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Après plusieurs condamnations de prestataires, la source semble tarie : les sociétés annonçant abusivement des gains aux consommateurs ne sont plus condamnées à verser ce gain au consommateur dès lors qu’elles mettent en avant l’existence d’un aléa. Dans cette affaire, la référence à un tirage évoquait nécessairement l’intervention du hasard et donc l’existence d’un aléa portant sur l’attribution du gain alors même que le contrôle d’un huissier de justice est mis en exergue dans le cadre du tirage au sort.
Antérieurement, de nombreux prestataires avaient été condamnés sur le fondement des quasi-contrats. Aux termes de l’article 1371 du code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il résulte des dispositions légales : i) que même si la loterie a pour objet la participation à un jeu matérialisée par l’existence d’un bulletin de participation distinct du bon de commande, et qui nécessite une démarche de la part du destinataire de l’envoi publicitaire concrétisée par l’envoi de ce bon à l’organisateur de la loterie, il y a lieu de rechercher si l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige à le délivrer ; ii) cet aléa doit être mis en évidence à la première lecture des documents publicitaires délivrés par une personne normalement diligente, et ce dès l’annonce du gain. Télécharger la décision