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Monsieur [Y] [G] a introduit une action devant le Tribunal Judiciaire de Paris le 19 février 2024, demandant la condamnation de la SARL CAP EVASION à lui verser 2970 euros et 500 euros en dommages et intérêts. Il a conclu un contrat de vente avec l’agence BACAP VOYAGES de la SARL CAP EVASION pour un séjour « Transsibérien [Localité 5] – [Localité 6] » prévu du 19 avril au 3 mai 2020, mais en raison de la pandémie de Covid-19, le voyage a été reporté puis annulé. Malgré des relances et une mise en demeure, Monsieur [G] n’a pas reçu de remboursement. Lors de l’audience du 21 juin 2024, Monsieur [G] était présent, tandis que la SARL CAP EVASION ne s’est pas présentée, la convocation étant revenue en NPAI. Le commissaire de justice a constaté que la SARL CAP EVASION n’avait plus d’établissement à son siège social. Le jugement rendu par défaut le 13 septembre 2024 a condamné la SARL CAP EVASION à verser 2970 euros à Monsieur [G], ainsi que 300 euros en dommages et intérêts, et a ordonné le remboursement des dépens, y compris 80,46 euros pour les frais du commissaire de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. CAP EVASION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Y] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GE2
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAP EVASION
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GE2
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 19 février 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite dudit Tribunal la condamnation de la SARL CAP EVASION à lui payer à titre principal la somme de 2970 euros, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [G] expose avoir conclu, le 11 juillet 2019, un contrat de vente avec l’agence BACAP VOYAGES de la SARL CAP EVASION pour un séjour « Transsibérien [Localité 5] – [Localité 6] » devant se dérouler du 19 avril 2020 au 3 mai 2020, au prix de 2970 euros.
Pour cause de pandémie due à la Covid-19, l’agence proposait initialement de reporter le voyage au 19 avril 2021, puis annulait le voyage le 22 mars 2021 du fait de la persistance de la pandémie, puis, en dépit de relances et d’une mise en demeure de Monsieur [G], s’abstenait de lui rembourser le voyage.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2024.
A la dite audience,
– Monsieur [Y] [G], demandeur, comparaît en personne,
– la SARL CAP EVASION défenderesse, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Il sera précisé que la convocation de la défenderesse par le Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception est revenue en NPAI.
Le demandeur a donc été invité à faire citer à comparaître la partie adverse à l’audience du 21 juin 2024.
Le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et dressé un PV 659 du code de procédure civile, tout en précisant : « la SARL CAP EVASION n’ayant plus d’établissement au lieu indiqué comme siège social au RCS ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ;
Vu la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du Tribunal et le PV de non conciliation établi par le Conciliateur de justice le 30 janvier 2024 ;
Vu les pièces versées en demande, à savoir la facture du voyage, le mail de l’agence annulant le voyage puis le reportant le 22 mars 2021, la mise en demeure du demandeur adressée à l’Agence, l’extrait KBIS de la défenderesse au 23 avril 2023, le PV de non conciliation ;
Attendu que le voyage initialement réservé était une première fois modifié par l’Agence en raison de la Covid-19 ; que, pour les mêmes raisons, l’Agence proposait un à valoir puis adressait une nouvelle offre de voyage que le demandeur acceptait ;
Attendu que ledit voyage reporté d’une année, était ensuite annulé par l’Agence ;
Attendu que le demandeur refusait une nouvelle proposition de l’Agence par courriel du 20 mars 2021, réclamant le remboursement de la somme versée, soit 2970 euros, ce dont l’agence prenait acte par courriel du 21 mars 2021, informant son client en cas termes : « je transmets à la comptabilité votre demande de remboursement », formule laissant entendre un remboursement prochain ;
Attendu que le demandeur patientait plusieurs mois ; que, ne voyant rien venir, il adressait à l’Agence, le 20 janvier 2023, un courrier par LRAR réclamant le remboursement, proposant même, dans un esprit de conciliation, le remboursement fractionné en plusieurs versements, en vain ;
Vu l’Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, qui dispose que :
(…) « II. – Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article. (…)
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
(…)
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client ».
Attendu qu’aux termes précités de l’Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, les professionnels bénéficiaient ainsi d’un dispositif exceptionnel leur permettant de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but de soutenir les entreprises du secteur en période de crise sanitaire ;
Qu’à défaut de la conclusion d’un nouveau contrat avant le terme de la période de validité de l’avoir (18 mois), le professionnel était alors tenu de procéder au remboursement de l’intégralité du paiement effectué au titre du contrat résolu, ce dont la SARL CAP EVASION s’est abstenue.
En conséquence, la SARL CAP EVASION est condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2970 euros à titre principal.
La SARL CAP EVASION ayant fait croire à Monsieur [G] que le remboursement était en cours, en réalité « partie sans laisser d’adresse depuis le 31 mars 2023 », selon les déclarations de l’employé de la société de domiciliation « ABC LIV » recueillies par le Commissaire de justice, doit être condamnée à payer à Monsieur [G], à titre de dommages et intérêts, une somme de 300 euros.
La SARL CAP EVASION, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le montant des frais d’ores et déjà exposés auprès du Commissaire de justice, soit 80,46 euros.
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne la SARL CAP EVASION, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [G], la somme de 2970 euros à titre principal ;
Condamne la SARL CAP EVASION, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [G], une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL CAP EVASION, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le montant des frais exposés auprès du Commissaire de justice, soit 80,46 euros.
La Greffière, La Juge,