Appellations contrôlées

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Appellations contrôlées

Vin mousseux champagne et appellation champagne

A propos du vin mousseux champagne, les juges ont rappelé que si une appellation d’origine contrôlée, telle celle applicable au vin de champagne, atteste de l’origine géographique du produit et de sa méthode d’élaboration, il s’agit de données sur les conditions de production du produit.

Une appellation d’origine contrôlée ne peut en tant que telle correspondre à un produit ou service figurant dans la classification de Nice, qui distingue les produits ou services selon leur nature, leur fonction ou leur destination afin de permettre d’apprécier l’existence ou non d’un risque de confusion entre eux.

Marque communautaire et vin de champagne

Dès lors, une société ne peut utilement contester, du fait de l’existence d’une appellation d’origine contrôlée spécifique pour les vins de champagne, leur assimilation aux vins, soit des produits commercialisés sous la marque communautaire. Le produit “vin de champagne” doit être considéré comme un vin, il a la même nature et la même destination. Le vin de champagne entre dans la catégorie de produits “boissons alcooliques (à l’exception des bières)” relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, et la défenderesse ne saurait soutenir que les vins, commercialisés par la demanderesse, ne sont pas assimilables au produit vin mousseux Champagne. Le vin mousseux de champagne est assimilé aux vins qui correspondent aux “boissons alcooliques (à l’exception des bières)” relevant de la classe 33 de la classification de Nice.

Mots clés : Appellations contrôlées

Thème : Appellations contrôlées

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France


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