Annonce de gain au consommateur

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Annonce de gain au consommateur

Une Pratique courante

Il est relativement courant de recevoir dans sa boite aux lettres une annonce de gain présentée dans un prospectus publicitaire. Le consommateur étant invité à renvoyer un bulletin ou confirmer ses coordonnées par l’envoi du SMS surtaxé.

Sanction de la pratique

Les juges européens ont sanctionné cette pratique agressive des professionnels donnant une fausse impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix, alors qu’il doit supporter un certain coût pour le recevoir. Cette nouvelle solution est fondée sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

Application pratique

Dans cette affaire, ont été jugées interdites, les pratiques consistant à envoyer au consommateur, des lettres, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels le consommateur était informé qu’il a obtenu un prix ou une récompense « dont la valeur peut être considérable ou symbolique ».

Pour découvrir son prix, le consommateur bénéficiait de plusieurs options parmi lesquelles l’appel à un numéro de téléphone surtaxé ou l’envoi d’un SMS. Bien que le consommateur ait été informé du coût de la minute et de la durée maximale de l’appel téléphonique, il ignorait que l’entreprise à l’origine de la publicité percevait une certaine somme sur le coût de l’appel. En conséquence, les professionnels ne peuvent pas imposer un coût, même négligeable (coût d’un appel, timbre …), à un consommateur à qui ils ont annoncé qu’il avait gagné un prix.

Pratiques commerciales trompeuses ou agressives

La protection juridique contre les pratiques commerciales déloyales a été mise en place par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Codifié à l’article L. 120-1 du Code de la consommation, le principe est le suivant : une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

La notion de déloyauté s’apprécie subjectivement selon les personnes visées : le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Les pratiques déloyales sont divisées en deux catégories : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.

Pratique commerciale trompeuse

Une pratique commerciale est trompeuse (même visant des professionnels) si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable. Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L’adresse et l’identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

Pratique commerciale agressive

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;

4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.

 


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