Appels d’urgence en numéro caché : obligation d’identification des opérateurs 

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Appels d’urgence en numéro caché : obligation d’identification des opérateurs 
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Conséquence de la directive « service universel », les opérateurs ont l’obligation de pouvoir identifier, sur demande de l’autorité judiciaire,  la localisation d’un téléphone portable, même si celui-ci n’est pas équipé d’une carte SIM.

Identification de l’appelant

Selon la CJUE,  il ressort de la directive n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 dite « service universel » que tous les appels émis vers le numéro d’appel d’urgence unique européen (y compris les numéros cachés) doivent pouvoir être localisés.  Antérieurement la Cour avait déjà jugé que la directive « service universel », dans sa version originale, imposait aux États membres, sous la condition de faisabilité technique, une obligation de résultat, qui ne se limite pas à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié, mais exige que les informations sur la localisation de tous les appelants au 112 soient effectivement transmises aux services d’urgence. Partant, les appels au 112 passés à partir d’un téléphone portable non équipé d’une carte SIM ne peuvent pas être exclus du champ d’application de la directive « service universel »

Affaire sordide

Cette solution de la CJUE a été rendue dans un contexte sordide : une jeune lithuanienne de 17 ans a été kidnappée, violée et brûlée vive dans le coffre d’une voiture. S’y trouvant enfermée, elle avait composé, en utilisant un téléphone portable, le numéro d’appel d’urgence unique européen 112 une dizaine de fois pour demander de l’aide. Toutefois, les équipements du centre de réception des appels d’urgence ne montraient pas le numéro du téléphone portable utilisé, ce qui a empêché sa localisation. Il n’a pas été possible de déterminer si le téléphone portable utilisé était équipé d’une carte SIM ni pourquoi son numéro n’était pas visible au centre de réception des appels d’urgence.

Obligations des opérateurs

La directive « service universel » impose aux États membres, sous la réserve de faisabilité technique, l’obligation de veiller à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels d’urgence au 112 les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel parvient à ladite autorité, y compris lorsque l’appel est passé à partir d’un téléphone portable non équipé d’une carte SIM.

Si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation dans la définition des critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant au 112, ces critères doivent, en tout état de cause, assurer, dans les limites de faisabilité technique, une localisation de la position de cet appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de lui venir utilement en aide.

La marge d’appréciation dont bénéficient les États membres dans la définition de ces critères trouve donc sa limite dans la nécessité de garantir l’utilité des informations transmises pour permettre la localisation effective de l’appelant et, partant, l’intervention des services d’urgence. Une telle appréciation présentant un caractère éminemment technique et se trouve intimement liée aux spécificités du réseau de télécommunication mobile.

Responsabilité de l’Etat

Parmi les conditions devant être remplies pour l’engagement de la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables figure celle tenant à l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation de ce droit et le dommage subi par ces particuliers. Toutefois, les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne peuvent pas être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne.

Par conséquent, lorsque, conformément au droit interne d’un État membre, l’existence d’un lien de causalité indirect entre l’illégalité commise par les autorités nationales et le dommage subi par un particulier suffit à engager la responsabilité de l’État, un tel lien de causalité indirect entre une violation du droit de l’Union imputable à cet État membre et le dommage subi par un particulier doit également suffire pour engager la responsabilité dudit État membre pour cette violation du droit de l’Union.

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