Annonce de gains d’argent : le recours au quasi-contrat

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Annonce de gains d’argent : le recours au quasi-contrat
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Assignation en paiement forcé

Le filon du quasi contrat en matière d’annonces de gains d’argent semble épuisé. Un consommateur, destinataire de plusieurs courriers lui annonçant des gains financiers substantiels a été débouté de sa demande en paiement forcé. Soutenant que les courriers reçus lui ont fait croire qu’il était gagnant de plusieurs sommes d’argent (156 000 euros), le consommateur a mis en demeure la société de vente par correspondance de les lui régler. Le consommateur a plaidé sans succès le quasi-contrat de loterie publicitaire.

Théorie du quasi contrat

Une société de vente par correspondance qui organise des jeux et loteries et qui annonce un gain à une personne dénommée, s’oblige par ce fait volontaire à délivrer ce gain, sauf à mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa. L’article 1370 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé et l’article 1371 du même code que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers.  Pour se prononcer, les juges analysent chacun des documents afférents aux publicités litigieuses pour déterminer si ces opérations mettent en évidence un aléa, la bonne foi du consommateur n’étant pas une condition légale d’application des dispositions de l’article 1371 du code civil dès lors que l’appréciation de l’aléa se fait par rapport à un consommateur moyen et non en fonction des facultés de chaque destinataire.

Consommateur normalement avisé

En l’occurrence, il était établi qu’un consommateur normalement avisé ne pouvait, à un stade avancé dans la lecture des documents publicitaires envoyés, prétendre ignorer l’existence d’une pluralité de gains ni affirmer être le gagnant du premier prix, l’existence d’un aléa étant clairement exprimée. En outre, au dos des documents, figurait un extrait de règlement du jeu, imprimé en caractères majuscules sur fond noir selon lequel le jeu était intitulé, de façon malicieuse, « Régularisation de gain », jeu assorti d’un tirage au sort. Si le consommateur pouvait penser qu’il était le gagnant de deux chèques, aucune précision n’était apportée sur le montant de ces chèques ni sur le fait qu’il s’agisse du premier prix, l’aléa étant caractérisé par l’emploi de la formulation suivante « si vous avez été désigné grand gagnant par l’huissier de justice ». Il résulte de l’emploi du terme conditionnel « si vous gagnez » ainsi que de la référence claire à l’existence d’un règlement du jeu et de modalités d’attribution que l’aléa était perceptible à la première lecture exhaustive des documents communiqués par un consommateur d’attention moyenne.

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