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La publication d’un article de presse sur la séparation d’un couple, en dehors de toutes déclarations de la part des époux et de toute information légitime du public sur un sujet d’intérêt général ou un évènement d’actualité, porté atteinte à la vie privée du couple.
L’article constitue une immixtion intrusive dans la vie privée et sentimentale du couple, ce fait constituait une réitération des atteintes aux droits de la personnalité du couple, démontrée par de précédentes condamnations de la société de presse pour des faits de même nature.
En revanche, le juge a modéré la demande formée par l’épouse tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en prenant en considération sa notoriété et une certaine tendance à communiquer sur sa vie personnelle, ce qui contribue à susciter la curiosité du public et qui démontre une moindre sensibilité à voir exposer sa vie privée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/00818
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 4 juin et le 9 juillet 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SNC […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P0336
APPELANTE
****************
Madame Z Y
de nationalité Américaine
[…]
CA 90 Los Angeles
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0859
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z Y une somme de 7.000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2017,
— condamné la société Prisma Media aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 6 février 2018 par la société Prisma Media ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2018 par lesquelles la société Prisma Media demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z Y une somme de 7000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de personnalité par la publication le 25 janvier 2017,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— fixer à un euro la réparation du dommage de Mme Z Y résultant de l’article publié le 25 janvier 2017 sur le site www.voici.fr,
— condamner Mme Z Y à répéter à la société Prisma Media la différence entre les dommages et intérêts alloués par le tribunal de grande instance de Nanterre et ceux alloués aux termes de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme Z Y à payer à la société Prisma Media une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu la constitution d’avocat de Mme Z Y le 16 mars 2018 et son absence de conclusions ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par procès-verbal d’huissier de justice du 30 janvier 2017, Mme Z Y a fait constater la diffusion depuis le 25 janvier 2017 sur le site internet www.voici.fr édité par la société Prisma Media, d’un article intitulé “C’est fini – Z Y et B X se séparent après deux ans de mariage” qui digresse sur la supposée séparation de l’intéressée et de M. X et qui est illustré d’un cliché du couple fixé à l’occasion d’une manifestation publique.
Estimant ladite publication attentatoire à ses droits de la personnalité, Mme Z Y a, par acte d’huissier du 7 février 2017, fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal de grande
instance de Nanterre, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ladite société à lui payer une indemnité de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, que soit ordonné le retrait de l’article en cause du site internet voici.fr, l’octroi d’une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Prisma Média aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré.
Au soutien de son appel, la société Prisma Media fait valoir qu’en matière d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, si le préjudice est inhérent à la caractérisation de cette atteinte, il appartient au demandeur de rapporter la preuve, pièces à l’appui, de son étendue, et ce, en application d’une jurisprudence constante ; que le demandeur à qui cette preuve fait défaut ne saurait voir sa carence probatoire récompensée par l’octroi d’importants dommages et intérêts ; que les dommages et intérêts ne sauraient avoir une finalité punitive mais ont seulement pour objet de compenser le préjudice subi du fait des atteintes.
La société Prisma Media fait grief au tribunal de n’avoir pas tiré les conclusions de ses propres constatations en ayant alloué à Mme Z Y la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts tout en relevant que celle-ci s’était exprimée à plusieurs reprises auprès de médias français et américains au sujet de sa vie sentimentale et familiale, ce qui avait contribué à susciter l’intérêt du public sur sa vie privée et tout en notant que l’article incriminé reprenait des révélations du site américain people.com tandis que d’autres articles étaient parus dans un temps rapproché de celui poursuivi, qui n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite.
La société Prisma Media rappelle que le site internet People.com a en effet publié, le même jour, un article intitulé : « Z Y and B X split after two years of marriage » ; qu’elle souligne que plus qu’une simple reprise de l’information, l’article poursuivi, publié sur le site Voici.fr est une traduction presque littérale de l’article publié sur le site américain ; que les deux articles contiennent exactement les mêmes informations ; que Voici.fr ne revendique pas la paternité de l’annonce de la séparation puisqu’il relève « People révèle aujourd’hui que Z Y et B X sont séparés »; que le même jour, le site internet us weelky a publié un article intitulé : « Z Y and B X : why she called it quits on her marriage » ; qu’elle n’est pas la seule à s’être référée à l’article de People.com pour relayer cette information et que d’autres sociétés de presse l’ont fait tels Huffington Post, VSD, Eonline, The Telegraph ou Paris Match ;
Que contrairement au cas de la jurisprudence concernant Jude LAW, il est acquis que Mme Z Y avait parfaitement connaissance de l’ article publié sur le site People.com puisqu’elle a demandé au tribunal de ne pas en tenir compte.
La société Prisma Media prétend que le tribunal a dénaturé son moyen en répondant que la seule évocation dans la presse de la rupture réelle ou supposée de Mme Z Y et de M. X n’était pas suffisante à faire entrer cette information dans le champ public.
Elle voulait signifier qu’indépendamment des limites du droit au respect de la vie privée, il appartenait à la demanderesse, en présence de plusieurs articles, dont un parfaitement identifié comme étant la source directe du dommage allégué, de justifier les raisons qui la conduisent à en assigner un autre et que cette circonstance est nécessairement de nature à minimiser l’impact qu’aura eu l’article publié sur le site Voici.fr .
Elle affirme par ailleurs qu’aucun élément concret et tangible ne permettait au tribunal d’apprécier l’ampleur du préjudice que lui aurait spécialement causé la société Prisma Media, parmi tous les articles s’étant fait l’écho de cette séparation ; que les chiffres relatifs à la diffusion du site sont sans rapport avec le préjudice moral ; elle rappelle que l’article a été retiré du site internet, sur lequel il n’a donc été diffusé que pendant 15 jours et qu’au jour où le tribunal a statué, le préjudice moral de Mme Z Y n’était pas concevable dans les proportions alléguées ;
Elle ajoute que depuis la parution de l’article litigieux, Mme Z Y s’était exprimée sur sa séparation avec B X, tout en ayant pourtant indiqué qu’elle ne la commenterait pas dans le cadre de la communication autour de ce divorce très médiatisé ; qu’elle a notamment donné une interview au magazine Playboy auquel elle a confié ses impressions sur le mariage, ce qui est significatif dans le contexte médiatisé de l’annonce de son divorce ; que ses déclarations sont dans la droite ligne d’une complaisance habituelle, judiciairement constatée à plusieurs reprises et que depuis, le couple a fait savoir qu’il avait trouvé un accord, après avoir associé leur public aux grandes étapes de cette bataille judiciaire.
La société de presse en déduit que l’intimée n’a pas subi l’important préjudice dont elle prétend avoir souffert et demande à la cour de réduire les dommages et intérêts à une réparation de principe.
SUR CE , LA COUR,
Considérant que la société appelante ne remet pas en cause la motivation du jugement entrepris qui a retenu qu’en rapportant , en dehors de toutes déclarations de la part de Mme Z Y et de toute information légitime du public sur un sujet d’intérêt général ou un évènement d’actualité, la prétendue séparation de son couple et en spéculant sur la date de cet évènement, la société Prisma Media avait porté atteinte à la vie privée de la demanderesse ; que de même, la société Prisma Media ne conteste pas qu’elle a porté atteinte au droit à l’image de Mme Z Y en publiant sans son autorisation un cliché pris à l’occasion d’une cérémonie officielle, détourné de son contexte et reproduit afin d’illustrer des propos fautifs ;
Que l’appel porte uniquement sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme Z Y ;
Qu’il est rappelé, pour les besoins de l’évaluation du préjudice litigieux, que l’article incriminé a été publié le 25 janvier 2017 à 23h11 sur le site www.voici.fr, accompagné d’un macaron ‘snif’, sous le titre ‘C’est fini – Z Y et B X se séparent après deux ans de mariage’ ; que le propos qui suit, fait état de la séparation ‘depuis l’été dernier’ de Mme Z Y et de M. X, information qu’aurait révélée le site People le jour même, et revient sur l’histoire de leur relation sentimentale, leur rencontre en octobre 2012, leurs fiançailles en septembre 2013 ainsi que leur mariage ‘dans le plus grand secret’ en 2014 ; que l’article évoque ensuite les activités professionnelles du couple, indiquant que Mme Z Y s’était encore affichée ‘main dans la main avec B X’ pour l’inauguration d’une boutique ‘il y a un peu plus d’un mois’; que l’article conclut en affirmant que ‘leur séparation ne fait plus de doute’ et relate la présence de Mme Y, seule, lors d’une marche organisée le 21 janvier 2017.
L’article est illustré d’un cliché du couple fixé lors d’une manifestation officielle.
Considérant que la seule constatation de la violation de la vie privée ou de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation du préjudice moral que cette violation engendre nécessairement, dont l’évaluation est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis ; que le préjudice doit être apprécié à la date de la décision ;
Considérant que le tribunal a exactement relevé que l’article constitue une immixtion intrusive dans la vie privée et sentimentale de Mme Z Y et que ce fait constituait une réitération des atteintes aux droits de la personnalité de cette dernière démontrée par trois précédentes condamnations de la société de presse pour des faits de même nature ;
Qu’il a en revanche modéré la demande formée par Mme Z Y tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral en prenant en considération sa notoriété et une certaine tendance à communiquer sur sa vie personnelle, ce qui contribue à susciter la curiosité du public et qui démontre une moindre sensibilité à voir exposer sa vie privée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société Prisma Media , le tribunal a également tenu compte de ce que l’article n’emportait aucune exclusivité puisqu’il reprenait une révélation déjà faite par le site américain people.com, reprise par d’autres articles parus dans un temps rapproché, qui n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite ;
Que Mme Z Y n’a pas à justifier son choix d’agir contre telle société de presse plutôt qu’une autre ; que s’il est exact que la révélation dénoncée par l’article incriminé fait écho à celle d’un article antérieur non poursuivi et tempère l’impact de la réitération des faits portés à la connaissance du public, le tribunal a relativisé le préjudice invoqué ;
Que si Mme Z Y et son conjoint ont communiqué sur leur séparation, ce n’est que postérieurement à sa révélation au public, qui a eu lieu dans des circonstances de temps et selon des termes qu’ils n’avaient pas choisis eux-mêmes ;
Considérant qu’en dépit des affirmations de la société Prisma Media, l’importance de l’audience du site voici.fr sur lequel a paru l’article incriminé revêt un intérêt en ce qu’il caractérise l’étendue de la diffusion des faits attentatoires aux droits de la personnalité , ce qui constitue un élément de l’appréciation du préjudice moral ;
Que la nouvelle de la séparation de son couple, relative à la sphère intime de Mme Z Y, propagée alors que les intéressés n’avaient pas encore choisi de communiquer, constitue à l’évidence une préjudice moral sérieux, en l’absence même de production de pièces à ce sujet, qui ne peut être réparé par une somme symbolique, comme le demande l’appelante ;
Que le tribunal a, en considération de l’ensemble des circonstances de nature à modérer le préjudice moral allégué, exactement évalué celui-ci, sans disproportion, à la somme de 7 000 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Prisma Media , partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME
le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE
la société Prisma Media aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,