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Le refus d’installation d’une antenne-relais ne peut être justifié si l’impact visuel de cette dernière est fortement limité par la présence de bâtiments d’une hauteur suffisante et d’arbres de haute tige de plus de 12 mètres de haut. Cette implantation est de nature à limiter l’impact visuel du projet, quand bien même ces éléments ne le masqueraient pas en intégralité.
La société Orange a obtenu des juges administratifs l’annulation de l’arrêté du Maire de Carvin s’opposant à sa déclaration préalable de travaux relative à la construction d’un relais de téléphonie mobile.
Le site sur lequel le projet de la société Orange est envisagé est situé en entrée de ville, à proximité d’un carrefour situé à l’intersection de deux routes départementales, en zone UI du plan local d’urbanisme de la commune de Carvin. Si la commune souligne sa volonté de préserver et d’améliorer ses entrées de ville, il ressortait des pièces du dossier que cet emplacement, qui correspondait à ” une zone urbaine principalement destinée aux activités peu nuisantes et de commerces “, et qui est marqué par la présence de constructions commerciales et industrielles, d’enseignes et de panneaux publicitaires, ne présentait pas un caractère paysager particulier. Toutefois, la construction projetée se situait également à proximité d’une vaste zone comprenant des étangs et sentiers de promenade aménagés, ayant justifié la création d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Elle devait ainsi être regardée comme devant s’implanter dans un environnement qui n’est pas dénué de tout intérêt au sens du Code de l’urbanisme.
Cependant, le projet en litige devait être construit à proximité d’un bâtiment d’une hauteur de 12 mètres au faitage et d’arbres de haute tige de plus de 12 mètres de haut. Cette implantation était de nature à limiter l’impact visuel du projet, quand bien même ces éléments ne le masqueraient pas en intégralité. En outre, il ressortait des photographies aériennes versées au dossier que les étangs et sentiers de promenade, situés à environ 200 mètres du terrain d’assiette du projet en litige, étaient eux-mêmes entourés d’arbres de haute tige ayant pour effet de limiter l’impact visuel du projet sur la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette implantation d’antenne-relais ne portait donc pas atteinte au principe de conservation des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains. Par suite, le maire de Carvin ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange.
Un projet d’urbanisme (antenne-relais comprise) peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions en cause, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, le Maire peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Télécharger la décision