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La révélation d’un projet de mariage par un titre de presse correspond à l’annonce d’un événement personnel indéniable et prive la personne impliquée de pouvoir en faire état auprès de ses relations. L’information communiquée, relative à un projet de mariage s’immisce dans la sphère protégée de l’intimité, un tel article, même au ton supposé bienveillant, ne concerne pas un sujet d’intérêt général légitimant sa diffusion à raison du droit du public à l’information.
L’éditeur de l’hebdomadaire Public a été condamné pour atteinte à la vie privée de l’artiste interprète Jenifer pour avoir publié l’annonce de son mariage. L’article était consacré à la relation sentimentale de la chanteuse renommée, et évoquait notamment des fiançailles.
La diffusion d’une photographie prise sans autorisation, hors de toute manifestation officielle et hors de tout événement d’actualité ou sujet d’intérêt général, caractérise également une violation du droit dont le compagnon de l’artiste dispose sur son image, étant relevé que son identification, à tout le moins par le cercle de ses relations, apparaît évidente, compte tenu de l’article accompagnant le cliché, peu important le fait qu’il porte des lunettes de soleil sur la photographie.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression .
La liberté de communication des informations autorise notamment la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En outre, selon l’article 809 alinéa 1er, devenu 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 809 alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sauf contestation sérieuse des atteintes allégués, il appartient donc au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
La seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.