Début 2006, un affaissement de la chaussée a eu lieu à [Adresse 3] à [Localité 8], affectant un pilier de la copropriété [Adresse 7]. La cause a été identifiée comme une rupture de canalisation d’eau en fonte. Après une expertise, la commune a validé un devis pour des travaux de remise en état, réalisés par la société Nardelli TP Seribat en avril 2007. En mai 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont Véolia eau et la commune, en référé expertise, en raison de nouveaux désordres. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en août 2015.
En novembre 2016, le syndicat a de nouveau assigné les mêmes parties, demandant des réparations pour les désordres. En mars 2021, le tribunal a déclaré certaines demandes prescrites et a débouté le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts. Le tribunal a retenu que le syndicat avait connaissance des travaux de Nardelli dès 2011 et que les rapports d’expertise n’étaient pas contradictoires. Le syndicat a fait appel, demandant la responsabilité de Véolia et Nardelli pour les désordres. Les parties défenderesses ont contesté la responsabilité, invoquant la prescription et l’absence de preuve de leur implication dans les désordres. La commune et la Métropole Nice Côte d’Azur ont également soutenu qu’elles n’étaient pas responsables, en raison du transfert de compétences. Les débats ont mis en lumière des désordres antérieurs à 2006 et des problèmes d’entretien du réseau par le syndicat. L’instruction a été clôturée en mai 2024, et la décision sera rendue contradictoirement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 278
Rôle N° RG 21/05724 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJIF
S.D.C. LA CHARMERAIE
C/
Etablissement Public METROPOLE NICE COTE D’AZUR
SARL NARDELLI TP SERIBAT
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
la SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de NICE en date du 31 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00212.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 7]’ situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 8], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Etablissement Public METROPOLE NICE COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SARL NARDELLI TP SERIBAT, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE [Localité 8] sis [Adresse 6], représenté par son maire élu domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Un affaissement important de la chaussée s’est produit début 2006, à hauteur du numéro [Adresse 3] à [Localité 8], adresse de la copropriété dénommée [Adresse 7], affectant également l’un des piliers de cette copropriété.
A été mise en cause la rupture d’une canalisation d’eau en fonte sous l'[Adresse 5].
Après une expertise d’assurance diligentée par la commune de [Localité 8], au contradictoire de la communauté d’agglomération urbaine de Nice Côte d’Azur (la CANCA), la société Véolia eau et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], la commune de [Localité 8] a validé le devis établi par la société Nardelli TP Seribat, pour le compte de la société Véolia eau.
La société Nardelli TP Seribat a effectué les travaux de remise en état de la chaussée, du trottoir et du pilier en avril 2007.
Arguant de nouveaux désordres sur les piliers de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), a par exploit d’huissier du 27 mai 2011, fait assigner la société Véolia eau, la commune de Nice et la communauté d’agglomération urbaine de Nice Côte d’Azur (la CANCA) devenue entre-temps la Métropole Nice Côte d’Azur, devant le président du tribunal de grande instance de Nice, en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2011, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres et/ou non-conformités et/ou inachèvements allégués, les décrire, situer leur date d’apparition, indiquer leur cause et origine, indiquer les moyens d’y remédier et leur coût.
C’est M. [Z] [E], qui a déposé son rapport le 17 août 2015.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner la société Véolia eau, la SARL Nardelli TP Seribat, la commune de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins principalement, de voir déclarer la société Véolia eau et la société Nardelli responsables des désordres affectant les piliers de la résidence et condamner à lui payer la somme de 29 040 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état, sous astreinte, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de retenir un partage de sa responsabilité avec la Métropole Nice Côte d’Azur ou la ville de Nice.
Par ordonnance du 28 mai 2018 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée au profit du tribunal administratif.
Des travaux ont été exécutés en 2019 par la commune de [Localité 8] et la Métropole Nice Côte d’Azur.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
– fait droit au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par la SARL Nardelli TP Seribat,
– dit les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la société Véolia eau prescrites,
– donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de sa demande relative à l’exécution des travaux,
– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté la société Véolia eau de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de la Métropole Nice Côte d’Azur,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
– débouté le syndicat des copropriétaires, la société Véolia eau, la commune de [Localité 8], la Métropole Nice Côte d’Azur, la SARL Nardelli TP Seribat, de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le tribunal a retenu :
– que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que ce n’est qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise par M. [E] en 2015, qu’il a eu connaissance de l’implication de la SARL Nardelli, puisque dès son assignation du 27 mai 2011, il relève que la société Véolia eau a commandé à l’entreprise Nardelli les travaux de remise en état de la chaussée et du pilier de la copropriété,
– que ni le rapport de M. [E], ni le rapport de M. [U], ce dernier mandaté par le syndicat des copropriétaires, n’ont été réalisés au contradictoire de la SARL Nardelli et que le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun autre élément de preuve,
– que selon l’expert judiciaire M. [E], les désordres qui affectent les piliers de la copropriété par lessivage du sol sous leurs fondations sont réels, que le problème semble remonter avant 2003, que les travaux effectués par la société Nardelli sont incomplets, qu’au moins trois facteurs participent à l’apparition des désordres : le sinistre de 2006, l’insuffisance de traitement de la reprise en sous-‘uvre réalisée par la société Nardelli mais surtout les fuites sournoises et de longue date du réseau d’eaux pluviales intérieures enterré, que le rapport de M. [U] a classé par ordre d’importance en pourcentage du plus faible au plus fort, les fuites du réseau à 10 %, l’insuffisance du traitement en sous-‘uvre à 30 %, le sinistre de 2006 à 60 %, qu’il en résulte que la responsabilité de la société Véolia eau doit être retenue ainsi que celle du syndicat des copropriétaires, que la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Nardelli est prescrite, que celle à l’encontre de la société Véolia eau est non étayée,
– que l’objet du litige est l’aggravation des désordres suite au premier sinistre de 2006 et que dès lors la société Véolia eau est mal fondée à solliciter du syndicat des copropriétaires le paiement des travaux de réfection intervenus suite au sinistre du 22 février 2006,
– que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la Métropole Nice Côte d’Azur n’est pas étayée.
Par déclaration du 16 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 22 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles 14, 15, 16 et I8 de la loi du 10 juillet 1965, les nouveaux articles 1240 à 1242 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 anciennement 1382 à 1384 du code civil,
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice et faire droit à l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
– débouter la SCA Véolia eau, la SARL Nardelli, la commune de [Localité 8], la Métropole Nice Côte d’Azur de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger la société Véolia eau et la SARL Nardelli responsables des désordres causés à la copropriété [Adresse 7] qui ont affecté les piliers de la copropriété [Adresse 7] par lessivage du sol sous leurs fondations,
– lui donner acte du désistement de sa demande relative à l’exécution des travaux, ceux-ci ayant été exécutés par la Métropole Nice Côte d’Azur,
– condamner in solidum la SCA Véolia eau et la SARL Nardelli à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts,
– les condamner in solidum à une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire [E] de 19 000 euros,
Subsidiairement si la cour retenait pour partie sa responsabilité,
– dire et juger que cette responsabilité serait partagée par moitié avec la commune de [Localité 8] et la Métropole Nice Côte d’Azur,
– dire et juger qu’elles seront tenues de le relever et garantir à hauteur de moitié de toutes sommes susceptibles de lui être imputées,
Dans tous les cas,
– condamner les parties succombantes in solidum à lui payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire [E] de 19 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :
Sur la prescription,
– qu’en 2011, il ignorait les causes du sinistre et ne pouvait savoir si la responsabilité de la société Nardelli était engagée,
– que c’est le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] du 17 août 2015, qui a mis en évidence sa responsabilité,
– le seul fait de connaître le nom du prestataire des travaux commandés par la société Véolia eau n’est pas de nature à démontrer une quelconque implication de celle-ci dans les désordres,
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise judiciaire,
– que la Cour de cassation considère qu’un rapport d’expertise judiciaire peut être pris en compte par les juges du fond en tant que pièce versée aux débats, sur le même plan que d’autres éléments de la cause, pour définir les responsabilités des parties au procès,
Sur le fond,
– que le tribunal a ajouté au rapport en faisant dire à M. [E] s’agissant de la troisième cause, « surtout les fuites sournoises », ce qui induit une importance primordiale de ces fuites,
– le dossier dément que les fuites aient été primordiales, au regard de l’ordre d’importance de 10 % retenu par l’expert,
– que le tribunal l’a débouté en des termes laconiques, alors qu’il a retenu la réalité des désordres,
– la réalité du préjudice est étayée,
– pendant huit ans, la collectivité des copropriétaires a vécu avec l’appréhension d’un nouvel effondrement qui s’est reproduit en 2018,
– que de manière surprenante, il a été condamné aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, alors que l’expertise judiciaire a confirmé le bien-fondé de la demande principale d’exécution des travaux,
Sur la responsabilité de la société Véolia eau et de la société Nardelli,
– que la gravité du sinistre en 2006 paraît un référent plus pertinent que les fuites du réseau,
– le dossier révèle que la société Véolia eau a bien commandé à la société Nardelli les travaux de remise en état, reconnaissant implicitement mais nécessairement sa responsabilité,
– que M. [G] [U] a été missionné par la copropriété pour compléter le rapport d’expertise judiciaire et a classé par ordre d’importance les trois causes de désordres retenues par M. [E], sans les hiérarchiser,
– le rapport de M. [U] n’est que la suite logique et la conséquence du rapport d’expertise judiciaire de M. [E],
– que la mise en récit de l’antériorité du désordre qui relèverait de sa responsabilité, ne tient pas et que le tribunal judiciaire a fait litière de cet argument de la société Véolia eau,
– les rapports d’expertise de M. [E], puis de M. [U], écartent cette thèse,
– que les demandes subsidiaires de la société Véolia eau afin de garantie contre la société Nardelli, confortent sa responsabilité in solidum,
Sur la responsabilité de la ville de [Localité 8] et de la Métropole Nice Côte d’Azur,
– qu’il y a eu un acte de cession du 9 juin 1976 entre la copropriété et la commune de [Localité 8],
– que la commune de [Localité 8] ne précise pas la date du transfert de compétence au profit de la Métropole Nice Côte d’Azur,
– que la Métropole Nice Côte d’Azur persiste à soulever l’incompétence d’attribution alors que le juge de la mise en état a déjà statué, confirmé en appel et que les demandes sont indissociables,
– que la présence de la Métropole Nice Côte d’Azur s’explique par sa qualité incontestable de gestionnaire de la voirie et du réseau d’eau souterrain à la voie publique,
– que le subsidiaire réclamé, révèle la fragilité du moyen principal,
– que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est mal fondée.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 17 septembre 2021, la société Veolia demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil, 1382 à la date des faits,
Vu l’article 1231-1 du code civil, 1147 à la date des faits,
Vu le rapport de M. [E] et ses annexes,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
– juger défaillant le syndicat des copropriétaires à rapporter la preuve de la réalité de ses préjudices allégués tant en leur principe qu’en leur quantum,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
– la mettre hors de cause,
– infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a rejeté ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
– juger responsable le syndicat des copropriétaires des désordres qu’il allègue,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 15 755,86 euros correspondant au montant de la facture des travaux réalisés par la société Nardelli et préfinancés par elle, ou à tout le moins à la somme de 7 877,83 euros, correspondant à la moitié du montant de cette facture,
A titre subsidiaire,
– juger impossible le prononcé d’une condamnation in solidum à son encontre,
– infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Nardelli pour cause de prescription,
En conséquence,
– juger non prescrit l’appel en garantie dirigé par elle à l’encontre de la société Nardelli,
– juger la responsabilité de la société Nardelli engagée en raison du caractère incomplet des travaux réalisés,
– condamner la société Nardelli à la relever et garantir de toutes condamnations, frais et intérêts qui seraient par impossible prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
– débouter la Métropole de Nice Côte d’Azur de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,
– débouter la société Nardelli de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre,
– débouter le syndicat des copropriétaires ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– condamner le syndicat des copropriétaires et tout autre succombant à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP de Angelis, aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Veolia soutient pour l’essentiel :
Sur la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires,
– que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué,
– qu’en cause d’appel le syndicat des copropriétaires ne justifie pas ni du principe ni du quantum d’un préjudice, alors qu’une indemnisation forfaitaire est exclue,
– que le syndicat des copropriétaires a demandé à M. [U] de mener une seconde expertise au contradictoire d’aucune des parties défenderesses,
– que l’expert judiciaire [E] a fait état de désordres préexistants,
– le scénario privilégié par le syndicat des copropriétaires est mis à mal par le rapport de l’expert judiciaire,
– l’absence de réponse donné à l’expert sur la canalisation EP défaillante, a conduit celui-ci à retenir le scénario historique réel, selon lequel « l’affaissement de la base du pilier pourrait être en grande partie la conséquence de la défaillance de la canalisation EP diagonal, interne et enterré dans le bâtiment des garages »,
– qu’il ne lui appartient pas de démontrer sa non responsabilité mais bien au syndicat des copropriétaire de rapporter la preuve de ses prétentions,
– que la fuite survenue en 2006 n’a finalement été, en raison de son importance, qu’une « occasion » pour le syndicat des copropriétaires de s’apercevoir de désordres plus anciens qu’il tente d’occulter, dans le cadre de la présente procédure,
– il est acquis qu’au droit des désordres objets de la présente procédure, des désordres existaient dès l’année 2003 au moins, c’est-à-dire bien avant la fuite du réseau d’eau potable, sans lien avec ces nouveaux désordres,
– l’attention de la cour sera attirée sur le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2003,
– que si elle a effectivement commandé des travaux auprès de la société Nardelli, elle a pris le soin de préciser que cela n’équivalait pas à une reconnaissance de responsabilité comme cela a été souligné par l’expert judiciaire dans son rapport,
– que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies, puisqu’elle n’a concouru à aucun désordre,
Sur son appel incident,
– que le litige porte sur la chronologie de l’apparition des désordres et que l’expert a rappelé que la copropriété était défaillante dans l’entretien du réseau enterré des eaux pluviales, à l’origine de fuites antérieures, postérieures et potentiellement toujours actives,
– que le point de départ à retenir pour la prescription, est la date du rapport d’expertise par M. [E], car c’est à cette date qu’il a été mis en exergue le caractère incomplet des travaux réalisés par la société Nardelli.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 28 juillet 2022, la SARL Nardelli TP Seribat demande à la cour de :
Vu les articles 1240 à 1242 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
– déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la SCA Véolia eau,
– juger que les rapports d’expertise produits aux débats lui sont inopposables,
– juger qu’aucun autre élément de preuve ne permet de justifier sa condamnation,
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– rejeter toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
– juger que la preuve de son implication dans la survenance des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires n’est pas rapportée,
– juger qu’il n’est fait état d’aucune faute imputable à la société Nardelli,
– juger que sa responsabilité n’est pas établie,
– rejeter toutes demandes formées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
– juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’il allègue,
En conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées à son encontre,
– débouter la Métropole Nice Côte d’Azur et la société Véolia eau de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à son encontre,
– débouter toute autre partie qui formerait des demandes à son encontre,
En toute hypothèse,
– condamner le syndicat des copropriétaires et la société Véolia eau à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
– condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, le cas échéant solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Nardelli TP Seribat fait valoir :
Sur la prescription,
– que le syndicat des copropriétaires connaissait dès le mois de mars 2007 l’identité de l’entreprise ayant procédé aux travaux de reprise des canalisations, puisqu’il a été destinataire du devis transmis par elle et approuvé par la commune de [Localité 8],
– qu’il aurait dû agir à son encontre au plus tard le 18 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 réduisant le délai de prescription de droit commun de dix ans à cinq ans,
– qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’a pu reporter la date d’expiration du délai pour agir,
– ni le syndicat des copropriétaires, ni les autres parties à la procédure n’ont cru bon de l’attraire aux opérations d’expertise,
– le syndicat des copropriétaires disposait au plus tard en mai 2011, des informations lui permettant d’agir à son encontre,
– que si c’est la date de l’assignation en référé qui est retenue, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, aurait dû être intentée avant le mois de mai 2016,
– qu’il en est de même pour la société Véolia eau,
– qu’il en est de même pour la Métropole de Nice Côte d’Azur pour sa demande présentée dans ses écritures notifiées en mars 2020, qui ne peut valablement soutenir qu’elle n’a eu connaissance de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires à son encontre qu’en 2016 dès lors que la CANCA (devenue entre-temps Métropole de Nice Côte d’Azur) a été assignée en référé par ce dernier le 27 mai 2011,
– que l’assignation en référé peut valablement constituer le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 (Cass. Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-25.915),
Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise,
– que la cour ne peut donc se fonder sur le rapport de M. [E] pour prononcer une quelconque condamnation à son encontre,
– qu’il en est de même du rapport d’expertise de M. [U] du 28 septembre 2016, expert qui a été mandaté par le seul syndicat des copropriétaires et n’avait donc aucune mission judiciaire,
– qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire (Voir Cass. Civ. 1ère, 24 avril 2013, pourvoi n° 12-15246 ; Civ. 1ère, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-16643 ; Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26770 ; Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019, pourvoi n° 18-10045),
– qu’aucune autre pièce ne vient corroborer les rapports d’expertise,
– le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce, ni en cause d’appel, au soutien de ses prétentions,
– de même pour la société Véolia eau,
Subsidiairement au fond,
– que sur l’absence d’imputabilité des désordres,
– les travaux réalisés sont des travaux de terrassement, de reprise des trottoirs, caniveaux et bordures, et pas de confortement du pilier Sud,
– n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, elle n’a pas pu contester cette affirmation de l’expert,
– que sur l’absence de faute,
– aucune réserve n’a été faite sur ses travaux, qui ont été intégralement réglés,
– que la société Véolia eau ne précise pas le fondement de sa demande à son encontre,
– que la demande d’indemnisation n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
Sur l’appel en garantie,
– que c’est la société Véolia eau qui a commandé les travaux et donc déterminé le périmètre de son intervention,
– que si les travaux commandés ou réalisés présentaient des insuffisances, il revenait à la société Véolia eau de l’indiquer au maître d’ouvrage au titre de son devoir de conseil,
– que le syndicat des copropriétaires a validé le devis présenté et a approuvé les travaux qui allaient être réalisés.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 10 septembre 2021, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 mars 2021,
– constater le transfert définitif des compétences « eau » et « voirie » de la commune de [Localité 8] à la Métropole Nice Côte d’Azur entraînant le transfert de tous les droits et obligations y attachés,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La commune de [Localité 8] argue :
– que le service public de l’alimentation en eau potable (production et adduction en amont, assainissement en aval) est un service métropolitain et non communal, transféré en totalité, dès 2002, à la communauté de l’agglomération de Nice Côte d’Azur, transformée ultérieurement en communauté urbaine, puis en Métropole Nice Côte d’Azur,
– qu’elle a transféré en 2010 à la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, devenue ensuite la Métropole la compétence « voirie »,
– que la demande du syndicat des copropriétaires qui invoque un acte de cession de terrain du 9 juin1976, n’est pas explicitée juridiquement,
– rien dans cet acte ne permet de faire supporter hier à la commune, ou aujourd’hui à la Métropole, une part de responsabilité dans la survenance des désordres allégués ou dans la prise en charge des conséquences.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 28 avril 2022, la Métropole Nice Côte d’Azur demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de Véolia eau à l’encontre de Nardelli, rejeté sa demande de dommages et intérêts, ainsi que ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
– la confirmer pour le surplus,
Vu l’article 776 du code de procédure civile,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII titre II article 4,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2019,
– se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
– rejeter purement et simplement ces demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner in solidum les sociétés Véolia eau, Nardelli et le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le caractère abusif de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires requérant à son encontre,
– le condamner au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle,
– condamner tous succombants au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Métropole Nice Côte d’Azur réplique :
Principalement,
– que sa responsabilité est insusceptible d’être invoquée à quelque titre que ce soit et que les demandes présentées même à titre subsidiaire par l’appelant à son encontre sont infondées et inexpliquées,
– que dans le cadre de son arrêt du 6 juin 2019, si la cour d’appel a cru devoir confirmer l’ordonnance de mise en état du 28 mai 2018, elle a rappelé à juste titre qu’en vertu de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur une autre cause que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent, lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics, de la compétence du tribunal administratif,
– que le service de distribution d’eau, comme le service d’assainissement sont de par leur objet, des services publics industriels et commerciaux,
– qu’elle a été attraite à la procédure en sa qualité de propriétaire d’un ouvrage public dont l’exploitation a été concédée à la société Véolia eau et que sa responsabilité en qualité de propriétaire d’un ouvrage public relève de la compétence exclusive du tribunal administratif,
– que la cour ne pourra en l’espèce statuer que sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Nardelli et Véolia eau, mais qu’elle est en revanche radicalement incompétente pour entrer en voie de condamnation, à quelque titre que ce soit, à son encontre,
Subsidiairement,
– que le syndicat des copropriétaires n’explicite nullement, ni le fondement, ni la logique de sa demande dirigée contre elle,
– que la société Nardelli ne peut se prévaloir à son encontre, d’une assignation signifiée, non pas à son initiative, mais par un tiers,
– qu’il ne s’agit que d’une assignation en référé expertise,
– que la première demande de condamnation présentée à son encontre, lui permettant de demander à être garantie entre autres par la société Nardelli, l’a été dans le cadre de l’assignation du 28 novembre 2016 du syndicat des copropriétaires, de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir la concernant, qu’à compter de cette dernière date,
– qu’il résulte des rapports d’expertise, très clairement, la cause des désordres,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
– que l’acharnement procédural du syndicat des copropriétaires qui s’obstine à présenter des demandes de condamnation devant le juge judiciaire à l’encontre d’une personne publique, lui est incontestablement préjudiciable.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024.
La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la société Véolia eau et de la société Nardelli TP Seribat comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de mise hors de cause
Cette demande est formée au profit de la société Véolia eau, aux motifs que le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve de la réalité de ses préjudices dans leur principe et leur quantum, ce qui suppose une appréciation au fond.
La société Véolia eau sera donc déboutée de cette demande de mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées contre la société Nardelli TP Seribat
Elle est soulevée contre les demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Véolia eau, et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, la société Nardelli TP Seribat n’a pas été assignée en référé 27 mai 2011, mais seulement au fond le 28 novembre 2016.
Or, au cours des opérations d’expertise, l’intervention de la société Nardelli TP Seribat a été évoquée et mise en cause, sans qu’aucune des parties, à savoir le syndicat des copropriétaires, la société Véolia eau, la commune de [Localité 8] et la Métropole Nice Côte d’Azur ne l’appelle en la cause.
L’examen de la chronologie des opérations d’expertise, permet de comprendre que quatre notes ont été notifiées aux parties les 21 mars 2012, 13 septembre 2012, 5 décembre 2012 et 2 juillet 2015, cette dernière constituant le pré-rapport et étant seule versée aux débats.
Les travaux de reprise des fondations par la société Nardelli TP Seribat, y sont qualifiés de sommaires par l’expert.
Par ailleurs, les annexes jointes au rapport d’expertise comportent un dire du 11 décembre 2012, dans lequel le conseil du syndicat des copropriétaires réclame une copie lisible du devis de la société Nardelli en affirmant qu’il s’agit d’une pièce importante.
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires a pu se convaincre de l’implication de la société Nardelli TP Seribat dans la survenue des désordres depuis la note n° 3 du 5 décembre 2012, point de départ du délai de prescription. Ayant assigné ladite société le 28 novembre 2016, il n’est pas prescrit à agir contre elle, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
S’agissant de la société Véolia eau, il ressort des conclusions de première instance de la société Nardelli TP Seribat, que la société Véolia eau a formé un appel en garantie contre elle par conclusions notifiées le 5 septembre 2019, alors que la société Véolia eau a pu se convaincre de l’implication de la société Nardelli TP Seribat depuis la note n° 3 du 5 décembre 2012, si bien qu’elle doit être déclarée prescrite à appeler en garantie la société Nardelli TP Seribat, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Quant à la Métropole Nice Côte d’Azur, il est constaté que c’est pour la première fois en cause d’appel qu’elle demande, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par la société Nardelli TP Seribat, alors qu’elle a pu se convaincre de l’implication de la société Nardelli TP Seribat depuis la note n° 3 du 5 décembre 2012, si bien qu’elle doit être déclarée prescrite à appeler en garantie la société Nardelli TP Seribat.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité à la société Nardelli TP Seribat, des rapports d’expertise
Il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire, qu’il soit judiciaire ou privé, même régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peut servir de fondement à une condamnation, sauf à être étayé par d’autres éléments.
En l’espèce, il ne peut être que constaté que la société Nardelli TP Seribat, dont l’intervention a pourtant été mise en évidence dès le début des opérations d’expertise, et dont la qualité des travaux est remise en cause par l’expert judiciaire, d’une part, l’expert privé M. [U], missionné par le syndicat des copropriétaires d’autre part, n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise.
En l’absence de ces rapports d’expertise, restent :
– le devis de la société Nardelli TP Seribat de février 2007,
– les procès-verbal de constat d’huissier des 14 mai 2009 et 3 mai 2010,
– un document daté du 3 avril 2007 à en-tête « Conseil syndical » selon lequel « les travaux semblent faits à la va-vite ».
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour étayer les expertises, alors en outre, que le devis de la société Nardelli TP Seribat ne vise pas les travaux sur le pilier, s’agissant du devis sur lequel la commune de [Localité 8] a émis des réserves, au motif qu’il ne comprenait pas les travaux de reprise du pilier.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société Nardelli TP Seribat, tendant à l’inopposabilité des rapports d’expertise judiciaire et privé.
Sur la nature et la cause des désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants : chaussée affaissée, fissurations des piliers, fissurations des arches, et en conclut que les désordres qui affectent les piliers de la résidence, par lessivage du sol sous les fondations des piliers, sont réels.
L’expert judiciaire estime qu’au moins trois facteurs ont participé à l’apparition des désordres :
– le sinistre de 2006, car d’importance, s’agissant de la fuite de canalisation de la société Véolia eau,
– l’insuffisance de traitement de reprise en sous-‘uvre, par la société Nardelli TP Seribat,
– mais surtout, les fuites sournoises et de longue date du réseau eau pluviale intérieur enterré.
L’expert a privilégié le scénario du réseau d’eau pluviale antérieurement à la fuite Véolia eau, en notant que la fuite Véolia eau est distante de plusieurs mètres du pilier, tandis que la fuite du réseau eau pluviale est localisée à 50 cm du pilier et de sa fondation, que le procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2006 fait état de désordres anciens non détaillés, qu’au cours de l’assemblée générale du 5 juin 2003 une fuite du regard des eaux pluviales a été évoquée.
L’expert a sollicité la production de pièces par le syndicat des copropriétaires s’agissant de ces points et n’a obtenu aucune information.
Les travaux préconisés sont l’indispensable réparation des causes, à savoir les interventions sur réseaux et ouvrages associés, et ensuite la reprise de l’assise des fondations défaillantes et le traitement complet des fissures et crevasses.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport privé établi le 28 septembre 2016, par M. [G] [U], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en critique du rapport d’expertise.
Celui-ci estime que trois facteurs expliquent l’apparition des désordres : la fuite du réseau eau pluviale pour 10 %, l’insuffisance de traitement de reprise en sous-‘uvre par l’entreprise Nardelli pour le compte de la société Véolia eau pour 30 %, le sinistre de 2006 car de grande importance pour 60 %. Il explique que le regard eau pluviale évoqué dans le procès-verbal d’assemblée générale de 2003, étant situé à l’extérieur et pas à l’intérieur des garages, ne peut expliquer l’affaissement du pilier Sud.
Cependant, il est vérifié que le procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2006 lors de la fuite de la canalisation Véolia eau, mentionne sur la déclaration du requérant, soit le syndicat des copropriétaires, qu’une fissuration très importante du mur situé entre les deux entrées du garage préexistait.
En outre, le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2003, évoque une « injonction de la DGA chargée de l’action territoriale de la mairie de [Localité 8] », de réparer le regard eau pluviale, le bateau d’accès et les bordures affaissées. Il n’y a pas eu de vote sur ce point, mais il a simplement été observé que la réfection de la voie n’appartenait pas au syndicat des copropriétaires et constaté que le regard des eaux pluviales situé sur le trottoir concernant l’évacuation des eaux du jardin-terrasse, devra être réparé, aux frais de la copropriété, avec indication que le syndic tiendra le conseil syndical informé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est après une analyse motivée et vérifiable que l’expert judiciaire a imputé principalement au réseau eau pluviale de la copropriété, l’origine des désordres affectant les piliers Sud et Nord, en retenant également une part de responsabilité à la fuite de la canalisation d’eau et aux réparations effectuées en 2007.
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, qui déclare que les travaux ont été réalisés, réclame la condamnation de la société Véolia eau et de la société Nardelli TP Seribat, à une indemnité de 10 000 euros.
Aucune demande ne peut prospérer contre la société Nardelli TP Seribat sur le fondement du rapport d’expertise, qui lui est inopposable.
S’agissant de la société Véolia eau, il ressort de la chronologie retenue par l’expert judiciaire, que le réseau d’eau pluviale de la copropriété était fuyard, ce qui a eu des conséquences sur le lessivage du sol sous les fondations des piliers de la copropriété cause des fissurations, lessivage accentué par la fuite de la canalisation d’eau Véolia eau en 2006, que la réparation du pilier Sud faite par la société Nardelli TP Seribat en 2007 et facturée à la société Véolia eau n’a pas été suffisante, que le réseau d’eau pluviale de la copropriété était toujours défaillant au moment de l’expertise.
Aucune information n’est donnée sur la réparation du réseau d’eau pluviale de la copropriété, le syndicat des copropriétaires déclarant seulement que les travaux ont été réalisés, ce qui est étayé par la production d’un courrier adressé par la ville de [Localité 8] à la copropriété le 23 novembre 2018, en ces termes : « Dans le cadre des travaux de consolidation de la voirie et de ses dépendances entrepris sur l'[Adresse 5] au droit de votre résidence, consécutifs aux désordres successifs des 22 et 28 janvier 2018, nous souhaitons par la présente pour préciser le calendrier des derniers travaux. (‘) nécessité de compléter l’étude technique initiale pour le renforcement des poteaux des arcades. S’agissant des travaux de réseaux, la Régie Eau d’Azur avait été contrainte de supprimer les bordures de trottoirs afin d’établir une déviation aérienne, ce qui a pu causer des écoulements d’eaux anormaux durant les périodes d’intempéries. Les travaux reprendront (‘) du 3 au 7 décembre : réalisation des micropieux, sous les poteaux des arcades, du 10 au 21 décembre : reconstruction des poteaux, finition du trottoir (dont bordures) et réfection générale de la chaussée (‘) ».
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 65 % imputable au réseau d’eau pluviale fuyard du syndicat des copropriétaires et 35 % imputable à la fuite de la canalisation Véolia eau et reprise insuffisante de la fondation du pilier Sud consécutive.
Le préjudice constitué par la crainte d’un nouvel effondrement, sera réparé à hauteur de la somme de 1 400 euros compte tenu du partage de responsabilité, mise à la charge de la société Véolia eau.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Véolia eau
La société Véolia eau poursuit contre le syndicat des copropriétaires, le remboursement de la somme de 15 755,86 euros, correspondant au montant de la facture des travaux réalisés par la société Nardelli TP Seribat et préfinancés par elle, ou à tout le moins de la somme de 7 877,83 euros, correspondant à la moitié du montant de cette facture.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que la fuite de la canalisation a eu un rôle majeur dans le premier sinistre intervenu en 2006, qui a donné lieu, après expertise d’assurance en présence de la société Véolia eau, de la commune de [Localité 8], de la communauté d’agglomération urbaine de Nice Côte d’Azur (la CANCA) et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], à des travaux concernant à la fois la chaussée, le trottoir et le pilier de la copropriété en avril 2007.
Ce n’est que postérieurement, lorsqu’elle a été sollicitée suite à la dénonciation de nouveaux désordres, en 2011, que la société Véolia eau a indiqué avoir accepté à titre exceptionnel la prise en charge de ces travaux, sans reconnaissance de responsabilité.
Il doit donc être conclu qu’elle ne peut solliciter aujourd’hui la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le coût de ces travaux, ne serait-ce qu’en partie.
La société Véolia eau sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie à titre subsidiaire
Les appels en garantie formés par la société Nardelli TP Seribat contre le syndicat des copropriétaires et la société Véolia eau, n’ont pas d’objet.
S’agissant des appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires contre la commune de Nice et la Métropole de Nice Côte d’Azur, dès lors que le syndicat des copropriétaires est reconnu responsable pour partie des désordres, il est invoqué le fait que la Métropole Nice Côte d’Azur est gestionnaire de la voirie, qu’il n’est pas justifié du transfert de compétence entre la commune de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur, qu’il y a eu un acte de cession du 9 juin 1976 entre le syndicat des copropriétaires (en réalité la SCI [Adresse 7]) et la commune de Nice pour élargissement de la voirie.
Il est opposé l’incompétence d’attribution des juridictions judiciaires pour statuer sur un dommage de travaux publics en application de l’article R. 312-14 du code de justice administrative.
Il est vrai qu’il a déjà été statué sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée en première instance, et que par arrêt confirmatif du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’exception d’incompétence aux motifs que même si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public et si les dommages peuvent être qualifiés de dommages causés par le fonctionnement des ouvrages publics, l’appréciation de la responsabilité de la société Véolia eau comme celle de la société Nardelli TP Seribat relèvent du juge judiciaire.
Il s’agit de se prononcer en dernier lieu sur un appel en garantie concernant la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires, contre des personnes publiques, en lien avec un ouvrage public, dont la part de responsabilité a déjà été déterminée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire.
S’agissant enfin des appels en garantie formés par la Métropole Nice Côté d’Azur contre la société Véolia eau et le syndicat des copropriétaires, ils n’ont pas d’objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Elle est formée par la Métropole Nice Côté d’Azur contre le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à la Métropole Nice Côté d’Azur, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
La Métropole Nice Côté d’Azur sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
Tenant compte du partage de responsabilité, il convient de faire masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de les partager entre le syndicat des copropriétaires à hauteur de 65 % et la société Véolia eau à hauteur de 35 %, avec éventuelle distraction au profit des conseils de la société Véolia eau et de la commune de [Localité 8], qui la réclament.
Le syndicat des copropriétaires et la société Véolia seront condamnés aux frais irrépétibles selon la même proportion, au profit de la société Nardelli TP Seribat, pour des raisons d’équité.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles, qui sera donc rejetée.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Infirme le jugement appelé en ce qu’il a :
– déclaré prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, contre la société Nardelli TP Seribat,
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts,
– statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Véolia eau de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, contre la société Nardelli TP Seribat ;
Déclare la Métropole Nice Côte d’Azur prescrite à appeler en garantie la société Nardelli TP Seribat ;
Déclare inopposables à la société Nardelli TP Seribat, les rapports d’expertise, judiciaire de M. [Z] [E], et privé de M. [G] [U] ;
Condamne la société Véolia eau à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, de ses appels en garantie contre la commune de [Localité 8] et la Métropole de Nice Côte d’Azur ;
Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [Z] [E], et les partage à hauteur de 65 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à Nice, représenté par son syndic, et à hauteur de 35 % à la charge de la société Véolia eau, avec distraction au profit de la SCP de Angelis et de Me Pierre Yves Imperatore ;
Condamne dans les mêmes proportions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sise à [Localité 8], représenté par son syndic, et la société Véolia eau à verser à la société Nardelli TP Seribat la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT