Analyse des principes de procédure civile en matière de non-comparution et de jonction des instances

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Analyse des principes de procédure civile en matière de non-comparution et de jonction des instances

Mme [E] [W] et M. [B] [J] ont confié à la société Geoxia la construction de leur maison individuelle par contrat en mars 2021. Suite à la liquidation judiciaire de Geoxia en juin 2022, la construction a été reprise par la S.A.S. Logicobois. Un procès-verbal de réception a été signé en mai 2023, mais des réserves ont été émises. En août 2023, ces réserves ont été levées, et le couple a emménagé en octobre 2023, découvrant des désordres, notamment un système de chauffage défaillant. Après des tentatives de résolution amiable infructueuses, ils ont assigné Logicobois et Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en mai 2024 pour obtenir la désignation d’un expert. Une autre assignation a été faite par [R] [D] pour joindre les instances en cours. Lors de l’audience du 3 septembre 2024, ni Logicobois ni la S.A.S.U. Distribution Sanitaire Chauffage ne se sont présentées. [R] [D] a demandé la jonction des procédures et la déclaration de l’expertise commune.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/00872
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises – Jonction
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKM
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. LOGICOBOIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante

Entreprise individuelle ID SANITAIRE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

Référés expertises
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQAW

DEMANDERESSE :

EIRL [D] [R] exerçant sous l’enseigne ID SANITAIRE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024

ORDONNANCE du 24 Septembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par contrat de construction de maison individuelle du 23 mars 2021, Mme [E] [W] et M. [B] [J] ont confié à la société Geoxia la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) (initialement désigné [Adresse 11]).
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Geoxia ainsi que celle de ses filiales.
La reprise de la construction de la maison individuelle de [E] [W] et [B] [J] a été confiée à la S.A.S. Logicobois.
Un procès-verbal de réception de la maison individuelle a été signé le 30 mai 2023, avec des réserves. Selon constat du 4 août 2023, lesdites réserves ont été levées.
[E] [W] et [B] [J] indiquent avoir emmenagé le 28 octobre 2023 et exposent avoir constaté l’existence de désordres, notamment l’absence de fonctionnement de leur système de chauffage, à savoir une pompe à chaleur. Ils indiquent ne pas être parvenus à trouver une solution amiable concernant ces désordres.
Par actes séparés délivrés à leur demande les 15 et 16 mai 2024, [E] [W] et [B] [J] ont fait assigner la S.A.S. Logicobois et Mme [R] [D] exerçant sous le nom commercial ID Sanitaire devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 24/872, a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties au 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à sa demande le 10 juillet 2024, [R] [D] exerçant sous le nom commercial ID Sanitaire a fait assigner la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage afin que soient jointes les instances enrôlées sous les numéros de registre général 24/872 et 24/1217 et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/01217, a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Régulièrement convoquée, la S.A.S. Logicobois n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024. Il en est de même de la S.A.S.U. Distribution Sanitaire Chauffage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, [R] [D], exerçant sous le nom commercial ID Sanitaire, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner la jonction des deux procédures, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de déclarer commune à la S.A.S.U. Distribution Sanitaire Chauffage l’expertise si elle était ordonnée et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.

Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/872 et n° 24/1217 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 24/872.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces soumises au débat, notamment le procès-verbal de constat du 16 janvier 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Par conséquent, il convient de considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Pour sa part, [R] [D], exerçant sous le nom commercial ID Sanitaire, justifie également d’un motif légitime à l’égard de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage en qualité de fournisseur du thermostat équipant la pompe à chaleur.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
[E] [W] et [B] [J], dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente décision est exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/872 et 24/1217 sous le numéro unique 24/872 ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne afin de l’accomplir :

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 12]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
– se rendre sur les lieux, l’immeuble concerné étant situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord), après y avoir convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
– dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art,
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens et, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
– recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [W] et M. [B] [J], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 novembre 2024 ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité par l’effet des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clé USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du contrôle des expertises ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamne Mme [E] [W] et M. [B] [J] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE


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