Your cart is currently empty!
Sur plainte de l’association Alliance France-Israël et de l’association Avocats sans frontières, le procureur de la République a fait citer le président d’honneur de l’association France Palestine Solidarité, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre du délit de provocation à la discrimination à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée.
En cause, la publication du post Facebook suivant, (à l’approche des fêtes du Ramadans) : « attention à vos achats. Ceci sont des feuilles de brick israéliennes : regardez en bas, au centre » et sous lequel était reproduit un emballage de feuilles de brick de marque JR, puis « précision. Encore une fois je n’ai pas appelé au boycott des feuilles de bricks JR. J’ai attiré l’attention des consommateurs sur l’origine de ce produit. En effet, dès lors que les produits israéliens issus des colonies ne sont pas identifiables comme tels, tout est possible en la matière ! Si ces produits ne viennent pas des colonies et que c’est prouvé, dont acte, mais de toute façon tant que les produits des colonies ne seront pas identifiés tout restera possible du fait de ce refus des autorités de le faire ! Les coupables ce sont eux ! Pas les lanceurs d’alerte ! ».
En appel comme en cassation, le prévenu a été relaxé du délit de discrimination. Si l’appel au boycott de produits en raison de leur seule origine est constitutif de l’infraction de provocation à la discrimination en raison d’une appartenance nationale, ethnique ou religieuse de leurs producteurs, dans son propos, le prévenu n’avait pas appelé au « boycott ». Les juges suprêmes ont considéré que celui-ci s’était contenté d’un appel à la vigilance des consommateurs, sans injonction en direction de ceux-ci.
Même si le post en cause présentait un caractère militant, il ne visait pas plus à enjoindre expressément le consommateur à ne pas acheter le produit du fait de sa provenance mais à protester contre un étiquetage qu’il estimait trop imprécis. La référence aux exigences d’étiquetage de la DGCCRF, relevait d’une volonté des autorités françaises de respecter les directives européennes quant à l’information du consommateur relative à l’origine des produits distribués en France, le message litigieux, ne consistait ni en un affichage, ni en des manifestation (banderoles ou slogans scandés) dans des magasins ; les juges en ont déduit que l’avis de l’abonné Facebook, exprimé sur un site militant, en conséquence prioritairement visité par des internautes a priori acquis à ses idées, ne s’analysait qu’en un signalement et non une exhortation au boycott, et restait dès lors dans les limites de la liberté d’expression.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]
[toggle title=”Réseau social juridique B2B”]Rejoignez le 1er réseau social juridique B2B LexSider.com : vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]
[toggle title=”Surveillance & Analyse de Marque” class=”in”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]
[/toggles]