Analyse des obligations et droits dans le cadre des contrats de crédit à la consommation

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Analyse des obligations et droits dans le cadre des contrats de crédit à la consommation

Madame [G] [N] a ouvert un compte chèques auprès de la SA BNP PARIBAS le 7 septembre 2017 et a obtenu un crédit personnel de 8000 euros remboursable en 60 mensualités. Un second crédit personnel de 3000 euros a été consenti le 9 juin 2022, remboursable en 24 mensualités. En raison d’un découvert persistant et d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour le paiement de diverses sommes, incluant le solde débiteur du compte et les montants dus pour les prêts, avec intérêts et indemnités. L’audience a eu lieu le 18 juin 2024, où la SA BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, soulevant des questions de forclusion et de nullité. Madame [G] [N] n’a pas comparu. La décision sera rendue le 30 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03819
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV4

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ greffier de délibéré

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV4

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2017, Madame [G] [N] a ouvert un compte chèques n°021.692/08 auprès de la SA BNP PARIBAS.

La SA BNP PARIBAS a ensuite consenti à Madame [G] [N] un crédit personnel n°610.336/45 d’un montant en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 4,41% en 60 mensualités de 154,18 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [G] [N] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 6,88% (soit un TAEG de 9,78%) en 24 mensualités de 136,16 euros avec assurance.

En raison d’un découvert en compte persistant et d’échéances des prêts demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1049,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, 7424,45 euros au titre du prêt n°610.336/45, avec intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 8 février 2024, outre 562,58 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,2748,07 euros au titre du prêt souscrit le 9 juin 2022, avec intérêts au taux conventionnel de 6,88% à compter du 8 février 2024, outre 202,25 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,avec la capitalisation des intérêts,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. La SA BNP PARIBAS a par ailleurs indiqué à l’audience que le contrat du prêt personnel n°610.336/45 n’était pas produit mais que la preuve de son existence ressort des relevas du compte chèques.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 juin 2024.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il sera procédé à la vérification, s’agissant du découvert en compte, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et s’agissant des prêts, à la vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le découvert en compte
Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 10 août 2022, sorte que la demande effectuée le 28 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce.

En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.

Par suite, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 637,75 euros au titre du capital restant dû (1049,75–412), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, la mise en demeure du 25 janvier 2023 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Sur le prêt n°610.336/45
Sur la preuve du contrat

L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

L’exigence d’une offre préalable de crédit n’est pas une condition d’existence du prêt mais de sa régularité. En l’absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l’existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil (Civ. 1ère, 05/11/2009, n° 08-18824).

Le contrat de crédit consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre de volontés (et donc sans exigence d’une forme particulière) et qu’il n’est donc pas plus un contrat réel (Civ. 1e, 27 juin 2006, 05-16905). Il s’ensuit qu’à la différence d’un contrat réel, l’existence même du contrat ne dépend pas de la preuve de la remise des fonds mais de l’accord des parties.

Le caractère consensuel du contrat de crédit d’un professionnel à un consommateur ne dispense pas le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur de rapporter la preuve de son obligation préalable de remise des fonds (Civ. 1e, 14 janvier 2010, n° 08-13160).

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, valant commencement de preuve par écrit, que l’existence dudit contrat de prêt est établie au vu des prélèvements effectués à ce titre sur le compte chèques ouvert de Madame [G] [N], selon convention d’ouverture de compte du 7 septembre 2017 signée par elle-même. En complément, la SA BNP PARIBAS verse le plan de remboursement relatif au prêt et des mises en demeure. En conséquence, la preuve du contrat est rapportée.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire, la demande de l’organisme bancaire au titre du prêt n°610.336/45 sera rejetée.

Sur le prêt n°610.442/18
Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BNP PARIBAS de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.

En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 4 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 28 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 juin 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 9 juin 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte versé aux débats, il y a lieu de condamner Madame [G] [N] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2115,39 euros (3000-884,61).

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du compte bancaire souscrit par Madame [G] [N], à compter de la date de signature de la convention de compte ;

DECLARE que le prêt personnel n°610.442/18 souscrit par Madame [G] [N] auprès de la SA BNP PARIBAS est nul ;

CONDAMNE en conséquence Madame [G] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS :
la somme de 637,75 euros au titre du découvert pour le compte chèques n°021.692/08, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;la somme de 2115,39 euros en restitution du capital versé au titre du prêt n°610.442/18 annulé, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
REJETTE les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°610.336/45 ;

CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux
de la protection


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