Annulation d’un indu de prestation familiale : précisions sur les droits et obligations des parties en matière de soutien parental.

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Annulation d’un indu de prestation familiale : précisions sur les droits et obligations des parties en matière de soutien parental.

Notification de l’indu

Le 16 décembre 2022, la caisse d’allocation familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [S] [O] d’un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 157,44 € pour la période du 1er au 30 septembre 2022, en raison d’un changement de situation professionnelle.

Contestations de Madame [S] [O]

Madame [S] [O] a contesté cette décision par courrier au tribunal administratif de Marseille le 3 mai 2023, suite au rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la CAF le 31 septembre 2023.

Transmission de la requête

Le tribunal administratif a, par ordonnance du 23 mai 2023, transmis la requête de Madame [S] [O] au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 octobre 2024.

Demandes de Madame [S] [O]

Lors de l’audience, Madame [S] [O] a demandé l’annulation de l’indu et la condamnation de la CAF à lui verser 100 € en dommages et intérêts, arguant qu’elle avait droit à la prestation jusqu’en septembre 2022 et dénonçant un traitement méprisant de la part de la CAF.

Position de la CAF

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a demandé le rejet des demandes de Madame [S] [O], affirmant que la prestation avait été versée à partir d’avril 2022 et avait pris fin en septembre 2022, date à laquelle elle avait repris une activité à temps plein.

Analyse du tribunal sur l’indu

Le tribunal a examiné le bien-fondé de l’indu en se basant sur les articles du code de la sécurité sociale et du code civil. Il a conclu que la CAF n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l’indu, entraînant son annulation.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté qu’aucun élément ne prouvait une faute de la CAF et que Madame [S] [O] n’avait pas démontré un préjudice distinct de l’annulation de l’indu, entraînant le rejet de cette demande.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a annulé l’indu de 157,44 € notifié par la CAF, a ordonné la restitution de cette somme à Madame [S] [O], a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la CAF aux dépens de l’instance. Le délai pour former un pourvoi en cassation a été fixé à deux mois à compter de la notification de la décision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ?

La prestation partagée d’éducation de l’enfant est régie par l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la prestation est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.

En revanche, la prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel.

Le montant de cette prestation est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie, les quotités minimale et maximale étant définies par décret.

Ainsi, la qualification de l’activité professionnelle de Madame [S] [O] est essentielle pour déterminer son droit à la prestation.

Quelles sont les obligations de la CAF en matière de preuve concernant l’indu ?

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône, qui réclame la restitution de l’indu, doit prouver que Madame [S] [O] n’avait pas droit à la prestation pour la période concernée.

L’article 1302-1 du code civil précise également que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.

Dans cette affaire, la CAF n’a pas produit d’éléments suffisants pour justifier que les droits de Madame [S] [O] prenaient effet en avril 2022 et prenaient fin en août 2022.

La charge de la preuve repose donc sur la CAF, qui doit démontrer que l’indu est justifié.

Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts dans ce litige ?

L’article 1240 du code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour que Madame [S] [O] obtienne des dommages et intérêts, elle doit prouver qu’elle a subi un préjudice en raison d’une faute de la CAF des Bouches-du-Rhône.

Dans ce cas, Madame [S] [O] a allégué un traitement méprisant de la part de la CAF, mais aucun élément ne permet de démontrer une faute de cette dernière.

De plus, elle ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de l’indu.

Ainsi, sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur l’indu ?

Le tribunal a annulé l’indu notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône à Madame [S] [O] pour un montant de 157,44 € correspondant à la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2022.

Cette annulation implique que la CAF doit restituer à Madame [S] [O] la somme de 157,44 € au titre de la prestation.

Le tribunal a également condamné la CAF aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire.

Enfin, le tribunal a précisé que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/02015
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/04395 du 11 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02015 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q2U

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 15 Avril 1996 à [Localité 7] (ARIEGE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [L] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre en date du 16 décembre 2022, la caisse d’allocation familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [S] [O] un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 157,44 € pour la période du 1er au 30 septembre 2022 au motif tiré d’un changement de situation professionnelle.

Par courrier adressé au tribunal administratif de Marseille le 3 mai 2023, Madame [S] [O] contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 31 septembre 2023 confirmant l’indu.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le tribunal administratif a transmis la requête de Madame [S] [O] au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

À l’audience, Madame [S] [O] sollicite du tribunal l’annulation de l’indu ainsi que la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [O] fait valoir qu’elle pouvait prétendre au versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant durant six mois, soit jusqu’en septembre 2022, la CAF des Bouches-du-Rhône ayant débuté le versement en avril 2022 avec un décalage d’un mois. Elle fonde sa demande indemnitaire sur un traitement méprisant de la caisse à son égard.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [S] [O].

Au soutien de sa demande, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que la prestation a été versée à compter du mois d’avril 2022, soit le mois suivant le début d’activité à taux partiel, et que le versement a pris fin en septembre 2022 puisque Madame [S] [O] a repris une activité à taux plein le 1er septembre 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.

La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, l’obligation visée à l’article 1353 du code civil réside dans la restitution de l’indu réclamé par la CAF des Bouches-du-Rhône de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.

En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément justifiant que les droits de Madame [S] [O] prenaient effet en avril 2022 et qu’ils prenaient fin en août 2022.

La capture d’écran qu’elle verse aux débats n’est en effet corroborée par aucun élément établissant que Madame [S] [O] a débuté une activité à temps partiel en mars 2022 et qu’elle a repris une activité à temps complet le 1er septembre 2022.

Dans ces conditions, l’indu notifié à Madame [S] [O] n’est pas justifié et sera donc annulé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [S] [O] fait valoir que lorsqu’elle a contacté la CAF des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir des renseignements sur l’indu, son interlocuteur aurait fait preuve de mépris à son égard et qu’il aurait tenu des propos dégradants.

Or, aucun élément ne permet de démontrer une faute de la CAF des Bouches-du-Rhône.

En outre, Madame [S] [O] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de l’indu.

Madame [S] [O] sera donc déboutée de cette demande.

Sur les mesures accessoires

La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

ANNULE l’indu notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône à Madame [S] [O] le 16 décembre 2022 portant sur la somme de 157,44 € correspondant à un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à restituer à Madame [S] [O] la somme de 157,44 € au titre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance;

DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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