’appel, qui s’est de nouveau fondée sur une circonstance inopérante, a violé l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de réparation intégrale ;

4) ALORS, enfin, QUE tout acte de contrefaçon de droits d’auteur commande la réparation intégrale du préjudice causé au titulaire des droits, qu’elle soit le fait d’un cocontractant ou d’un tiers ; qu’en énonçant, pour limiter à la somme de 21 000 euros l’indemnisation du préjudice économique de M. [T], qu’il devait être tenu compte du fait que les droits sur les photographies avaient été à l’origine régulièrement acquis par la société du Figaro et que l’exploitation non autorisée était intervenue dans le prolongement d’une cession antérieure, la cour d’appel a violé l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de réparation intégrale. Moyens produits au pourvoi n° J 21-19.757 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet avocat au conseil, pour la société du Figaro

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives », en accès payant, de son site internet www.lefigaro.fr, la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], d’AVOIR condamné en conséquence la société du Figaro à payer à M. [T] la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’AVOIR fait interdiction à la société du Figaro de mettre à la disposition du public, sur le site www.lefigaro.fr, les 453 photographies dont M. [T] est l’auteur, et ce dans le mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte ;

1) ALORS QUE l’existence du droit invoqué par le demandeur ou le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès ; que l’irrecevabilité des prétentions du demandeur ne saurait donc être déduite de l’éventuel bien-fondé d’un moyen en défense au fond opposé à ce dernier ; qu’en l’espèce, en réponse aux demandes d’indemnisation de M. [T], la société du Figaro faisait valoir, comme moyen de défense au fond, que dès lors que les droits d’exploitation des photographies litigieuses lui avaient été cédés régulièrement par des agences de presse personnes morales et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non pas à celles de l’article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre, de sorte qu’elle avait valablement et régulièrement acquis le droit d’exploiter les pages des journaux dans lesquelles étaient intégrées les photographies litigieuses sous tous formats (cf. conclusions p. 14) ; qu’elle en concluait que M. [T] devait donc être débouté de l’intégralité de ses demandes (cf. conclusions p. 50) ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner le moyen de défense de la société du Figaro – essentiel et déterminant dans son argumentation au fond opposée aux prétentions de M. [T] – tiré de la cession des droits d’exploitation par des personnes morales autres que l’auteur, que l’argumentation de la société du Figaro, si elle devait être suivie, aboutirait nécessairement à déclarer M. [T] irrecevable, faute de qualité à agir, dans ses demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux (cf. arrêt attaqué p. 68), quand la qualité à agir de M. [T] ne pouvait pas dépendre de l’éventuel bien-fondé du moyen de défense que lui opposait la société du Figaronon pas par pour contester la recevabilité des prétentions mais leur bien-fondé en sollicitant leur rejet au fond, la cour d’appel a violé l’article 30 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier, ni encore moins dénaturer, l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce, en réponse aux demandes de M. [T], la société du Figaro faisait valoir que dès lors que les droits d’exploitation des photographies litigieuses lui avaient été cédées par l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non à l’article L. 131-3 du code de propriétéintellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre, de sorte qu’elle avait acquis le droit d’exploiter les pages des journaux dans lesquelles étaient insérées les photographies sous tous formats (cf. conclusions p. 14) et que M. [T] devait donc être débouté de l’intégralité de ses demandes (cf. conclusions p. 50) ; qu’en réponse, M. [T] arguait de ce que l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS n’étant que des mandataires, c’était bien lui en sa qualité d’auteur qui avait cédé les droits d’exploitation à la société du Figaro, de sorte que l’article L. 131-3 devait recevoir application (cf. conclusions p. 14), se plaçant donc lui aussi sur le terrain du bien-fondé de ses prétentions ; qu’en retenant que « le débat que les parties instaurent devant cette cour sur le bien-fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro (…) touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de sa saisine après la cassation partielle intervenue » (cf. arrêt attaqué p. 68), tandis que le moyen de défense de la société du Figaro relatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes mais à ce qu’il soit débouté de ces dernières en tant qu’elles étaient mal fondées, ce que M. [T] reconnaissait lui-même en défendant au fond et en soutenant le bien-fondé de ses prétentions au regard de la contestation opposée par la société du Figaro, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’il ne peut donc fonder sa décision sur un moyen de fait ou de droit relevé d’office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les parties instauraient un débat sur le bien-fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro, la cour d’appel, pour refuser de trancher ce débat, a affirmé que le moyen de la société du Figaro aurait touché en réalité à la recevabilité des prétentions, et aurait donc été irrecevable devant la juridiction de renvoi comme n’entrant pas dans le champ de sa saisine ; qu’en relevant d’office une tel moyen, constituant une fin de non-recevoir, sans même provoquer les observations préalables des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 4 juillet 2019, cassé l’arrêt du 16 février 2018 « sauf en ce qu’il déclare M. [T] recevable en ses demandes », et qu’il avait remis « en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ; qu’elle a aussi constaté que les parties instauraient devant elle un débat sur le bien-fondé des prétentions de M. [T] au regard de la question des conditions des sous-cessions dont la société du Figaro tenait ses droits ; qu’en énonçant cependant que « le débat que les parties instaurent devant cette cour de renvoi sur le bien-fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro (…) touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de sa saisine après la cassation partielle intervenue » (cf. arrêt attaqué p. 68), et en refusant ainsi de s’estimer saisie de la question, déterminante, du bien-fondé des prétentions de M. [T] au regard des sous-cessions consenties à la société du Figaro, au prétexte qu’elle relevait de la recevabilité des prétentions non atteinte par la cassation tandis que, selon ses propres constatations, les parties ne plaçaient toutes deux uniquement sur le terrain du bien-fondé des prétentions, la cour d’appel de renvoi, qui avait l’obligation de statuer sur le bien-fondé des demandes du photographe, en fait et en droit, ce qui supposait qu’elle examine le moyen de défense de l’exposante tiré de la portée de la cession des droits d’exploitation par des personnes morales opposé au fond par la société Figaro qui entrait bien dans le champ de sa saisine après la cassation partielle intervenue, a méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 et violé les articles 1351 du code civil devenu 1355, 624 et 638 du code de procédure civile et entaché sa décision d’un excès de pouvoir négatif.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives », en accès payant, de son site internet www.lefigaro.fr, la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], d’AVOIR condamné en conséquence la société du Figaro à payer à M. [T] la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’AVOIR fait interdiction à la société du Figaro de mettre à la disposition du public, sur le site www.lefigaro.fr, les 453 photographies dont M. [T] est l’auteur, et ce dans le mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte ;

ALORS QU’est collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; qu’en l’espèce, pour retenir que les pages des journaux incluant articles et photographies ne constituaient pas une oeuvre collective, la cour d’appel a relevé que même si elles faisaient l’objet d’une présentation et d’une mise en forme propres à la société du Figaro, il n’était toutefois pas établi, ni même prétendu, que les photographies de M. [T] étaient commandées par la société du Figaro à l’avance pour illustrer spécifiquement tel ou tel article qu’elle envisageait de publier et que dans les journaux et magazines édités par cette société, y compris dans leur forme numérisée archivée, les photographies de M. [T] ont toujours été créditées du nom du photographe et ne peuvent ainsi être considérées comme se fondant dans un ensemble, de sorte que préexistantes aux articles de presse qu’elles illustraient, elles en étaient dissociables (cf. arrêt attaqué p. 69, 1er §) ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à écarter la qualification d’oeuvre collective, quand il lui appartenait seulement de rechercher s’il était possible d’attribuer au photographe un droit indivis sur l’ensemble réalisé, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, alinéa 3, et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives, en accès payant, de son site internet www.lefigaro.fr, la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], d’AVOIR condamné en conséquence la société du Figaro à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’AVOIR fait interdiction à la société du Figaro de mettre à la disposition du public, sur le site www.lefigaro.fr, les 453 photographies dont M. [T] est l’auteur, et ce dans le mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société du Figaro faisait valoir que « de même qu’aucun éditeur de journaux papier ne peut empêcher la reproduction de leur contenu par exemple par photocopie, numérisation ou même photographie, (…) aucun éditeur de sites internet ne peut normalement rendre impossible le téléchargement et la reproduction de ses contenus, du fait des fonctionnalités propres aux navigateurs internet disponibles sur tous les ordinateurs » (cf. conclusions p. 37) ; qu’elle justifiait à ce titre qu’elle avait pu enregistrer des photographies prises sur les sites des journaux La Vie, Le Journal du Dimanche et VSD sans que le nom de l’auteur de ces photographies n’apparaisse ni sur les copies des photographies, ni même dans les propriétés des documents (pièces n° 31, 32 et 33 en cause d’appel) ; qu’en retenant que « d’autres journaux ou magazines rendent possible le téléchargement de leurs photos mais de telle sorte que le nom du photographe apparaisse dans les propriétés du fichier (La Vie, le Journal du Dimanche, VSD) (pièces 64 à 66) » (cf. arrêt p. 69) sans examiner les pièces 31, 32 et 33 de la société du Figaro qui démontraient exactement le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société du Figaro faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir « désactivé » la fonctionnalité de l’« enregistrer sous » et le « clic droit », alors qu’il y avait d’autres fonctionnalités de l’ordinateur telles que la capture d’écran qui permettaient de copier une page internet sans le nom du photographe (cf. conclusions p. 35) ; qu’en retenant cependant que « la société du Figaro aurait pu mettre en ligne les photographies de M. [T] en rendant impossible leur téléchargement ou du moins en faisant en sorte que ce téléchargement ne puisse pas entraîner l’occultation du nom du photographe » (cf. arrêt p. 70), sans répondre à ce moyen pourtant particulièrement opérant de la société du Figaro selon lequel, en tout état de cause, il était toujours possible de réaliser une capture d’écran permettant d’obtenir la reproduction de la photographie, sans que n’apparaisse dessus le nom du photographe, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives, en accès payant, de son site internet www.lefigaro.fr, la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], d’AVOIR condamné en conséquence la société du Figaro à payer à M. [T] la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice économique et d’AVOIR fait interdiction à la société du Figaro de mettre à la disposition du public, sur le site www.lefigaro.fr, les 453 photographies dont M. [T] est l’auteur, et ce dans le mois de la signification de cet arrêt, sous astreinte ;

1) ALORS QUE la mise en ligne de la reproduction d’un journal, photographies comprises, à l’identique de son support papier, sous format PDF, dans une zone d’archives, ne constitue pas une forme nouvelle d’exploitation de ces photographies mais la continuation de l’exploitation des photographies sur un nouveau support ; qu’en l’espèce, en retenant que l’« exploitation des photographies par la mise en ligne des journaux dans lesquelles elles apparaissent, aux fins d’archivage, en accès payant (…) constitue une nouvelle forme d’exploitation » (cf. arrêt attaqué p. 71), quand il ressortait de ses propres constatations que les pages des journaux étaient reproduites à l’identique sous format PDF, de sorte qu’il ne s’agissait pas de l’exploitation d’une nouvelle oeuvre, ni même d’une forme nouvelle d’exploitation de l’oeuvre, mais de la continuation de l’exploitation de la même oeuvre sur un nouveau support, la cour d’appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriétéintellectuelle ;

2) ALORS QUE la mise en ligne de la reproduction d’un journal, photographies comprises, à l’identique de son support papier, sous format PDF, dans une zone d’archives, lorsque la version papier de ce journal n’est plus vendue en kiosque, ne constitue pas une forme nouvelle d’exploitation de ce journal mais la continuation de l’exploitation des photographies grâce à un nouveau canal de commercialisation ; qu’en l’espèce, pour retenir que la reproduction des photographies de M. [T] dans la rubrique « archives » du site internet de la société du Figaro, du fait de la numérisation et de l’archivage de l’intégralité du quotidien et des périodiques comprenant les articles illustrés de ces photographies, constituaient des actes de contrefaçon, la cour d’appel a relevé que comme le soulignait M. [T], la mise en ligne des journaux aux fins d’archivage ne venait pas remplacer l’exploitation initialement prévue puisque la société du Figaro continuait incontestablement à éditer ses journaux et périodiques en format imprimé ; qu’en statuant ainsi, quand les journaux et magazines archivés n’étaient plus vendus en format imprimé, de sorte qu’il ne s’agissait bien que d’un nouveau canal de commercialisation permettant la continuation de l’exploitation de l’oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Le greffier de chambre


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