Droit à indemnisation
Les passagers aériens victimes d’une annulation de vol bénéficient d’un droit à indemnisation au titre du règlement communautaire n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers. Ce règlement européen obligatoire est de portée générale et est directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union européenne sans qu’il y ait lieu d’examiner préalablement le fondement juridique basé sur les dispositions relatives au droit des contrats dans le code civil français.
Cette indemnisation n’est pas due lorsque les passagers sont informés de l’annulation de leur vol : i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Le montant de l’indemnisation est le suivant :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. Le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue lorsqu’un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé : i) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou ii) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou iii) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points i) ou ii).
Le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser une indemnisation au passager s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Impact des conditions météorologiques
Lorsque que les conditions météorologiques sont mauvaises, notamment en raison de chutes de neige, lesquelles peuvent avoir des répercussions majeures sur le trafic aérien, la compagnie doit pouvoir justifier qu’elle n’a pas été autorisée à effectuer le vol prévu. La compagnie est en droit de proposer aux passagers un réacheminement via un autre aéroport de départ, le passager est libre de le refuser.
A noter que les services compétents, au vu des prévisions météorologiques pour les heures suivantes, n’ont pas à attendre des chutes de neige effectives pour prendre toutes les mesures de précaution et de sécurité jugées opportunes.
Un événement météorologique est donc bien extérieur à la compagnie, imprévisible et insurmontable. Dans cette hypothèse, les passagers victimes pourront être déboutés de leurs demandes indemnitaires sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité de la compagnie d’aviation sur les dispositions de l’article 1147 du code civil. Cette solution est applicable même lorsque la compagnie aérienne avise ses passagers le matin du départ, par SMS et courrier électronique de l’annulation de leur vol (CA de Paris, 23/09/2016, RG N° 15/04701).