La cour d’appel de Nîmes a ordonné une expertise pour déterminer les conditions des travaux de terrassement réalisés par les consorts [X] et leur impact sur l’effondrement d’un mur de soutènement. Le rapport d’expertise a été déposé en mars 2022. Les consorts [L] contestent la procédure, arguant d’une violation du principe du contradictoire, et soutiennent que les époux [DU] étaient informés de l’état du mur lors de l’achat. Les époux [DU] affirment avoir été trompés sur l’état du mur et que les désordres étaient antérieurs à la vente. Ils demandent l’annulation du rapport d’expertise ou la désignation d’un nouvel expert. Les consorts [X] et [O]/[FU] réclament des réparations pour le mur et soulignent que les époux [DU] ont empiété sur leur propriété avec une ligne électrique. La société ENEDIS se défend en affirmant qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Les époux [DU] ont assigné en intervention forcée M. [N] [Y], qui n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est fixée pour mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03906 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQR
AL
COUR D’APPEL DE NIMES
21 janvier 2021 RG :19/01182
[HU]
[L]
C/
[DU]
[I]
[X]
[H]
Société ENEDIS
Grosse délivrée
le
à
Selarl Coudurier Chamski…
Selarl Lamy Pomiès-Richaud
SELARL CHABANNES-RECHE…
Selarl Delran Sergent…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de Nîmes en date du 21 Janvier 2021, N°19/01182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [WG] [HU] veuve [L], prise en son propre nom et en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [K] [L], décédé le 8 février 2015 à [Localité 19]
née le 24 Novembre 1939 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [S] [D] [W] [L]
né le 12 Février 1960 à [Localité 20] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [V] [DU]
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [SU] [R] [I] épouse [DU]
née le 29 Septembre 1967 à [Localité 17] (34)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [X]
née le 15 Mai 1954 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [H] veuve [X]
née le 12 Mars 1927 à [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société ENEDIS anciennement ERDF LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
M. [N] [U] [A] [Y]
assigné en intervention forçée à domicile le 16/10/2023
né le 21 Février 1955 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
M. [E] [O]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [FU] épouse [O]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par arrêt du 21 janvier 2021 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l’exposé du litige et de la procédure, la cour d’appel de NÎMES a ordonné une expertise confiée à M. [P] [Z], mission lui étant donnée de rechercher les conditions de réalisation des travaux de terrassement entrepris par les consorts [X] sur leur propriété, dire si ces travaux ont participé à l’effondrement du vieux mur de soutènement et dans quelles proportions, indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection du vieux mur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2022.
Aux termes des dernières conclusions de M. [G] [L] et Mme [WG] [HU] veuve [L] notifiées par RPVA le 14 avril 2023, il est demandé à la cour de :
tenant l’arrêt avant dire droit rendu le 21 janvier 2021,
ayant tel égard de droit vis-à-vis du rapport de M. [P] [Z],
faisant application des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, en particulier l’article 16, les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, en particulier 1104, 1193 et 1194 du code civil, 1627 et suivants du code civil,
sur le terrain procédural, sanctionner le fait qu’il a été, dans la conduite de ce dossier et malgré les demandes présentées, commis une violation du principe du contradictoire en écartant les consorts [L] de la possibilité de s’exprimer et de participer à la mission expertale qui avait été mise en place dans des conditions éminemment critiquables,
constater en conséquence que les droits des consorts [L] ont été gravement violés,
déclarer en conséquence inopposable à ces derniers la totalité des éléments probatoires ainsi réunis,
retenir que les consorts [L] et les époux [DU] étaient liés par une relation contractuelle tout à fait précise et qu’il est établi que les époux [DU] avaient, avant de signer l’acte définitif, consulté une entreprise pour la reprise des murs litigieux, ce qui rend impossible leur version des faits aux termes de laquelle ils n’auraient pas été suffisamment informés de l’état de ce dernier, alors que par ailleurs, la défectuosité du mur leur avait été annoncée et dénoncée sans aucune difficulté,
écarter alors toute position contraire à cette situation contractuelle claire,
retenant qu’était intégré dans tous les actes préparatoires et dans l’acte de vente que les acquéreurs prenaient l’immeuble en son état actuel et qu’étaient intégrés dans cet état les éventuels affaissements et éboulements,
rejeter la version aux termes de laquelle leur consentement aurait pu être surpris au motif d’un prétendu dol qui aurait été déployé par Mme [WG] [HU] veuve [L],
réformant alors totalement la décision entreprise,
débouter les époux [DU] de leur appel en garantie à l’encontre des consorts [L], appel en garantie déloyal et au surplus tardif,
tenant l’action engagée, les condamner à verser aux consorts [L] :
la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure et procédés abusifs,
la somme de 5.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Les consorts [L] font valoir qu’il y a eu une violation grave et absolue du principe du contradictoire, ce qui justifie que la procédure à leur égard soit purement et simplement annulée. Sur le fond, ils exposent que les époux [DU] ont acquis le bien en l’état, en étant parfaitement informés de l’état du mur, s’étant par ailleurs engagés à le maintenir ou à le restaurer si nécessaire et ayant mandaté une entreprise pour effectuer des travaux. Ils ajoutent que les époux [DU] ont négocié l’achat du terrain en conséquence, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre ne pas avoir eu conscience de la difficulté et ne pas en connaître la réalité, ce qui exclut tout vice caché. Ils indiquent encore que l’organisation des limites était particulièrement établie et visible et que c’est de façon abusive que les époux [DU] exposent qu’ils n’étaient pas au courant de l’état des limites et allèguent l’existence d’un dol. Enfin, ils soutiennent, s’agissant des désordres, qu’ils ne sont pas concernés par les conséquences des travaux effectués par la société ENEDIS.
Aux termes des dernières écritures de Mme [SU] [I] épouse [DU] et M. [V] [DU] notifiées par RPVA le 15 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu le rapport [F],
vu le rapport [Z],
Au principal,
vu l’article 276 du code de procédure civile,
tenant le défaut de réponse aux dires des concluants, concernant les distances, la hauteur des constructions réalisées, la présence de la fosse septique,
déclarer que le défaut de réponse aux dires des parties constitue une violation du contradictoire,
annuler le rapport d’expertise,
à défaut, désigner à nouveau M. [P] [Z] avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux,
déterminer les distances existantes entre la base du mur de soutènement et les constructions réalisées,
localiser sur un plan la présence des fosses septiques,
déterminer si possible la distance entre les fondations de l’immeuble et le mur litigieux,
apporter toutes précisions concernant l’état du mur et la présence des végétaux,
déterminer approximativement la date à laquelle les arbres apparaissant sur les photographies ont pu pousser sur le mur,
dire que l’expert déposera une note en complément de son rapport,
Subsidiairement,
vu les articles 1641 et 1643 du code civil, 1137 et 1386 du code civil,
vu les rapports [F] et [Z],
déclarer recevable l’action contre les vendeurs qui n’ont pas entretenu le mur maitre séparant les propriétés [L], [DU], [X] avant le 20 octobre 2014,
déclarer recevable l’action des époux [DU] contre l’indivision [L] qui ne justifie pas de l’entretien du mur avant le 20 octobre 2014, et d’une sous-évaluation des travaux à réaliser sur le mur objet de l’instance,
déclarer recevable l’action contre les vendeurs en l’état d’un mur qui nécessitait des travaux d’entretien notamment par la suppression des végétaux et arbres qui ont poussé,
tenant l’absence d’entretien du mur, dire et juger que l’absence d’entretien du mur par les consorts [L] est constitutive d’une faute de la part des vendeurs, et d’une tromperie vis-à-vis des époux [DU],
tenant l’évolution du litige,
déclarer opposable la décision à intervenir à l’égard de M. [N] [Y], acquéreur de la parcelle ayant appartenu aux époux [DU], et aux consorts [O] / [FU], propriétaires de la parcelle ayant appartenu à Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X],
vu les articles 531, 68 et 555 du code de procédure civile,
dire et juger les époux [DU] recevables et fondés en leur demande d’intervention forcée des consorts [O] / [FU] dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de NÎMES portant les références 19/01182 ‘ 2ème Chambre A entre les époux [DU] et M. [G] [L], Mme [WG] veuve [L], Mme [M] [X], Mme [J] [H] veuve [X] contre une décision prononcée par le tribunal de grande instance de NÎMES le 4 février 2019 et un arrêt avant dire droit en date du 21 janvier 2021,
dire et juger, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, justifiée la mise en cause des consorts [O] / [FU] dans la procédure pendante devant la cour d’appel de NÎMES,
Sur les travaux :
vu l’article 1137 du code civil,
dire et juger que les époux [DU] ont été trompés sur l’état du mur et la nature et l’importance des travaux à entreprendre sur le mur litigieux par les consorts [L],
dire et juger que le comportement des vendeurs est constitutif d’un dol,
A défaut,
vu les articles 1641 et 1643 du code civil,
dire et juger que le vice affectant le mur de soutènement est antérieur à la vente, non visible et d’une gravité engendrant un risque de glissement de terrain, caractérisant l’existence d’un vice caché,
dire et juger que les consorts [L] n’ont pas entretenu et réparé le mur de soutènement objet du litige,
En conséquence,
infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
condamner les consorts [L] à payer aux concluants la somme de 78.750 EUR, outre la TVA au taux à la date du prononcé de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, les intérêts portant intérêts,
A défaut,
les condamner à relever et garantir de l’ensemble des sommes qui seront éventuellement mises à leur charge par la décision à intervenir,
vu l’article 1240 du code civil et la tromperie des vendeurs,
condamner les consorts [L] à payer aux concluants la somme de 20.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour tromperie,
condamner Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X], en raison de l’état de la construction et des travaux réalisés au pied du mur, à payer la somme de 10.000 EUR au titre des dommages et intérêts, pour procédure abusive,
débouter les consorts [L], Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
En l’état d’une décision qui condamnerait une des parties à procéder à l’exécution des travaux,
dire et juger que les intervenants forcés devront laisser pénétrer sur leur propriété [Adresse 4] [Localité 7], après avoir été informés plus de 15 jours à l’avance, la ou les entreprises chargées d’effectuer les travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, et principalement la démolition du mur litigieux et la reconstruction d’un mur conforme aux prescriptions qui seront déterminées par l’arrêt de la cour,
à défaut de laisser pénétrer à l’amiable les entreprises, condamner les consorts [O] / [FU] à laisser passer les entreprises sous astreinte de 100 EUR par jour après sommation au commissaire de justice qui aura pour mission de constater le refus des requis,
dire et juger que le commissaire de justice intervenant à la requête de la partie qui devra faire exécuter les travaux dressera un procès-verbal de constat des lieux avant travaux et qu’il sera opéré de même, sauf avis contraire des parties, après l’exécution des travaux,
vu le contenu de l’acte établi par Me Rodolphe MESTRE,
dire n’y avoir lieu à statuer sur d’éventuelles demandes de dommages et intérêts ou de réparations quelconques présentées par les intervenants forcés,
dans ce cas, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes de Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] suite à la vente aux consorts [O] / [FU],
déclarer irrecevable la demande de reconstruction du mur,
débouter Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] concernant la demande de reconstruction du mur et de l’astreinte pour contraindre les concluants à exécuter les travaux,
déclarer irrecevables Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] d’entendre constater l’empiètement sur la propriété de la ligne EDF, et les travaux concernant cette ligne,
Sur l’intervention forcée des consorts [O] / [FU],
les déclarer irrecevables à demander des dommages et intérêts au titre des procédures introduites en l’état de l’acte par lequel ils ont acquis la parcelle de terrain appartenant à l’indivision [X],
les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et autres car ils ne justifient pas de dépenses propres ou d’un préjudice distinct de celui des [X],
déclarer opposable la décision à intervenir à l’égard de M. [N] [Y],
condamner les consorts [L] et [X] à payer aux concluants la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
Les époux [DU] soutiennent que la réalité de la situation du mur litigieux ne leur a pas été rapportée. Ils exposent qu’on leur a dissimulé le fait que ce n’est pas seulement quelques mètres du mur qui vont s’effondrer mais la quasi-totalité du mur sur une grande longueur. Ils indiquent encore que les travaux de décaissement réalisés par le fils des consorts [X] ont eu pour effet de porter atteinte au pied du mur et de le fragiliser, et que les désordres affectant le mur tiennent à un défaut d’entretien majeur qui a duré durant de nombreuses années. Ils précisent que la cause des désordres est antérieure à la vente. Ils ajoutent qu’il ressort des rapports d’expertise qu’ils ont pris une situation en l’état et ne sont pas à l’origine du désordre affectant le mur, lequel a été sous-estimé. Ils ajoutent avoir ainsi été trompés par dol sur la nature de l’état du mur au moment de l’acquisition, et que s’ils avaient connu la réalité, ils n’auraient pas acheté la parcelle au prix mentionné dans l’acte authentique ou ne l’aurait pas acquise. Concernant le rapport d’expertise, ils considèrent que celui-ci est imprécis de sorte qu’ils sont fondés à en demander la nullité ou à solliciter la désignation à nouveau de M. [P] [Z] de façon à ce que celui-ci procède à l’ensemble des mesures nécessaires pour permettre notamment à la cour de connaître les distances entre la base du mur et les premières constructions. Ils font également valoir que les consorts [X] n’ont plus qualité pour venir solliciter la confirmation du jugement, du fait de la vente du bien, et indiquent que la demande des consorts [O] / [FU], venant aux droits des consorts [X], n’est pas fondée. Enfin, ils soutiennent que l’indivision [X], par son comportement, a concouru à la ruine du mur, compte tenu des travaux réalisés à proximité de celui-ci et sans le concours d’un professionnel.
Aux termes des dernières écritures notifiées par RPVA le 7 février 2024 de Mme [M] [X] et Mme [J] [H] épouse [X], intimées, et de M. [E] [O] et Mme [C] [FU], appelés en intervention forcée par les époux [DU] suivant une assignation du 30 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1221 et suivants du code civil,
vu les articles 1382 anciens et suivants du code civil,
vu les articles 1231-1 nouveau et 1240 nouveaux et suivants du code civil,
vu le jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 4 février 2019,
vu les appels inscrits à l’encontre de ce jugement, les déclarer infondés,
vu les rapports d’expertise judiciaire de M. [B] [F] et M. [P] [Z],
rejetant toutes conclusions contraires,
confirmer pour partie le jugement du 4 février 2019 du tribunal judiciaire de NÎMES sur le principe de condamnation à l’encontre des appelants,
En conséquence,
condamner les époux [DU] à exécuter les travaux de reprise du mur de soutènement sur sa longueur de 75 mètres,
Pour le surplus,
réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
juger que la condamnation aux travaux de reconstruction du mur de soutènement seront assortis d’une astreinte de 250 EUR par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
condamner les époux [DU] au paiement de la somme de 5.000 EUR aux consorts [X] au titre du préjudice de jouissance subi lié à l’impéritie des propriétaires riverains quant à l’entretien de leur mur de soutènement,
condamner les époux [DU] à enterrer la ligne électrique empiétant sur la parcelle des concluantes sur huit mètres linéaires, et condamner les époux [DU] à enlever, sous astreinte, la ligne électrique enfouie sur une partie de la parcelle des concluantes, sous astreinte de 150 EUR par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
Dans tous les cas,
condamner les époux [DU] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner les époux [DU] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris expressément les frais d’expertise judiciaire de M. [B] [F] et M. [P] [Z], et les frais de l’expertise amiable supportés par les consorts [X].
Les consorts [X] et [O]/[FU] soutiennent qu’ils sont bien fondés en leur demande de réparation du mur et exposent que la solution préconisée par l’expert est la seule propre à éviter la persistance de la chute de différents matériaux constituant le sol de la propriété des époux [DU] sur leur fonds. En outre, ils font valoir que le premier juge a légitimement condamné ces derniers à reprendre le mur en le démolissant et en le reconstruisant.
Ils ajoutent que les appels en garantie formalisés ne lui sont pas opposables, que l’expert a exclu toute responsabilité en ce qui les concerne, et que depuis les opérations d’expertise, les désordres se sont aggravés puisqu’un nouvel effondrement est survenu. Ils indiquent encore que la ligne électrique des époux [DU] a été implantée sans autorisation sur leur parcelle, ce qui constitue un empiétement, et que c’est à tort que le premier juge a rejeté leur demande présentée à ce titre pour défaut de preuve. Enfin, ils considèrent avoir subi une perte de jouissance de leur parcelle du fait d’une part, de l’éboulement, et d’autre part, de l’insécurité tenant au fait que cet éboulement peut se reproduire.
Aux termes des dernières écritures de la société ENEDIS notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
constater l’absence de demandes formées contre la société ENEDIS,
confirmer purement et simplement le jugement dont appel ayant mis hors de cause la société ENEDIS,
condamner les consorts [L] à payer la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS,
condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
La société ENEDIS fait valoir qu’aucune des parties n’a formé à son endroit de demandes dans le délai de dépôt des écritures de sorte que sa mise hors de cause est définitive.
Par acte du 16 octobre 2023, les époux [DU] ont assigné en intervention forcée M. [N] [Y]. Ce dernier, cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 mai 2024.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire et juger », « constater », en ce qu’elles ne constituent que le rappel des moyens des parties, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
Il importe, en premier lieu, de relever que si les consorts [L] critiquent l’expertise en remettant notamment en cause son caractère contradictoire, ils ne sollicitent pas cependant sa nullité, concluant uniquement à l’inopposabilité de la totalité des éléments probatoires réunis. La sanction tenant aux manquements de l’expert dans la tenue de l’expertise consistant dans la nullité de l’expertise, ils seront déboutés de leur demande d’inopposabilité.
Aux termes de leurs écritures, les époux [DU] concluent à la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [P] [Z].
En application de l’article 175 du code de procédure civile, les irrégularités affectant les opérations d’expertise sont soumises aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aussi, il appartient à la partie qui invoque la nullité de l’expertise de rapporter la preuve de l’existence d’un vice de forme ou d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui causant grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’occurrence, les époux [DU] critiquent le rapport d’expertise au motif que celui-ci est imprécis, s’agissant plus précisément de la distance entre la base du mur de soutènement litigieux et la construction des consorts [X], et erroné en ce qui concerne le positionnement de ou des fosses septiques. Ces critiques, qui portent en réalité sur la pertinence des constatations de l’expert, ne caractérisent en rien un vice de forme ou le non-respect d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, il sera observé qu’il n’est pas allégué et encore moins démontré de manquement de l’expert à son obligation d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, selon les termes de l’article 237 du code de procédure civile, et pas davantage, il n’est établi un quelconque manquement au principe du contradictoire, précision à ce propos étant faite que l’expert a répondu au dire déposé par les époux [DU] et n’était aucunement tenu de faire droit à leur demande de nouvel accédit. Enfin et en tout état de cause, les époux [DU] n’invoquent pas formellement l’existence d’un grief.
En considération de ces éléments, la demande en nullité du rapport d’expertise de M. [P] [Z] présentée par les époux [DU] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES EN REPARATION FORMEES AU TITRE DU MUR DE SOUTENEMENT
1 / Sur la responsabilité au titre de l’effondrement du mur
Dans son jugement, le tribunal judiciaire de NÎMES indique, après avoir rappelé les conclusions de l’expert, que le mur objet du litige est un mur de soutènement en pierre, propriété exclusive du fonds supérieur appartenant aux époux [DU] et précédemment aux époux [L]. Il ajoute que la situation du mur telle que s’évinçant de la clause insérée à l’acte du 20 octobre 2014 qui fait notamment état de l’existence d’un effondrement partiel sur une longueur de 3,50 mètres et une hauteur de 2 mètres, ne correspond pas à la réalité décrite dans les deux rapports d’expertise amiable du cabinet ELEX mandaté par l’assureur protection juridique des consorts [X] qui mettent en évidence que la majeure partie du mur de soutènement était déjà à cette date effondrée, les terres n’étant plus soutenues. Il note encore que les époux [DU] étant les propriétaires actuels de la parcelle sur laquelle est implanté le mur litigieux, son entretien et les travaux y afférents leur incombent, et expose que ceux-ci ne peuvent, alors même que la quasi-totalité du mur était déjà effondrée en 2014, se prévaloir de la réalisation par M. [X] de travaux au moyen d’un tractopelle à l’origine de la dégradation et de l’effondrement du mur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il retient, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, la responsabilité des époux [DU] et les condamne à exécuter les travaux préconisés par M. [B] [F], expert, consistant en une démolition et reconstruction du mur de soutènement sur une longueur de 75 mètres, et ce sous astreinte de 50 EUR par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision.
La propriété exclusive des époux [DU] sur le mur de soutènement objet du litige ne fait pas débat.
Dans son rapport, M. [B] [F] expose que les causes des chutes de pierres en provenance du mur dont s’agit sur le terrain des consorts [X] sont multiples. Ainsi, il relève :
un manque de principe constructif (pierres non scellées, absence de raidisseurs),
un défaut d’entretien,
la présence d’une végétation en amont qui a tendance à exercer une poussée sur le mur,
le ruissellement des eaux de pluie de la parcelle A [Cadastre 5] sur la parcelle A [Cadastre 3],
l’âge ancien de la construction,
le poids des terres à retenir.
Il ajoute que les vibrations des engins de terrassement de M. [X] à proximité du mur ont peut-être provoqué la chute de quelques pierres, que les plus proches travaux [X] se situent à environ 3 ml du mur et que le défrichement de la parcelle A [Cadastre 3] ne semble pas avoir porté atteinte à la solidité du mur en pierre.
Désigné par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2021 à l’effet de permettre, selon les termes de l’arrêt, d’évaluer de façon plus approfondie l’incidence éventuelle des travaux entrepris par les consorts [X] sur l’effondrement du mur de soutènement, M. [P] [Z] conclut en ces termes sur la question posée :
« Suivant les photographies transmises à l’expert, l’excavation était suffisamment éloignée du pied des murs de soutènement du fonds [DU] (Ex [L]) pour ne pas affecter leur solidité.
L’effondrement des murs de soutènement est constitutif à un défaut, voire une absence d’entretien, depuis une longue période. »
Les époux [DU], qui ne contestent pas que l’obligation d’entretien du mur de soutènement leur incombe en leur qualité de propriétaires comme elle incombait du reste à leurs auteurs, critiquent, pour les motifs précités, ce rapport, sollicitant à défaut d’annulation, que M. [Z] soit à nouveau désigné avec la mission visée dans leurs écritures.
Du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a procédé à un examen complet de l’état du mur et de son environnement. Il a relevé que la fosse septique n’avait pas été réalisée à l’endroit prévu sur le plan de masse mais vers la limite opposée, et noté qu’il n’y avait pas eu de fort décaissement en pied des murs de soutènement. Répondant au dire déposé par les époux [DU], il souligne notamment :
que la distance entre le terrassement pour l’exécution des drains est au minimum égale à la hauteur du mur de soutènement, que le bulbe de décharge des contraintes dans le sol n’est donc pas affecté par le terrassement, qui depuis a été rebouché ;
que les terrassements les plus profonds concernent la maison et n’ont pas eu d’incidence sur le mur de soutènement ; qu’à cet endroit, il s’agit de la partie reconstruite partiellement ; qu’une plateforme vient renforcer le sol en pied du mur de soutènement ;
que la profondeur des terrassements pour l’exécution de drains est de l’ordre de 80 cm ;
que le fait que des travaux restent à effectuer est sans lien avec les désordres observés ;
que les travaux exécutés par les consorts [X] sont sans lien avec le défaut d’entretien du mur de soutènement ;
que les photographies produites par les époux [DU] confirment celles qu’il a prises et ne changent rien à ses conclusions ;
que le défaut d’entretien est ancien.
Au vu de ces constatations qui rendaient inutiles la réalisation de mesures complémentaires, il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir procédé à un nouvel accédit. Aussi, il n’y a pas lieu, les époux [DU] ne fournissant par ailleurs aucun élément contraire et notamment aucun avis technique au soutien de leur défense, d’ordonner un complément d’expertise. En outre, les conclusions de l’expert, qui s’appuient sur des constatations claires et dénuées d’ambiguïté et qui confortent l’analyse du premier expert, seront retenues.
De ces éléments, il résulte que les désordres affectant le mur de soutènement situé sur la parcelle A [Cadastre 3] et aux conséquences dommageables pour la parcelle A [Cadastre 5] qui recueille les éboulements ne sont nullement imputables, même partiellement, aux travaux entrepris par les consorts [X], mais trouvent principalement leur origine dans un défaut d’entretien avéré imputable aux époux [DU], qui n’ont procédé qu’à des travaux limités alors que l’état très fortement dégradé du mur de soutènement dont le caractère ancien ne souffre pas de discussion, ainsi qu’ils le reconnaissent, commandait des travaux d’une tout autre ampleur, et à leurs auteurs, les consorts [L]. Il s’ensuit que ce défaut d’entretien est constitutif d’une faute qui engage, étant encore observé que la demande des consorts [X] et [O] / [FU] est formée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et non sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage, leur responsabilité délictuelle.
2 / Sur les demandes en réparation des consorts [X]
Sur les travaux de reprise
M. [Z] indique, concernant les travaux de reprise :
« La longueur de limite mitoyenne entre les fonds [X] et [DU] est de 45 ml.
Une partie du mur de soutènement du fonds [DU] a fait l’objet d’une réfection, telle que prévue dans l’acte des consorts [L].
La longueur du mur de soutènement à construire mesure environ 30 ml, sur une hauteur fluctuant de 2 m à 3 m en pente régulière.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 juin 2016, M. [B] [F] prévoyait de créer un talus sur la longueur de la limite de propriété mitoyenne.
Il ne nous appartient pas de décider du choix du type d’ouvrage à exécuter, un talus est une possibilité, moins coûteuse que de construire un mur de soutènement sur toute la longueur affectée par l’effondrement ou l’absence de mur.
Le coût de la création d’un talus par reprofilage du terrain, suivant l’estimation de M. [F], serait de 13.408,80 € TTC. Ce montant réactualisé pourrait atteindre la somme de 15.000 € TTC.
Le coût de la construction d’un mur de soutènement de 35 ml de longueur et d’une hauteur moyenne de 2,50 m pourrait être provisoirement évalué à la somme de :
38,00 m x 2,50 m x 0,60 m =52,50 m3 x 1.500 € TTC HT/m3 = 78.750,00 € HT
Une solution à base d’éléments préfabriqués, de petites ou de grandes tailles est aussi envisageable. »
A titre liminaire, il sera rappelé que suivant un acte authentique du 18 août 2023, les consorts [X] ont vendu, en cours de procédure, à M. [E] [O] et Mme [C] [FU] une construction inachevée sur la parcelle A [Cadastre 3]. Aux termes de cet acte, les consorts [O] / [FU] subrogent, concernant le litige objet de la procédure, les consorts [X] dans leurs droits et obligations s’agissant de la question de la reconstruction du mur. Aussi, ces derniers ont qualité pour agir et sont donc recevables en leur demande formée au titre de la réalisation des travaux.
Toutefois, il importe de relever que la demande en réparation est exclusivement dirigée à l’encontre des époux [DU] pris en leur qualité de propriétaires du bien à l’origine du dommage subi. Or, il ressort du compromis de vente du 23 juin 2022 que les époux [DU] ont vendu à M. [N] [Y] leur maison et il n’est pas discuté qu’une réitération de la vente par acte authentique est ensuite intervenue. Aussi, les consorts [X] ne sont pas fondés à demander la condamnation des époux [DU], qui ne sont plus propriétaires du bien litigieux, à procéder à la réalisation de travaux préconisés par M. [P] [Z], que l’on retienne la création d’un mur de soutènement ou le reprofilage du talus tel que proposé par M. [B] [F], la clause insérée au compromis de vente du 23 juin 2022 selon laquelle les époux [DU] s’engagent, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, à exécuter les travaux sans recours à l’encontre de M. [N] [Y] étant à cet égard sans effet dans les rapports entre les consorts [X] et les époux [DU], étant encore observé que les consorts [X] ne s’en prévalent pas.
En conséquence, les consorts [X], qui n’ont formé par ailleurs aucune demande de condamnation à l’encontre de M. [N] [Y], seront déboutés, tenant l’évolution du litige, de leur demande de condamnation des époux [DU] à exécuter les travaux de reprise du mur de soutènement.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Dans son jugement, le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance. Toutefois, il ne fait droit que partiellement à la demande des consorts [X] en relevant en substance que les éboulements sont pour la plupart très anciens, que par le passé, le terrain ne comportait aucune construction et que par le défaut d’entretien du mur de soutènement, ils ont subi un préjudice de jouissance modéré caractérisé par des éboulements ponctuels et localisés sur leur propriété, mais sans danger. Il évalue le préjudice de jouissance des consorts [X] à la somme de 5.000 EUR.
A titre liminaire, il sera rappelé que la vente aux consorts [O] / [FU] de la parcelle A [Cadastre 3] ne fait pas obstacle à une demande de dommages-intérêts des consorts [X] au titre du préjudice de jouissance le cas échéant subi alors qu’ils étaient encore propriétaires du bien, précision étant faite que la subrogation prévue à l’acte de vente du 18 août 2023 ne concerne que la question de la reconstruction du mur et ne s’étend pas aux dommages-intérêts pouvant être alloués.
Le défaut d’entretien du mur et l’absence de toute mesure pérenne, constitutifs de fautes au sens de l’article 1382 ancien du code civil imputables aux époux [DU], ont causé aux consorts [X], qui dirigent leur demande d’indemnisation exclusivement à l’encontre de ces derniers, un préjudice de jouissance, indépendamment de tout manquement qui pourrait être reproché aux consorts [L]. Ce préjudice de jouissance demeure toutefois limité dès lors que les éboulements de pierres ont été faibles et n’ont pas eu d’effets dommageables sur la construction entreprise par les consorts [X], lesquels n’ont, de surcroît, jamais occupé celle-ci, le bien étant revendu alors que les travaux étaient inachevés, comme l’indique l’acte notarié de vente.
Le jugement, en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 1.000 EUR, sera confirmé.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [DU]
Ainsi qu’il en a été précédemment fait état, les travaux accomplis par M. [X] sont sans lien avec l’effondrement partiel du mur. En outre, il est constant que les consorts [X] ont subi un préjudice de jouissance.
Aussi, la procédure des consorts [X] ne présente pas de caractère abusif et les époux [DU] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en dommages-intérêts présentée à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE AU TITRE DE LA LIGNE ELECTRIQUE
Dans son jugement, le tribunal note que M. [B] [F] ne précise pas avec exactitude l’emplacement de la ligne électrique installée par la société ERDF, devenue ENEDIS, qui n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise. Il ajoute qu’au moment du dépôt du permis de construire, l’ensemble des éléments nécessaires ont dû être produits de façon à ce que l’autorité administrative puisse se prononcer. En outre, il note qu’aucune des parties ne fournit d’explications quant à cette implantation et relève que selon les photographies produites, l’enfouissement de la ligne a été réalisé en bordure du chemin communal sans que l’on puisse déterminer avec certitude si un empiètement sur la parcelle des consorts [X] est avéré, ce qui justifie le rejet de la demande.
Il est constant que la demande en réparation formée au titre d’un empiètement peut être dirigée non seulement à l’encontre du propriétaire actuel de la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux à l’origine de l’empiètement, mais également à l’encontre du maître de l’ouvrage (Civ 3° 28/06/2006 n°02-15.640 et Civ 3° 16/11/2022 n°21-11.589).
En l’occurrence, si la responsabilité des époux [DU] pris en leur qualité de propriétaires de la parcelle A [Cadastre 14] ne peut plus être recherchée suite à la vente intervenue au profit de M. [N] [Y], leur responsabilité peut toutefois être recherchée en leur qualité de maître de l’ouvrage, étant à l’origine des travaux d’installation de la ligne électrique litigieuse.
Dans son rapport, M. [B] [F] expose, sans plus de précisions, que l’enfouissement de la ligne électrique empiète sur environ huit mètres de long la propriété des consorts [X], en limite de propriété. Comme le relève toutefois le tribunal, les pièces produites par les parties et notamment les photographies restent insuffisantes à démontrer l’existence d’un empiétement sur la propriété des consorts [O] / [FU] à qui incombe la charge de la preuve.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par les consorts [X] aux droits de qui viennent les consorts [O] / [FU].
SUR LES DEMANDES EN RELEVE ET GARANTIE ET DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [DU]
Dans son jugement, le tribunal condamne les consorts [L] à relever et garantir les époux [DU] de la condamnation au paiement de la somme de 13.408,80 EUR TTC correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du mur de soutènement. En substance, il expose, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que le vice tenant à l’existence des désordres affectant le mur est grave, antérieur à la vente et connu des consorts [L] qui se sont abstenus de le dévoiler dans toute son ampleur aux acquéreurs, ce dernier élément faisant obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir de la clause de non garantie prévue à l’acte de vente.
A titre liminaire, il sera observé que les époux [X] succombant en leur demande de condamnation des époux [DU] à procéder à la reprise du mur de soutènement, la demande des époux [DU] tendant, dans le cadre de leur appel en garantie, à la condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 78.750 EUR, outre TVA, correspondant au coût de la réfection du mur, est dépourvue d’objet et sera donc rejetée.
La question de la garantie des consorts [L] n’a lieu par conséquent, s’agissant du mur de soutènement, d’être examinée qu’au regard de la condamnation prononcée à l’encontre des époux [DU] au titre du préjudice de jouissance.
Le compromis de vente régularisé le 4 juin 2014 entre les consorts [L] et les époux [DU] stipule que « l’acquéreur prendra l’immeuble dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du vendeur, pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état du sol ou du sous-sol, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d’alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté ou encore erreur dans la consistance ou la contenance, toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus indiquée, en plus ou en moins, excéda-t-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur. »
L’acte authentique de vente du 20 octobre 2014 indique, à propos de la désignation du bien : « (‘.) La limite séparative avec les parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3] « est matérialisée par un vieux mur de soutènement propriété exclusive du fonds supérieur dont il soutient les terres et dont le propriétaire devra assumer l’entretien. Attention : cette obligation disparaît si les dégradations ou l’effondrement du mur sont provoqués par des travaux réalisés par le propriétaire du terrain en contre bas. »
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de ce qui précède et vouloir en faire son affaire personnelle.
Réfection partielle du vieux mur de soutènement :
Le VENDEUR déclare qu’une partie du vieux mur de soutènement, propriété de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 3] est effondrée sur une longueur de 3,50 mètres et une hauteur de 2,00 mètres.
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de cette situation. Il déclare, en outre, avoir mandaté une entreprise à l’effet de réaliser, à ses frais, les travaux.
En conséquence, l’ACQUEREUR décharge le VENDEUR. »
Le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par l’assureur protection juridique à la suite de l’effondrement partiel du mur, a déposé le 23 juin 2014 un rapport précisant que le mauvais état du mur est à l’origine d’un déplacement des terres du fonds [L] sur le fonds [X]. Il précise que la responsabilité de Mme [L] est entière et qu’il lui appartient de prendre les mesures nécessaires à la reprise de ses terres pour dégager le fonds [X] et de réaliser des travaux de reconstruction ou consolidation du mur ou de talutage. Il indique encore que Mme [L] reconnaît les faits et le caractère fondé de la réclamation de Mme [X] et, évoquant le fait que la situation daterait de plus de 30 ans, s’engage à ce que des travaux correctifs soient entrepris et achevés à l’horizon janvier 2015, lesdits travaux devant être entrepris par le futur acquéreur de la parcelle qui est informé du mauvais état du mur et de la nécessité de travaux correctifs dont le coût sera intégré dans le prix final de la vente. Ce rapport, s’il met en avant la nécessité de procéder à des travaux, ne les définit cependant pas dans leur ampleur, ne posant qu’un diagnostic limité, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que les consorts [L] savaient qu’il y avait lieu d’entreprendre la réfection du mur dans son intégralité. En outre, il sera noté que les époux [DU] ont mandaté avant la vente une entreprise qui s’est déplacée sur place et a pu en conséquence prendre connaissance de la configuration des lieux tenant à l’existence du mur et du talus, et procéder ensuite, sans qu’il ne soit justifié de la moindre réserve quant à l’état général du mur qu’elle avait pu examiner et à de possibles risques d’éboulements sur la propriété [X], à des travaux de reprise partielle. Aussi, l’existence d’une réticence dolosive n’est pas caractérisée, en l’absence de tout élément démontrant que les consorts [L] avaient conscience qu’il était impératif de procéder à la réfection de la totalité du mur et auraient en conséquence volontairement dissimulé l’état réel du mur lors de la vente, et ceux-ci pouvant se prévaloir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de la clause de non garantie insérée à l’acte de vente, en l’absence de toute preuve qu’ils avaient connaissance de l’ampleur du vice affectant le mur.
Pas davantage, les époux [DU] ne sont fondés à invoquer les dispositions de l’article 1386 ancien du code civil, devenu l’article 1244, motif pris de l’absence d’entretien du mur, dès lors que la clause de non garantie insérée à l’acte de vente trouve à s’appliquer, quel que soit le fondement du recours exercé par l’acquéreur.
Il s’ensuit que la demande en relevé et garantie formulée par les époux [DU] n’est pas fondée et ceux-ci ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande tendant à ce que les consorts [L] soient condamnés à les relever et garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance et plus généralement de l’ensemble des sommes mises à leur charge. En outre, leur demande en dommages-intérêts présentée à l’encontre des consorts [L] sera rejetée, en l’absence de tout comportement fautif de ces derniers.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES CONSORTS [L]
Le fait pour les époux [DU] d’avoir recherché la garantie des consorts [L] n’est pas constitutif d’un abus. Aussi, la demande en dommages-intérêts formée à ce titre par ces derniers sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [DU] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme incluant tous frais d’expertise amiable des consorts [X].
Le jugement sera en revanche infirmé en ses dispositions ayant condamné les consorts [L] à payer aux époux [DU] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement.
L’équité commande en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [X] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les consorts [O] / [FU], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les époux [DU], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur des consorts [L].
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la société ENEDIS, la responsabilité des consorts [L] ayant été écartée.
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 4 février 2019 en ce qu’il a :
mis hors de cause la société ERDF devenue ENEDIS et débouté Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] de leur demande d’enlèvement de ligne électrique et de leurs demandes annexes s’y rapportant,
condamné M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] à payer à Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] la somme de 1.000 EUR au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris tous frais d’expertise amiable,
condamné M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [B] [F],
ordonné l’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Vu le rapport d’expertise de M. [P] [Z] et l’évolution du litige tenant à la mise en cause de M. [E] [O] et Mme [C] [FU] et M. [N] [Y] en cause d’appel,
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [WG] [HU] veuve [L] de leur demande tendant à l’inopposabilité « de la totalité des éléments probatoires réunis »,
DEBOUTE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [P] [Z],
DIT n’y avoir lieu à l’instauration d’un complément d’expertise,
DECLARE Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] recevables à demander la réalisation de travaux de reprise du mur,
DEBOUTE Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] à effectuer, sous astreinte, des travaux de reprise du mur,
DEBOUTE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre de Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X],
DEBOUTE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU], au titre de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [G] [L] et Mme [WG] [HU] veuve [L], de leur demande en paiement de la somme de 78.750 EUR, outre TVA, et de leur demande tendant à ce que ceux-ci soient condamnés, à défaut, à les relever et garantir de toutes les sommes mises à leur charge,
DEBOUTE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] de leur demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [G] [L] et Mme [WG] [HU] veuve [L],
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [WG] [HU] veuve [L] de leur demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU],
Et y ajoutant,
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à M. [N] [Y], régulièrement attrait en la cause,
CONDAMNE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] à payer à Mme [M] [X] et Mme [J] [H] veuve [X] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [DU] et Mme [SU] [I] épouse [DU] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. [P] [Z].
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,