Analyse des obligations et droits en matière de crédit à la consommation

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Analyse des obligations et droits en matière de crédit à la consommation

M. [F] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] ont ouvert un compte de dépôt à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE le 2 juin 2020, avec une autorisation de découvert de 400 euros à un taux d’intérêt de 12% par an. En raison de découverts, la société SAS MCS ET ASSOCIES, ayant succédé à la caisse, a assigné les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2024, pour un montant de 6 642,90 euros, incluant des intérêts légaux à partir du 29 janvier 2024. La société a également demandé la capitalisation des intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Lors de l’audience du 7 juin 2024, la société a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, tandis que des questions de forclusion et de déchéance des droits aux intérêts ont été soulevées sans réponse de la demanderesse. Les époux [R] ne se sont pas présentés, et le jugement a été rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été mis à disposition au greffe.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02720
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [F] [R], Madame [N] [Z] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Céline NETTHAVONGS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H4C

N° MINUTE :
9/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
La Société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 2],
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H4C

EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont ouvert, le 2 juin 2020, un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros au taux de 12% l’an.

Suite à découverts du compte, la société SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, en paiement de la somme de 6 642,90 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

A l’audience du 7 juin 2024, la société SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations sur ces points.

Assignés à l’étude, les époux [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 juin 2024.

Sur la forclusion
L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé (4 mai 2022), de sorte que la demande effectuée le 2 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)

En l’espèce, il est produit une mise en demeure en date du 25 mars 2022 préalable au prononcé de la déchéance du terme, de payer la somme de 5 762,62 euros précisant le délai de régularisation (9 avril 2022), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 11 décembre 2023 par la société SAS MCS ET ASSOCIES justifiant auprès des époux [R] de la cession de créance dont elle a bénéficié le 4 octobre 2022.

Sur le montant de la créance
Au regard des relevés produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5 711,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12% compter du 20 septembre 2022.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à verser à la société SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la société SAS MCS ET ASSOCIES n’est pas forclose en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;

CONDAMNE en conséquence solidairement M. [F] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] à verser à la société SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5 711,53 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux conventionnel de 12% compter du 20 septembre 2022 ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] à verser à la société SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SAS MCS ET ASSOCIES de ses demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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