Annulation d’une résolution d’assemblée générale : enjeux de transparence et d’information des copropriétaires

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Annulation d’une résolution d’assemblée générale : enjeux de transparence et d’information des copropriétaires
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Contexte de l’Affaire

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022, [R] [S] épouse [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, visant l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022.

Désignation d’un Administrateur Provisoire

Le 17 avril 2023, la Présidente du tribunal a désigné [L] [C] comme administrateur provisoire de la résidence, avec pour mission d’assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires.

Demandes de [R] [S] épouse [E]

Dans ses écritures du 15 décembre 2023, [R] [S] épouse [E] demande l’annulation de la résolution n°9, le paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’être dispensée de toute participation aux frais de l’instance.

Arguments de [R] [S] épouse [E]

Elle soutient que la résolution n°9 a été adoptée en violation de l’article 10 du décret du 14 mars 2005, que le compte 471 présente un solde positif injustifié, et que les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés lors du vote.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, représenté par [L] [C], demande au tribunal de statuer sur la demande d’annulation et de condamner [R] [S] épouse [E] à payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments du Syndicat des Copropriétaires

Il fait valoir que l’assemblée générale du 25 juin 2021 a été annulée, rendant l’assemblée du 23 juin 2022 annulable, et qu’il est inéquitable de supporter les frais de défense.

Clôture de la Procédure

La clôture de la procédure a été prononcée pour le 9 août 2024, avec une mise en délibéré de l’affaire au 7 novembre 2024.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que [R] [S] épouse [E] n’a pas demandé l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité, mais a prononcé l’annulation de la résolution n°9 en raison de l’absence de documents comptables nécessaires à un vote éclairé.

Dépens et Frais Irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires, ayant succombé, supportera les dépens de l’instance, et il a été décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispense de Participation aux Dépenses

La demande de dispense formulée par [R] [S] épouse [E] a été accueillie, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Exécution Provisoire de la Décision

La décision est déclarée exécutoire à titre provisoire, sans motif justifiant son écart.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
22/03860
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° : N° RG 22/03860 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3EG
Pôle Civil section 1

Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [R] [S] épouse [E]
née le 17 Avril 1944 à [Localité 4](ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Le SDC de la Résidence [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculé AB2356970 , pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [L] [C] désignée à cette fin par ordonnance en date du 17 avri 2023 et ordonnance rectificative du 12 septembre 2023

représenté par Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022, [R] [S] épouse [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022.

Par ordonnance en date du 17 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [L] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 2] à [Localité 5].

Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, l’ordonnance initiale a été complétée donnant mission à Mme [C] d’avoir à assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires dans toute instance concernant les intérêts collectifs du syndicat et la sauvegarde de l’immeuble.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, [R] [S] épouse [E] demande au tribunal, au visa des articles 6 et 11 du décret du 17 mars 1967, du décret du 14 mars 2005 et de l’article 10 de l’arrêté du 14 mars de :
– annuler la résolution n°9 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021,
– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire et juger, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :
– la résolution n°9 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 a été prise en violation de l’article 10 du décret du 14 mars 2005, ces comptes n’étant pas justifiés,
– le compte 471, compte en attente d’imputation débiteur, a un solde positif de 15.077,36€ alors qu’il aurait du être soldé à la fin de l’exercice,
– ce même compte avait également un solde positif de 3.122,29€ lors de l’exercice précédent,
– en l’absence de présentation de l’état financier du syndicat des copropriétaires, de son compte de gestion ainsi que le comparatif des comptes de l’exercice précédemment approuvé, les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés lors du vote,
– par jugement du 16 mars 2023, la présente juridiction a déclaré nuls les mandats du syndic donnés à la SARL CONSEIL INVEST 34 à compter de l’assemblée générale du 25 juin 2021, de sorte que le syndic n’avait aucune qualité pour convoquer l’assemblée générale du 23 juin 2022.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Madame [L] [C] en sa qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de :
– statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
– condamner [R] [S] épouse [E] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que :
– par décision du 16 mars 2023, l’assemblée générale du 25 juin 2021 au cours de laquelle le mandat de la société CONSEIL INVEST a été renouvelé, a fait l’objet d’une annulation dans son intégralité,
– tenant cette décision désormais définitive, l’assemblée générale du 23 juin 2022 est annulable,
il est en revanche inéquitable qu’il conserve à sa charge le montant des frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.

La clôture de la procédure a été prononcée à la date différée du 9 août 2024.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’observer que le dispositif des conclusions de [R] [S] épouse [E] ne mentionne aucune demande concernant l’annulation de l’assemblée générale litigieuse dans son intégralité. Or, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

➢ Sur la demande d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 juin 2022

Le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l’arrêté du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoient les règles de présentation des comptes du syndicat des copropriétaires afin d’assurer la bonne information des copropriétaires appelés à voter les budgets prévisionnels et travaux, en distinguant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble compris dans le budget prévisionnel, les dépenses pour travaux prévus par l’article 14 -2 et les opérations exceptionnelles.

L’arrêté définit la nomenclature des comptes en plusieurs classes : les travaux décidés par l’assemblée générale (671) et travaux urgents (672) sont en classe 6, tandis que les indemnités d’assurances (713) sont en classe 7.
L’article 11 de l’arrêté précise que les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l’adresse de l’immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l’exercice comptable auquel ils se rapportent. Le syndic tient à disposition, à l’occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires. Les rubriques utilisées pendant l’exercice pour l’enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l’information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l’établissement des annexes n° 3 et 4.

Aux termes de l’article 11 I (2°et 4°) du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
Il s’évince de ces textes que l’annulation de l’approbation des comptes peut être sollicitée s’il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l’établissement des comptes que la copropriété n’a pas été à même d’apprécier lors du vote, ou si les documents annexés à la convocation n’étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.

Au visa de ces articles, [R] [S] épouse [E] sollicite l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Elle soutient notamment qu’en l’absence de communication des documents énoncés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967, soit l’état financier du syndicat des copropriétaires, son compte de gestion ainsi que le comparatif des comptes de l’exercice précédemment approuvé, les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés avant le vote.

Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas de ce chef.

En l’état, des pièces produites, soit les états financiers des exercices 2020 et 2021 versés par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires ne produisant aucune pièce comptable, il est effectivement démontré qu’une telle présentation comptable n’est de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 juin 2022 sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par [R] [S] épouse [E].

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [R] [S] épouse [E] à ce titre.

➢ Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE la résolution n°9 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de [L] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, aux dépens,

DIT que [R] [S] épouse [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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