Par un contrat signé le 13 avril 2019, Mme [U] [G] et Mme [D] [S] ont convenu de l’organisation d’une soirée de mariage pour un montant total de 6 050 euros. Mme [U] [G] a versé un acompte de 1 500 euros et le solde de 4 550 euros. Le 21 juin 2019, Mme [D] [S] a informé qu’elle ne pourrait pas honorer le contrat en raison d’une hospitalisation. En novembre 2019, la mère de Mme [U] [G] a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance, qui a été classée sans suite en août 2022. En octobre 2023, Mme [U] [G] a assigné Mme [D] [S] pour obtenir la restitution des acomptes versés, des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, ainsi que des frais de justice. Lors de l’audience du 13 mai 2024, Mme [U] [G] a réitéré ses demandes, tandis que Mme [D] [S] n’était pas présente. La décision sera rendue le 2 septembre 2024.
– Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
– Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. – En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et implique des restitutions réciproques. – Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. – En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. – En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. – En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. – En application de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09932 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVKJ
N° de Minute : 24/00433
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
[U] [G]
C/
[D] [S] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
Par acte sous seing privé du 13 avril 2019, Mme [U] [G] et Mme [D] [S] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « INSTANT DE SAVEUR », ont conclu un contrat de prestation de services aux fins d’organisation d’une soirée de mariage le 22 juin 2019, comprenant la décoration de la salle, la réalisation et le service du dîner, pour un coût de 6 050 euros.
Mme [U] [G] a procédé au paiement d’un acompte de 1 500 euros le 10 janvier 2019 puis elle a versé le solde de 4 550 euros le 18 avril 2019.
Par courriel du 21 juin 2019, Mme [D] [S] a fait savoir par l’intermédiaire d’une employée qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer la prestation convenue en raison d’une hospitalisation.
Par courrier du 4 novembre 2019, Mme [P] [G], la mère de la demanderesse, a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre de Mme [D] [S] auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille.
Cette plainte a été réitérée dans le cadre d’une audition du 16 juin 2021 et a fait l’objet d’un classement sans suite, suivant avis à victime du 1er août 2022.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2023, Mme [U] [G] a fait assigner Mme [D] [S] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
condamner Mme [D] [S] à lui payer les sommes suivantes :
3 050 euros à titre de restitution des acomptes versés
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
condamner Madame [D] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Mme [G] a comparu, assistée de son conseil et elle a réitéré les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de sa demande en restitution du prix, Mme [U] [G] fait valoir, en application des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil que Mme [D] [S] n’a pas exécuté sa prestation et qu’elle doit, par conséquent, restituer les sommes versées ; que malgré son insistance, la défenderesse n’a remboursé que 3 000 euros et a cessé de répondre à ses sollicitations ; que sa mère, Mme [P] [G], a déposé plainte pour escroquerie qui a fait l’objet d’un classement sans suite malgré la caractérisation de l’infraction ; que lorsqu’elle a été entendue par les forces de police, Mme [D] [S] a concédé avoir manqué à ses obligations en raison d’une hospitalisation et a reconnu sa carence dans le remboursement des 3 050 euros restants.
Elle justifie sa demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts par le préjudice moral qu’elle estime avoir subi en apprenant la veille de l’évènement que Mme [D] [S] annulait sa prestation, à l’état de stress et de panique que cela a généré pour elle, se retrouvant contrainte de chercher des alternatives pour ses 120 invités.
Elle ajoute que l’anxiété provoquée ne lui a pas non plus permis de profiter sereinement de la journée du mariage, qu’elle s’est sentie trompée et trahie, ainsi que cela ressort des attestations de proches qu’elle produit.
Enfin, au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [U] [G] fait valoir qu’elle a dû relancer Madame [D] [S] à de nombreuses reprises afin d’obtenir le remboursement de la prestation, la défenderesse ne répondant plus à ses sollicitations. Elle souligne que malgré le dépôt de plainte, elle n’a pas obtenu la restitution complète du prix, ni même des excuses.
Enfin, elle fait valoir que Madame [D] [S] avait probablement envisagé de la tromper en lui communiquant l’adresse d’un établissement fermé depuis 2013 alors que les parties se sont rapprochées en 2019.
Madame [D] [S], régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution du prix
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et implique des restitutions réciproques.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’email adressé au nom de la prestataire, des attestations des proches de Madame [U] [G] et de l’audition de Madame [D] [S] dans le cadre de l’enquête pénale, que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation convenue.
Si Mme [G] ne demande pas expressément au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat, cette demande s’induit tacitement de celle en restitution du prix.
L’inexécution qui concerne l’obligation principale qui pesait sur Madame [D] [S] est suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une telle résolution.
Aussi, et dans la mesure où Mme [S] n’a procédé qu’à un remboursement partiel, il convient de condamner Mme [D] [S] en sa qualité d’entrepreneur individuel à restituer à Mme [U] [G] la somme de 3 050 euros
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’inexécution contractuelle doit provoquer un dommage direct et certain à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [U] [G] verse plusieurs attestations de ses proches faisant état de sa grande détresse la veille de son mariage et de la vive émotion provoquée par l’annulation d’un événement important dans la vie du couple. Mariés et convives ont passé la soirée précédant la cérémonie à chercher un traiteur-décorateur pour le lendemain alors que les échanges de SMS versés aux débats démontrent que Mme [U] [G] préparait cet événement depuis plusieurs mois et s’est montrée impliquée en relançant la prestataire à plusieurs reprises. La demanderesse démontre dès lors avoir subi un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Par conséquent, Mme [D] [S] sera condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’inexécution contractuelle.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la faute alléguée doit causer un préjudice direct et certain à celui qu’il l’invoque. De surcroît, la mauvaise foi résultant d’une résistance injustifiée du débiteur peut être caractérisée d’abusive et constituer une faute de nature à engendrer un préjudice moral.
En l’espèce, Madame [D] [S] était tenue de restituer les sommes versées par Madame [U] [G], compte tenu du défaut d’exécution de sa prestation.
Le remboursement partiel de la somme par l’intermédiaire d’un tiers et ses déclarations ultérieures devant les services enquêteurs démontrent que la défenderesse avait connaissance de sa dette.
Pour autant, Madame [D] [S] n’a pas procédé au remboursement et ne s’est pas expliquée sur les sommes dues alors qu’elle a été relancée à plusieurs reprises par les services enquêteurs.
En outre, si la mention d’une adresse erronée par la prestataire n’est pas suffisante à caractériser sa mauvaise foi, cela constitue un indice supplémentaire au soutien de la caractérisation d’une intention malhonnête.
Par conséquent, la mauvaise foi de Madame [D] [S] est caractérisée et la défenderesse s’est rendue coupable de résistance abusive.
Cette résistance a contraint la demanderesse à relancer la prestataire à plusieurs reprises sans parvenir à obtenir la restitution de la somme intégrale, et ce malgré l’ancienneté du contrat établi en 2019.
Par ailleurs, l’avis de classement sans suite versé aux débats mentionne qu’une infraction a bien été commise par Mme [D] [S] bien qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée.
En conséquence, la résistance abusive de Madame [D] [S] a causé à Madame [U] [G] un préjudice moral qu’il convient de chiffrer à 300 euros.
Mme [D] [S] sera condamnée à verser à Madame [U] [G] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral causé par sa résistance abusive.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [D] [S], partie perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais de l’instance
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de cet article, Madame [D] [S] sera condamnée à payer à Madame [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, et compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service conclu le 13 avril 2019 entre Madame [U] [G] et Madame [D] [S] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « INSTANT DE SAVEUR », portant sur l’organisation d’une soirée de mariage le 22 juin 2019, à compter du 21 juin 2019 ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel à verser à Madame [U] [G] la somme de 3 050 euros au titre des restitutions ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel à verser à Madame [U] [G] la somme de 2 800 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, détaillé comme suit :
2 500 euros en réparation de son préjudice moral pour inexécution de ses obligations contractuelles
300 euros en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel à verser à Madame [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE