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En l’état des connaissances scientifiques, la dépose d’une antenne relais de téléphonie mobile du toit d’un immeuble, pour risque à la santé publique, ne peut être ordonnée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il est de jurisprudence assurée que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, un tel trouble devant présenter des caractères de permanence ou de répétitivité outre d’anormalité, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. En l’espèce, en dehors des articles de presse ou de scientifiques, discutés par ceux d’avis contraires versés également par les sociétés de téléphonie, ne justifiaient pas d’un tel trouble.
Les mesures de champs électromagnétiques établies par l’APAVE restaient dans la limite inférieure des normes fixées, outre plusieurs documents certifiant que l’exposition aux ondes des antennes, opérant de façon horizontale et non verticale, n’était pas plus grave que celle des téléphones portables que l’on utilise.
La servitude concédée, permettant d’emprunter les parties communes (palier, coursive), n’a pas été jugée comme une atteinte au droit de copropriété.