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Aux termes de l’article 238 bis HL du CGI, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI l’année au cours de laquelle elle a été opérée. Jusqu’alors les SOFICA devaient réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
b. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du CNC. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.
La Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a complété l’article 238 bis HG du code général des impôts. Les apports des sociétés peuvent se faire sous la forme :
c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement.
Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du CNC. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.
Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique.
Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE.