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La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un prêt personnel de 26 375 euros à M. [H] [W] le 11 décembre 2018, remboursable en 84 mensualités de 337,91 euros. En raison de paiements irréguliers, la société a assigné M. [H] [W] devant le tribunal le 19 février 2024, demandant la constatation de la déchéance du terme au 12 janvier 2023, la résiliation du contrat, le paiement de 14 289,75 euros avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 euros. Lors de l’audience du 27 mai 2024, la SAS a précisé que le premier incident de paiement avait eu lieu le 20 juillet 2022 et que M. [H] [W] avait un plan d’apurement de 200 euros par mois, avec une dette actuelle de 12 548,04 euros. M. [H] [W] a reconnu la dette et a demandé à continuer les paiements mensuels. Des questions de forclusion et de déchéance des droits aux intérêts ont été soulevées, mais la SAS a indiqué que la FIPEN n’était pas versée au dossier. La décision est mise en délibéré jusqu’au 30 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIT
Suivant offre acceptée le 11 décembre 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [W] un prêt personnel n°37198912273 d’un montant de 26 375 euros remboursable au taux contractuel nominal de 2,10 % (TAEG 2,26 %) en 84 mensualités d’un montant de 337,91 euros chacune, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise au 12 janvier 2023,à défaut, la prononciation de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation M. [H] [W] au paiement, sans délai, de la somme de 14 289,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,la condamnation M. [H] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 janvier 2023 après mise en demeure infructueuse, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a précisé que le premier incident de paiement datait du 20 juillet 2022. Elle a fait savoir qu’en vertu d’un plan d’apurement, M. [H] [W] réglait 200 euros par mois et que le montant de la dette s’élevait désormais à 12 548,04 euros dont il a demandé paiement. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement selon les modalités de l’échéancier en cours.
M. [H] [W], comparaissant en personne, a reconnu la dette en son principe et en son montant et a demandé à pouvoir l’apurer moyennant le versement de la somme de 200 euros par mois. Il a indiqué être employé en contrat à durée indéterminée en tant que gardien d’immeuble et percevoir un salaire mensuel d’environ 1400 euros.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office. La SAS SOGEFINANCEMENT a fait savoir que la FIPEN n’était pas versée au dossier.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2022, de sorte que l’action introduite le 19 février 2024 n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 décembre 2018 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 décembre 2018, date d’acceptation de l’offre par M. [H] [W], de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1730,85 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 décembre 2022 à M. [H] [W] et reçu le 15 décembre 2022, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or la SAS SOGEFINANCEMENT ne verse pas au débat ladite FIPEN sur laquelle ne peut être vérifiée la présence de la signature de l’emprunteur.
Dès lors, le contrat comportant une clause de remise de la FIPEN ne suffit pas à rapporter la preuve que la SAS SOGEFINANCEMENT a rempli les obligations qui lui incombent.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7 516,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [W] (26 375 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers avant la déchéance du terme (16 058,63 euros) et les versements effectués postérieurement (2 800 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,10%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [W] sollicite de pouvoir apurer sa dette en versant la somme de 200 euros chaque mois, dans la continuité de l’échéancier qu’il a commencé à honorer. La SAS SOGEFINANCEMENT n’y est pas opposée.
Il résulte des débats que la situation du débiteur lui permet de s’acquitter de cette somme et il convient de faire droit à la demande de délais qu’il a formée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [H] [W] auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 11 décembre 2018 sous la référence n° n°37198912273 est acquise au 12 janvier 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre de ce crédit,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 516,37 euros (sept mille cinq cent seize euros et trente-sept centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE M. [H] [W] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum payables, au plus tard, le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 août 2024.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection