Application des Dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna : Exemptions et Procédures

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Application des Dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna : Exemptions et Procédures

Quelles sont les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle applicables en Nouvelle-Calédonie selon l’article R811-1 ?

Les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle applicables en Nouvelle-Calédonie, selon l’article R811-1, incluent plusieurs livres avec certaines exceptions. Plus précisément, les dispositions du livre Ier sont applicables, à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4. Pour le livre II, les dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017. Le livre III est également applicable, sauf pour les articles R. 326-1 à R. 326-7. En ce qui concerne le livre IV, toutes les dispositions sont applicables, sauf les articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2. Pour le livre V, les articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que certains articles concernant les conseils en propriété industrielle sont exclus. Enfin, le livre VI est applicable, à l’exception de certains articles relatifs aux conseils en propriété industrielle. L’article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Quelles sont les exceptions aux dispositions du livre IV du Code de la Propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie ?

Selon l’article R811-1, les dispositions du livre IV du Code de la Propriété intellectuelle sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2. Ces exceptions signifient que les règles et procédures énoncées dans ces articles spécifiques ne s’appliquent pas dans ce territoire, ce qui peut avoir des implications sur la gestion des droits de propriété intellectuelle dans ce contexte particulier.

Comment se présente la demande de réduction des redevances selon l’article R. 613-63 ?

L’article R. 613-63 stipule que la demande de réduction des redevances, prévue à l’article L. 612-20 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, doit être présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette demande doit être accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. La décision concernant cette demande est prise par le directeur général et doit être motivée. Une fois la décision rendue, elle est notifiée au requérant. Si la demande est acceptée, le requérant doit produire chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente pour continuer à bénéficier de cette réduction. Cela souligne l’importance de la conformité continue pour maintenir les avantages accordés par la décision initiale.

Quelles sont les dispositions du livre VI qui ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie ?

En Nouvelle-Calédonie, selon l’article R811-1, les dispositions du livre VI du Code de la Propriété intellectuelle sont applicables, à l’exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58, mais uniquement en ce qui concerne les conseils en propriété industrielle. Cela signifie que les règles générales du livre VI s’appliquent, mais les articles mentionnés, qui traitent spécifiquement des conseils en propriété industrielle, ne sont pas en vigueur dans ce territoire. Cette exclusion peut influencer la manière dont les conseils en propriété industrielle sont fournis et régulés en Nouvelle-Calédonie.

Quelles sont les implications de l’article R. 321-47 pour Wallis-et-Futuna ?

L’article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cela signifie que les dispositions de cet article s’appliquent spécifiquement à ce territoire, ce qui peut avoir des implications sur la gestion des droits de propriété intellectuelle. L’application de cet article peut influencer les procédures et les droits des titulaires de propriété intellectuelle à Wallis-et-Futuna, en leur fournissant un cadre juridique spécifique qui peut différer de celui en vigueur dans d’autres territoires français.

Source :
Article R811-1 du Code de la Propriété intellectuelle
Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en
Nouvelle- Calédonie :
1° Les dispositions du livre Ier à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1
à R. 135-4 ;
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret
n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
3° Les dispositions du livre III à l’exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
L’article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
4° Les dispositions du livre IV à l’exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R.
422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l’exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des
articles R. 512-2,
R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu’ils concernent les
conseils en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l’exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à
R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu’ils concernent les
conseils en propriété industrielle ;
L’article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n°
2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
7° Les dispositions du livre VII à l’exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R.
712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en
propriété industrielle.
Toutefois, l’article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au
directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. Il est
statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve
qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

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