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L’apport de droits d’auteur à une société en contrepartie de parts sociales peut se révéler problématique comme illustré par cette affaire.
L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables”.
L’article L.131-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Les dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L.131-2, alinéa 1 er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne s’appliquent pas aux autres contrats.
En l’espèce, la cession des droits sur des modèles ou sur des oeuvres architecturales, qui ne constitue pas l’un des contrats spécifiques prévus à l’article L.131-2 susvisé, n’était soumise à aucune exigence de forme, la preuve pouvant en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L.131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément. Même en cas d’apport de droits d’auteur à une société, l’auteur associé doit donner son accord sur les dessins de production sur la base desquels seront calculés les prix de production et de vente.